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20/11/2013 | FRANCE | N°12-26028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-26028


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juillet 2012), que les époux René X... et Hélène Y... sont décédés, l'épouse le 6 juin 1983 et le mari le 17 mars 2005, laissant pour recueillir leurs successions leurs sept enfants, Françoise, Christiane, Danielle, Marie-Josèphe, Jean-Michel, Dominique et Marie-Claude, décédée le 26 juillet 2009 et aux droits de laquelle viennent son conjoint survivant, M. André Z..., et leurs deux enfants, Abel et Camille ; qu'au cours des opérations de liquidation et p

artage des successions des difficultés sont apparues ;
Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juillet 2012), que les époux René X... et Hélène Y... sont décédés, l'épouse le 6 juin 1983 et le mari le 17 mars 2005, laissant pour recueillir leurs successions leurs sept enfants, Françoise, Christiane, Danielle, Marie-Josèphe, Jean-Michel, Dominique et Marie-Claude, décédée le 26 juillet 2009 et aux droits de laquelle viennent son conjoint survivant, M. André Z..., et leurs deux enfants, Abel et Camille ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage des successions des difficultés sont apparues ;
Sur le premier et le deuxième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Dominique X... fait grief à l'arrêt de dire que les fermages impayés qui doivent être rapportés par Mme Marie-Josèphe X... à la succession de son père sont ceux échus postérieurement au 22 février 1999 ;
Attendu qu'après avoir relevé que la remise de dette rédigée le 22 février 2004 ne pouvait concerner que les fermages non prescrits à cette date, le surplus de la dette étant éteint non par la volonté du créancier, mais par le fait de la prescription quinquennale, la cour d'appel a retenu à bon droit que le rapport des fermages devait être limité à ceux échus après le 22 février 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la succession de René X... devra être réglée en tenant compte du testament du 31 juillet 1989 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le testament olographe du 31 juillet 1989 avait été déposé par le défunt en l'étude de Maître A..., notaire, lequel a procédé à son ouverture et à sa description suivant procès-verbal du 21 octobre 2005 ; que ce testament n'ayant pas été révoqué par son auteur, il n'existe aucune raison de ne pas en faire application ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QUE par une lettre adressée au notaire le 14 avril 2006, Madame Z... a renoncé expressément et sans condition au legs ; que cette renonciation peut être révoquée tant qu'un héritier n'accepte pas la succession ; que par ses conclusions signifiées le 1er mars 2007, la légataire a indiqué qu'elle souhaitait conserver en nature les biens légués ; qu'aucun héritier n'ayant expressément et préalablement accepté ces biens, son repentir est parfait ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la renonciation à un legs est irrévocable et entraîne sa caducité au profit de l'ensemble des héritiers ; qu'en considérant, par motifs propres, que faute de révocation du testament du 31 juillet 1989, il n'existait aucune raison de ne pas en faire application, sans s'expliquer préalablement, comme elle y était invitée, sur la renonciation au legs contenu dans ce testament que Madame Françoise Z... avait opérée par le biais d'un courrier du 14 avril 2006 adressé au notaire de la succession (cf. les dernières écritures de Monsieur Dominique X... et de sa soeur, p.15, spéc. § 3 et 4), la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, violé ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, à supposer, comme l'ont retenu les premiers juges, que la renonciation à un legs puisse être révoquée tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, l'acceptation tacite résultant de l'assignation tendant au partage de la succession délivrée les 9 et 13 novembre 2006 par Christiane et Dominique X... (jugement entrepris p. 2, antépénultième alinéa) tenait ici en échec la rétractation postérieure par Mme Z..., intervenue le 1er mars 2007, de la renonciation à son legs, telle qu'exprimée le 14 avril 2006, d'où il suit que les motifs qui assortissent le jugement entrepris, à les supposer même adoptés par la Cour, ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Marie-Josèphe X... épouse B... n'a pas bénéficié d'une donation déguisée à l'occasion de la vente du domaine agricole en date du 19 octobre 1987, et corrélativement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le rapport de cette libéralité, avec application de la peine du recel successoral ;
