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20/11/2013 | FRANCE | N°12-28353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-28353


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 1153-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 17 octobre 1992 ; qu'un jugement du 30 août 2007 a prononcé leur divorce, condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 215 000 euros et dit qu'elle sera notamment exécutée sous la forme de l'abandon des droits de M. X... sur l'immeuble situé ... (185 000 euros) avec prise en ch

arge par M. X... du crédit immobilier en cours afférent à cet immeuble...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 1153-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 17 octobre 1992 ; qu'un jugement du 30 août 2007 a prononcé leur divorce, condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 215 000 euros et dit qu'elle sera notamment exécutée sous la forme de l'abandon des droits de M. X... sur l'immeuble situé ... (185 000 euros) avec prise en charge par M. X... du crédit immobilier en cours afférent à cet immeuble jusqu'à son terme (28 223 euros), le solde (1 777 euros) devant être versé en argent; qu'un arrêt du 24 avril 2008 a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions autres que les modalités de paiement de la prestation compensatoire et, l'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, a dit que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d'un capital de 215 000 euros ; que Mme Y... a formé un pourvoi contre le chef de cet arrêt relatif à la prestation compensatoire, que la cassation partielle en a été prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2009 mais qu'un arrêt de la cour de renvoi du 20 janvier 2011 a déclaré la saisine régularisée par Mme Y... le 9 décembre 2009 irrecevable comme tardive ; que Mme Y... ayant fait procéder à divers actes d'exécution pour obtenir paiement des intérêts courant sur le montant de la prestation compensatoire à compter du jugement du 30 août 2007, M. X... a assigné Mme Y... devant le juge de l'exécution aux fins de les voir mettre à néant ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et décider que la prestation compensatoire en capital allouée à Mme Y... sous forme de l'abandon des droits de M. X... sur un immeuble commun dont l'épouse avait la jouissance depuis l'ordonnance de non-conciliation, devait produire intérêts à compter du jugement de première instance ayant fixé cette prestation, l'arrêt retient notamment que M. X..., ne produisant aucun acte notarié constatant l'abandon de ses droits sur cet immeuble, ne justifiait pas l'avoir réglée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ayant alloué la prestation compensatoire en capital sous forme d'un abandon de droits de l'époux débiteur sur l'immeuble avait opéré cession forcée du bien attribué en pleine propriété à l'épouse créancière, de sorte que la prestation compensatoire devait être réputée réglée dès sa date d'exigibilité et ne pouvait produire d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, subsidiaires :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. X... tendant à ce que soient annulés les commandements aux fins de saisie-vente et les procès-verbaux de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiqués à son préjudice à la requête de Mme Y... entre les mains de la caisse de Crédit Agricole de Cambrai et de la BNP de Cambrai,
AUX MOTIFS QUE "sur le caractère définitif de la prestation compensatoire au jour de la mise en oeuvre des actes d'exécution
Que si la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, toutefois lorsque la décision de divorce passe en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire, en application de l'article 1153-1 du code civil, le capital alloué à ce titre porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d'appel ; que par ailleurs, la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci porte intérêts à compter du jour où ils ont été demandés ;
Qu'en l'espèce, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai en date du 30 août 2007 a "condamné M. Frédéric X... à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme de capital de 215.000 ¿ ;
Que la disposition de ce jugement qui dit que "la prestation compensatoire sera notamment exécutée sous la forme de l'abandon des droits de M. Frédéric X... sur l'immeuble situé ... (185.000 ¿) avec prise en charge par M. Frédéric X... du crédit immobilier en cours afférent à cet immeuble jusqu'à son terme (28.223 ¿), le solde (1.777 ¿) devant être versé en capital", constitue une modalité d'exécution de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital de 215.000 ¿, modalité de paiement qui n'empêche pas de capital de produire des intérêts dès le jugement qui le fixe alors même que le divorce n'est pas définitif et que la prestation compensatoire n'est pas exigible ;
Que M. Frédéric X... qui ne justifie pas s'être acquitté de la prestation compensatoire, ne produisant notamment aucun acte notarié constatant l'abandon de ses droits sur l'immeuble situé ..., ne peut valablement soutenir que la prestation compensatoire a été versée et exécutée sous la forme d'un abandon de droits qui est devenu définitif en même temps que le jugement du 30 août 2007 et que la prestation compensatoire sous forme d'abandon de droits ne peut produire d'intérêts ;
