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20/11/2013 | FRANCE | N°12-28312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-28312


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 août 1984 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux et a sursis à statuer sur la demand

e de prestation compensatoire dans l'attente d'une expertise alors ordonnée...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 août 1984 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux et a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire dans l'attente d'une expertise alors ordonnée ; que Mme Y... a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour fixer la prestation compensatoire à une certaine somme réglée par versements mensuels indexés, l'arrêt retient que la disparité créée par la rupture du mariage est atténuée par l'allocation de retour à l'emploi et les revenus salariaux que Mme Y... perçoit et, de façon prévisible, par le minimum vieillesse qu'elle recevra à l'âge de la retraite, ainsi que la récompense sur le bien propre de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme Magot avait bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi depuis le 2 novembre 2010, pour une durée de 349 jours, de sorte qu'au jour où elle statuait, l'épouse ne percevait plus cette allocation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 24 000 euros par versements mensuels de 250 euros révisés chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié à l'INSEE, série France entière, la première révision intervenant à la date anniversaire de l'arrêt, l'indice de base étant le dernier connu à la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 24 000 euros par versements mensuels de 250 euros révisés chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié à l'INSEE, série France entière, la première révision intervenant à la date anniversaire de l'arrêt, l'indice de base étant le dernier connu à la date de l'arrêt et, en conséquence, d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« au terme des dispositions des articles 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. M. X... n'est pas opposé à l'attribution d'une telle prestation mais en conteste le montant réclamé. Dans un premier temps Mme Y... a sollicité, outre une rente viagère, l'abandon de l'usufruit sur un bien propre, ce qui a conduit le Juge aux Affaires Familiales à ordonner la mesure d'expertise pour évaluer ce bien. Il s'est avéré qu'en réalité Mr X... ne disposait pas de l'usufruit mais de la nue-propriété. Les parties sont maintenant d'accord pour une prestation en capital mais diffèrent sur le montant et l'échéance des versements. Le mariage d'entre les époux Y.../ X... a duré 24 ans au moment où le principe du divorce a été acquis, soit au mois de septembre 2008, date du dépôt des conclusions en réponse de Mr X... sur l'appel général de Mme Y..., ni l'un ni l'autre ne demandant l'infirmation du jugement sur le prononcé du divorce. Deux enfants sont issus de cette union. Il n'est pas contesté que Mme Y... n'a pas travaillé, à l'exception d'une période que ni elle ni Mr X... ne précisent mais qui remonte au moins à 2002, date des premiers bilans produits, au cours de laquelle elle a été associée d'une société exploitant un fonds de commerce d'épicerie vendu en 2007. Les bilans produits font état d'un bénéfice très minime. Compte tenu de son âge et de son handicap reconnu par la COTOREP, il est prévisible qu'elle ne retrouve que des emplois précaires. Elle est bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi depuis le 2 novembre 2010 pour une durée de 349 jours, occupe un emploi saisonnier l'été. Son avis d'imposition sur le revenu 2011 au titre de l'année 2010 mentionne un revenu salarié et assimilé annuel de 6314 et 434euros. Ses droits à la retraite sont minimes. Elle pourra bénéficier du minimum vieillesse qui est actuellement de 8907 euros par an soit 742, 25 euros par mois. Hormis un terrain en commun, elle n'est pas propriétaire immobilière et devra se reloger à ses frais ; elle occupe actuellement à titre gratuit un immeuble appartenant en propre à Mr X.... Selon ce dernier, elle a bénéficié d'un héritage qui lui a permis d'acheter un véhicule automobile et percevra une récompense sur un bien propre de Mr X... d'un montant de 20000 euros suivant rapport extra-judiciaire versé aux débats par Mr X.... Celui-ci est retraité. Sa retraite mensuelle s'élève à la somme de 1871, 18 euros. Il est propriétaire de deux maisons. L'une est occupée par lui. L'autre était donnée à bail avant qu'elle ne soit occupée par Mme Y... dans le cadre des mesures provisoires fixées par le Juge aux Affaires Familiales. Il va donc pouvoir récupérer et louer ce bien. Il versera selon ses dires une récompense de 20000 euros à Mme Y.... Il supporte outre les charges courantes un crédit pour l'acquisition d'une pompe à chaleur pour l'un de ses biens. Les fonds dont il dispose s'élevaient à 7700 euros selon la déclaration sur l'honneur établie en 2008. Les époux sont en