AUX MOTIFS QUE, par acte notarié en date du 19 octobre 1987, René X... a vendu à sa fille Marie-Josèphe X... épouse B... et au mari de celle-ci, Bernard B..., un domaine agricole, moyennant un prix de 400 000 francs, payé à concurrence de 336 000 francs au moyen de deux prêts et pour le surplus, soit 64 000 francs «directement en dehors de la comptabilité de l'office notarial, par l'acquéreur, au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, sans réserve» ; que s'agissant de la somme de 64 000 francs, la clause précitée ne constitue pas, contrairement à l'appréciation des premiers juges, un indice de non-sincérité du paiement, mais, au contraire, une présomption de paiement ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant que cette somme n'avait pas été payée ; que, faute de preuve de non-paiement, il doit être jugé que la somme quittancée dans l'acte a bien été payée ; que s'agissant du montant des deux prêts, soit 336 000 francs, il est constant que la somme versée au vendeur a été rétrocédée par celui-ci à son gendre, Bernard épouse B..., le 26 octobre 1987, sept jours après la signature de l'acte ; qu'il apparaît toutefois au vu du relevé du compte bancaire de Bernard B..., qu'un chèque de 240 000 francs a été débité de son compte à la même date ; que, selon Marie-Josèphe X... épouse B..., ce chèque correspondait au solde du prix effectivement convenu entre les parties, et a été encaissé par son père ; que si la preuve de cet encaissement n'a pu être rapportée au moyen de justificatifs bancaires qui n'ont pu être obtenus compte tenu de l'ancienneté de l'opération, elle résulte toutefois du faisceau d'indices suivants : le fait que René X... a souscrit, le 9 novembre 1987, un Codevi ainsi qu'un plan épargne-logement, et qu'il a placé sur ce dernier compte une somme de 100 000 francs, ce qui démontre qu'il disposait de liquidités après la réalisation de la vente, la lettre du 1er septembre 2005 de Danielle X... épouse C... à sa soeur Marie-Josèphe, où est mentionné un chèque «émis par toi au profit du Papy pour un montant de 240 000 F» et le fait que, dans les écrits qu'il a laissés et où il a récapitulé les avantages consentis à chacun de ses enfants, le défunt n'a pas mentionné l'existence d'un abandon de sa part sur le prix de la vente du domaine agricole à sa fille Marie-Josèphe ; qu'il apparaît ainsi que le prix de 400 000 francs a été payé à hauteur de 64 000 + 240 000 = 304 000 francs et qu'à supposer que l'acte ait dissimulé une donation, celle-ci n'aurait été que de 400 000 ¿ 304 000 = 96 000 francs ; que cependant, que pour que puisse être retenue l'existence d'une donation déguisée, encore faudrait-il que soit établie l'intention libérale du donateur ; qu'or, il n'est pas exclu que le montage financier complexe mis en place à l'occasion de la vente du 19 octobre 1987 ait été destiné, comme le soutient Marie-Josèphe X... épouse B..., à permettre aux acquéreurs d'obtenir des prêts d'un montant supérieur au prix de vente, afin de se procurer une trésorerie ou de financer d'autres investissements ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que le prix de 304 000 francs ait été sous-évalué ; qu'en effet, aucun élément n'est produit sur la valeur du domaine agricole vendu en 1987 ; que le bâtiment agricole compris dans la vente ne constituait qu'une partie des biens immobiliers pour lesquels René X... avait perçu en 1976, suite à un incendie, une indemnité d'assurance de 888 362 francs ; que le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'une donation déguisée rapportable et fait application de la sanction du recel successoral au titre de la vente du 19 octobre 1987 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il n'est reçu aucune preuve par témoin ou par présomption contre et outre le contenu aux actes ; qu'en considérant, pour dire qu'il n'y avait pas eu de donation déguisée nonobstant le non-paiement d'au moins une partie du prix de vente du domaine agricole litigieux, tel que stipulé à l'acte notarié du 19 octobre 1987, que le prix convenu pouvait avoir été moindre de 96 000 francs de celui de 400 000 francs stipulé dans ledit acte notarié, sans se fonder