Que le jugement rendu le 30 août 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a notamment prononcé le divorce aux torts de M. Frédéric X... et condamné ce dernier à payer à Mme Ouiza Y... une prestation compensatoire sous forme de capital de 215.000 ¿, devant notamment être exécutée sous la forme de l'abandon des droits de M. Frédéric X... sur l'immeuble situé ... ;
Que par arrêt en date du 24 avril 2008, signifié le 13 mai 2008, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu le 30 août 2007 dans toutes ses dispositions autres que les modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
Qu'il résulte de cet arrêt et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2007, que M. Frédéric X... a acquiescé au prononcé du divorce au cours de la procédure d'appel ; qu'en effet, dans ses conclusions notifiées le 3 décembre 2007, il a demandé au conseiller de la mise en état de constater le caractère définitif du divorce et dans ses conclusions signifiées le 7 février 2008, il a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement ;
Que le pourvoi en cassation formé par Mme Ouiza Y... n'a porté que sur la prestation compensatoire ; que M. Frédéric X... n'a formé aucun pourvoi incident ;
Que compte tenu de l'acquiescement de M. Frédéric X... au prononcé du divorce, le principe du divorce était donc acquis dès l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 août lire avril 2008 ;
Qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 mai 2009 et signifié le 30 juillet 2009, cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 avril 2008 seulement en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 215.000 ¿ et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, Mme Ouiza Y... na pas saisi la cour de renvoi dans le délai de quatre mois courant à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ;
Qu'au regard de ces éléments, c'est exactement que le premier juge a considéré que M. Frédéric X... était mal fondé à contester le caractère définitif de la prestation compensatoire au jour de la mise en oeuvre des procédures d'exécution, comme le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 avril 2008 ayant confirmé le principe et le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Ouiza Y... par le jugement de première instance et M. Frédéric X... ne rapportant pas la preuve du règlement de la prestation compensatoire ; que le jugement sera donc confirmé en c qu'il a débouté M. Frédéric X... de ses demandes de ce chef ;" (arrêt p.7 à 9)
1) ALORS QUE lorsque la prestation compensatoire en capital est allouée sous forme d'un abandon de droits sur un bien immobilier, le jugement qui l'alloue opère cession forcée du bien attribué en pleine propriété à l'époux créancier, de sorte que la prestation compensatoire attribuée selon cette modalité doit être réputée réglée dès qu'elle est exigible et ne peut produire d'intérêts ; qu'en décidant au contraire que la prestation compensatoire en capital allouée à Mme Y... sous forme de l'abandon des droits de M. X... sur un immeuble commun dont l'épouse avait la jouissance depuis l'ordonnance de non conciliation, devait produire intérêts à compter du jugement de première instance ayant fixé cette prestation, faute d'acte notarié constatant l'abandon des droits de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 274 et 1153-1 du code civil ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en principe, la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; que toutefois, en application de l'article 1153-1 du code civil, le capital alloué à titre de prestation compensatoire porte intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance à la double condition que la décision prononçant le divorce soit passée irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire et que le juge d'appel confirme purement et simplement la décision allouant la prestation compensatoire ; qu'en considérant que les intérêts légaux sur le capital alloué à titre de prestation compensatoire à Mme Y... devaient courir à compter du jugement de première instance du 30 août 2007, tout en relevant qu'à cette date, le divorce n'était pas définitif, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 1153-1 du code civil ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en principe, la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; que toutefois, en application de l'article 1153-1 du code civil, le capital alloué à titre de prestation compensatoire porte intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance à la double condition que la décision prononçant le divorce soit passée irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire et que le juge d'appel confirme purement et simplement la décision allouant la prestation compensatoire ; qu'en considérant que les intérêts légaux sur le capital alloué à titre de prestation compensatoire à Mme Y... devaient courir à compter du jugement de première instance du 30 août 2007, quand l'arrêt d'appel du 24 avril 2008 n'avait pas purement et simplement confirmé ce jugement, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 1153-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28353
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-28353


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28353
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