outre propriétaires d'une parcelle de terre évaluée par Mr X... à 7000 euros. Selon Mme Y..., le prix de vente du fonds a permis de régler le passif de l'exploitation commerciale. Il résulte de ce qui précède qu'une disparité est créée par la rupture du mariage puisque Mme Y..., dont les revenus étaient minimes, ne bénéficiera plus de la retraite de son époux et des revenus du bien propre de celui-ci, et devra acquitter un loyer. Cette différence est atténuée par l'allocation de retour à l'emploi et les revenus salariaux qu'elle perçoit et, de façon prévisible, le minimum vieillesse qu'elle recevra à l'âge de la retrai t e, ainsi que la récompense sur le bien propre de Mr X.... Il convient donc de fixer à la charge de Mr X... une prestation compensatoire d'un montant de 24000 euros. Il ressort de la déclaration de l'honneur établie par Mr X... qu'il n'est pas en mesure de verser le capital selon les modalités prévues par l'article 274 du code civil. Il versera donc cette somme en application de l'article 275 du code civil sous forme de versements périodiques de 250 euros indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Les conclusions de Mr X... tendant à voir dire que l'immeuble sis à MONS LA TRIVALLE est un bien propre, que Mme Y... lui devra une récompense sont fondées sur l'article 257-2 du code civil. Cet article, qui impose à l'époux de formuler, dans sa requête en divorce, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux n'emporte pas dérogation aux règles de compétence et l'article 267 du code civil pré voyant la possibilité pour le juge qui prononce le divorce de statuer sur les désaccords persistant entre les époux, n'est pas applicable faute de projet de liquidation du régime matrimonial établi par notaire. Me X... demande en outre à la Cour de dire et juger que Mme Y... sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification du jugement, qu'elle devra quitter les lieux à l'expiration d'un délai de 6 mois et au besoin être expulsée. L'ensemble de ces demandes ne sont pas de la compétence du juge du divorce et relèvent pour tout ou partie des opérations de liquidation partage. La Cour se déclarera donc incompétente pour en juger » ;
1. ALORS QUE c'est au jour où le juge statue que le droit à prestation compensatoire doit être apprécié ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que Madame Y... était bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi depuis le 2 novembre 2010 pour une durée de 349 jours (p. 5, al. 5), de sorte qu'au jour où la Cour d'appel a statué, le 22 novembre 2011, Madame Y... ne bénéficiait plus de cette allocation ; que, pour fixer le montant du capital dû à Madame Y... en raison de la disparité créée par la rupture du mariage, l'arrêt a cependant énoncé « que cette différence est atténuée par l'allocation de retour à l'emploi qu'elle Madame Y... perçoit » (p. 6, al. 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2. ALORS QU'il résultait de l'attestation sur l'honneur de Monsieur X... que celui-ci disposait d'un patrimoine propre composé de divers meubles (2 500 ¿), d'un Livret A (1 200 ¿), d'un Livret d'Épargne Populaire (6 500 ¿), de parcelles de terres suite à une donation par ses parents (10 000 ¿), d'une résidence principale (150 000 ¿), et d'une maison de village occupée par Madame Y... (140 000 ¿), ainsi que d'un patrimoine commun ou indivis composé de divers meubles (1 500 ¿) et d'une parcelle de terre (7 000 ¿) ; qu'en retenant que Monsieur X... allait pouvoir récupérer la maison occupée par son ex-épouse (d'une valeur de 140 000 ¿), tout en affirmant qu'il résultait de l'attestation sur l'honneur que Monsieur X... n'était pas en mesure de verser un capital de 24 000 euros, sans préciser ce qui empêchait Monsieur X... de vendre ce bien, d'une valeur de près de six fois supérieure au montant de la prestation retenue, plutôt que de le louer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271, 272, 274 et 275 du Code civil ;
3. ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération le seul patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial ; qu'à ce titre, à défaut d'une telle liquidation, il appartient au juge de statuer à tout le moins au regard d'un projet de liquidation du régime matrimonial établi par un notaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun projet de liquidation du régime matrimonial n'avait été établi par un notaire ; que, partant, la Cour d'appel s'est déclarée incompétente pour constater que Madame Y... devait percevoir une récompense de 20 000 euros dans le cadre de cette liquidation ; qu'en fixant néanmoins la prestation compensatoire due à Madame Y... au regard de la récompense qu'elle recevrait sur le bien propre de Monsieur X..., sur la foi des seules allégations de ce dernier fondées sur un rapport extrajudiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28312
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-28312


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28312
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