quant à ce sur une preuve écrite, seule capable de contredire les stipulations de l'acte de vente, cependant que l'exposant s'était pourtant expressément prévalu quant à ce de la nécessité d'une preuve écrite (cf. ses dernières écritures p. 30/50, § 5 et s.), la cour viole l'article 1341 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, s'il appartenait aux héritiers de rapporter la preuve de la donation déguisée s'inférant du non-paiement du prix stipulé à l'acte du 19 octobre 1987, il appartenait en revanche à Mme Marie-Josèphe X... épouse B... d'établir, dès lors qu'elle se prévalait de la simulation résultant de la stipulation d'un prix supérieur au prix réel, d'établir que la somme de 304 000 francs qu'elle prétendait avoir réglée correspondait au prix réel de la vente, nonobstant les stipulations de l'acte notarié ; que dès lors, la cour ne pouvait accorder foi à cette thèse sur la base du seul motif dubitatif, selon lequel «il n'(était) pas exclu que le montage financier complexe mis en place à l'occasion de la vente du 19 octobre 1987 ait été destiné, comme le soutient Marie-Josèphe X... épouse B..., à permettre aux acquéreurs d'obtenir des prêts d'un montant supérieur au prix de vente, afin de se procurer une trésorerie ou de financer d'autres investissements», d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1321 du code civil, violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que les fermages impayés qui doivent être rapportés par Madame Marie-Josèphe X... épouse B... à la succession de son père sont ceux échus postérieurement au 22 février 1999 ;
AUX MOTIFS QUE, le tribunal a considéré que René X... avait renoncé à la créance de loyers qu'il détenait sur sa fille Marie-Josèphe, que cet avantage constituait une libéralité rapportable, dont le montant du rapport serait fixé après expertise ; que Marie-Josèphe X... épouse B... prétend s'être intégralement acquittée des loyers dus à son père ; qu'elle invoque en outre la prescription quinquennale ; que Danielle X... épouse C... demande que la créance de la succession sur Marie-Josèphe X... épouse B... au titre des fermages impayés soit fixée à 65 528,91 euros ; que dans un écrit du 22 février 2004, René X... a attesté que sa fille Marie-Josèphe «avait toujours, malgré de grandes difficultés, donné des acomptes pour le paiement de ses fermages» ; qu'il ajoutait «lui faire grâce des arriérés non soldés» ; que l'avantage que constituait pour Marie-Josèphe X... épouse B... cette remise de dette ne pouvait concerner que les fermages non prescrits à la date du 22 février 2004, le surplus de la dette étant éteint non par la volonté du créancier, mais par le fait de la prescription quinquennale ; qu'il est inexact de prétendre que la prescription aurait été interrompue par une reconnaissance de dette de la part de Marie-Josèphe X... épouse B... ; qu'en effet, si l'écrit de sa main produit par les intimés mentionne bien une somme de 62 656,77 euros (411 001,44 F) due au titre des fermages, cette somme correspond à la totalité des fermages dus de 1977 à 2004, et ne tient pas compte des versements effectués ; qu'en considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rapport des fermages dus par Marie-Josèphe X... épouse B..., sauf à limiter ces fermages à la période postérieure de moins de cinq années au 22 février 2004, c'est-à-dire à ceux échus après le 22 février 1999 ;
ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que l'effet interruptif de prescription ne pouvant être fractionné, il opère pour la totalité de la dette, peu important que celle-ci ait été partiellement apurée, à supposer même ce fait avéré ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que Mme Marie-Josèphe X... épouse B... avait reconnu devoir une somme de 62 656,77 euros au titre des fermages dus de 1977 à 2004 (plus exactement de 1977 à 2001) ; qu'en écartant l'effet interruptif de prescription s'attachant à cette reconnaissance de dette, motif pris qu'elle ne tiendrait pas compte des versements effectués, la cour viole, par refus d'application, l'article 2248, ancien, du code civil, qui est applicable à la cause, et dont les dispositions sont en tout état de cause reprises à l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26028
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-26028


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26028
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