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20/11/2013 | FRANCE | N°12-25831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-25831


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juillet 2012) que Mme X... et M. Y... ont eu un enfant né le 5 juin 2009 ; qu'un juge des enfants a, par ordonnance, remis l'enfant à son père et accordé à la mère un droit de visite médiatisé ;
Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le même moyen pris en ses deuxième et troisième branches ci-après annexé :
Atten

du que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ;
Attendu que, d'une par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juillet 2012) que Mme X... et M. Y... ont eu un enfant né le 5 juin 2009 ; qu'un juge des enfants a, par ordonnance, remis l'enfant à son père et accordé à la mère un droit de visite médiatisé ;
Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le même moyen pris en ses deuxième et troisième branches ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ;
Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'impose au juge de mentionner dans sa décision que les parties ont été avisées de leur droit de consulter le dossier ; que, d'autre part, Mme X... était assistée d'un avocat, lequel pouvait consulter le dossier au greffe par application des articles 1187 et 1193 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir remis Pierre Y... à son père et fixé chez ce dernier sa résidence provisoire, avec un droit de visite médiatisé deux fois par mois à la mère Mme Mathilde X..., dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la résidence habituelle de l'enfant ;
Aux motifs que la mesure judiciaire d'investigation éducative confiée au service Espoir a été prolongée afin de permettre entre autres un examen psychiatrique des parents, ces derniers ayant exprimé leur accord pour un tel examen, étant souligné que les examens pratiqués unilatéralement à la demande de la mère, et dont celle-ci se prévaut, ne sauraient en tenir lieu ; qu'en attendant le rapport de ce service dont la mission n'est pas terminée, la cour dispose de la note du 21 juin 2012 du CECCOF (centre d'études cliniques des communications familiales) désigné par le juge des enfants lequel, après avoir constaté, lors des deux visites de Mme Mathilde X... à son fils, la « délicatesse de la situation et de la problématique psychique de Mme Mathilde X... » laquelle met de manière obsessionnelle Pierre en position d'enfant malade alors que M. Pierre Y... a une attitude équilibrée et que l'enfant ne semble pas à l'aise avec sa mère et recherche la présence de son père, a conclu que la problématique psychique de Mme mathilde X... et son attitude à l'égard de son fils nécessitaient le maintien de l'enfant au domicile du père ; que ces constatations sont corroborées tant par les certificat médicaux établis par le docteur Z..., qui a examiné Pierre-Edouard les 15 mai, 18 juin et 13 juillet 2012 à Tours, à la demande du service Espoir, et qui atteste que sa croissance staturo-pondérale et son développement psychomoteur sont tout à fait satisfaisants, que par les diverses attestations émanant de la compagne du père qui est pharmacien biologiste à l'hôpital de Tours et de la mère de cette dernière qui est médecin à la retraite à Tours, qui témoignent l'une et l'autre de la bonne santé de l'enfant qui ne prend aucun traitement, a une alimentation diversifiée laquelle comprend des laitages et est épanoui, et ne présente aucune symptomatologie depuis qu'il vit chez son père ; qu'il n'existe dès lors, en l'état, aucun élément déterminant de nature à modifier la décisions prise par le juge des enfants ;
Alors que, 1°) le juge ne peut refuser d'examiner une expertise privée régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, et doit simplement s'abstenir de se fonder exclusivement sur celle-ci ; qu'en s'étant fondée sur les prétendus troubles psychiques de la mère de l'enfant tout en refusant d'examiner les expertises médicales fournies par cette dernière démontrant sa parfaite santé, du seul fait qu'elles avaient été réalisées à sa demande et bien qu'elles fussent soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Alors que, 2°) la convocation à l'audience informe les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187 du code de procédure civile ; qu'en n'ayant pas constaté qu'un tel avis avait été délivré à Mme X... ou à son conseil avant l'audience, de manière à leur permettre de prendre connaissance des pièces du dossier et de préparer utilement la défense, la cour d'appel a violé les articles 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;
Alors que, 3°) le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en s'étant fondé sur la note du 21 juin 2012 du CECCOF, note dont Mme X... n'a pas eu connaissance, que ce soit par communication avant l'audience ou par la consultation du dossier, pièce dont il n'est d'ailleurs pas établi ni même mentionné qu'elle figurât audit dossier, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Alors que, 4°) le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut se fonder sur une note en délibéré sans rouvrir l'instruction afin de permettre à la partie adverse d'en prendre connaissance et d'y répondre ; que la note en délibéré adressée par le service Espoir au juge fait état de la nature « toxique » de la relation mère-enfant, profère de graves accusations en imputant à la mère des réactions inquiétantes de l'enfant ¿ relatées par le seul père ¿ consistant à réclamer du sel dans son biberon, du café et s'étonnant qu'on lui prépare un repas, et conclut que le maintien du placement chez le père était «indispensable pour protéger » l'enfant ; que cette note, particulièrement alarmiste et comportant d'aussi graves accusations, a nécessairement, même s'il ne s'y est pas expressément référé, influencé le juge qui par conséquent ne pouvait statuer dans le sens demandé par celle-ci sans permettre à Mme X... d'en prendre connaissance et d'y répondre (violation de l'article 445 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25831
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-25831


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25831
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