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20/11/2013 | FRANCE | N°12-24248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2013, 12-24248


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Ceten Apave International a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société BET JC Walker et la société CAMBTP ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. X... et la société Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, l

es trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Ceten Apave International, d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Ceten Apave International a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société BET JC Walker et la société CAMBTP ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. X... et la société Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Ceten Apave International, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société BET JC Walker et la société CAMBTP, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;
M. X... et la société Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Donne acte à la société Didier étanchéité du désistement de son pourvoi ;
Met hors de cause la société Aviva et la société L'Auxiliaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, dont la réception a été prononcée le 31 mars 1999, sont intervenus M. X... architecte en qualité de maître d'oeuvre, assuré auprès de la société MAF, la société BET JC Walker, chargée des études de béton et assurée auprès de la société L'Auxiliaire, la société SEETA, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Aviva, la société Carrelage artisanal, titulaire du lot carrelage, assurée auprès de la société Axa France IARD, la société Didier étanchéité, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la CAMBTP, le GIE Ceten Apave International (GIE Apave), titulaire d'une mission de contrôle technique ; que se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Vista Park (le syndicat) a assigné, après expertise, les divers intervenants à l'acte de construire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société CAMBTP et de la société BET JC Walker, réunis :
Attendu que la société SEETA, la société CAMBTP et la société BET JC Walker font grief à l'arrêt de dire que les désordres sont des désordres intermédiaires et de condamner la société SEETA, la société BET JC Walker et la société Didier étanchéité in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrage à indemniser le syndicat, alors, selon le moyen, que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne peut être invoquée au-delà du délai de dix ans courant depuis la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré l'action du syndicat recevable, alors que les dommages intermédiaires n'avaient été invoqués par lui que par conclusions du 3 mars 2011, la réception de l'ouvrage ayant, quant à elle, été prononcée le 31 mars 1999, a violé les articles 1147 et 2270 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat fondait en cause d'appel ses prétentions sur l'article 1147 du code civil et non plus sur l'article 1792 du code civil, allégué en première instance, que l'assignation en référé du 25 octobre 2005 avait interrompu la prescription au titre des désordres qui y étaient visés et qu'un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société SEETA fait grief à l'arrêt de dire que des désordres constituaient des vices intermédiaires, de la condamner in solidum avec M. X..., garanti par la MAF, et d'autres intervenants à verser au syndicat la somme de 175 800 euros, outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des honoraires du syndic pour un total de 18 810, 60 euros, avec indexation, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent des désordres de nature décennale des vices évolutifs qui, s'ils ne compromettaient pas initialement la solidité de l'ouvrage, ont atteint ce stade à l'intérieur du délai de garantie décennale ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté « l'évolutivité » des désordres liés à la rouille, n'a pas recherché si celle-ci n'était pas susceptible de caractériser des désordres de nature décennale, ayant atteint ce stade après le dépôt du rapport d'expertise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°/ que l'aggravation de désordres, initialement purement esthétiques, est susceptible de caractériser des vices de nature décennale, s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est abstenue de rechercher si, comme le soulignait la société SEETA, les désordres liés à la rouille relevés par l'expert ne s'étaient pas ensuite aggravés, après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que la corrosion généralisée d'armatures de béton a une nature décennale ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir retenu que les désordres liés à la rouille ne constituaient que des vices intermédiaires, a néanmoins retenu la solution réparatoire correspondant au traitement généralisé de tous les bandeaux de garde-corps et non seulement au traitement des zones relevées comme sinistrées, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit qu'ils ne relevaient pas de la garantie décennale, et qui a souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des désordres, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X... et de la société MAF, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société CAMBTP et de la société BET JC Walker, pris en sa seconde branche, réunis et ci-après annexés :
Attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi incident de la société CAMBTP et de la société BET JC Walker, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que la société SEETA et la société CAMBTP font grief à l'arrêt de condamner la société SEETA et la société Didier étanchéité in solidum avec d'autres intervenants à verser au syndicat la somme de 130 124, 80 euros, outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic pour un total de 13 923, 35 euros, avec indexation, alors, selon le moyen :
1°/ que les dommages intermédiaires n'emportent indemnisation du maître d'ouvrage que s'il prouve la faute commise par le locateur d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu la responsabilité de la société SEETA pour avoir mal positionné les gargouilles, sans rechercher si cette faute n'était pas imputable au seul maître d'oeuvre, puisque l'entreprise de gros-oeuvre avait positionné les gargouilles en fonction d'un plan qui lui avait été fourni par M. X..., lequel l'avait ensuite modifié en cours de chantier, ce qui avait eu pour conséquence, ainsi que l'expert l'avait relevé, que les ouvrages d'évacuation n'avaient pas été clairement définis et que la position des gargouilles ne l'avait pas été davantage par le maître d'oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en l'état de conclusions par lesquelles la CAMBTP, assureur de la société Didier étanchéité, avait fait valoir que cette dernière, par suite d'un choix et d'une décision du maître de l'ouvrage et de l'architecte, n'avait été contractuellement chargée que d'une imperméabilisation des balcons et non de la mise en place d'une étanchéité, solution distincte et plus lourde au plan technique, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la teneur exacte de la mission contractuellement confiée à la société Didier étanchéité avant de retenir sa prétendue faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que selon l'expert, la cause du désordre résidait dans la configuration des gargouilles mal positionnées, une étanchéité inefficace des dalles et un délavage du mortier de pose du carrelage, et retenu qu'il convenait d'imputer le désordre à un problème de conception en cours de chantier sans directive précise, et à une mauvaise réalisation des gargouilles par l'entreprise de gros oeuvre qui avait accepté le support et dont l'étanchéité était défaillante, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société SEETA et la société Didier étanchéité avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, le second moyen du pourvoi provoqué de M. X... et de la société MAF, pris en sa seconde branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X... et de la société MAF, pris en première branche :
Attendu que M. X... et la société MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société SEETA, la société BET JC Walker et le GIE Apave, à verser au syndicat la somme de 175 800 euros, outre le coût de la maîtrise d'oeuvre, de souscription d'assurance dommages-ouvrage et des honoraires de syndic, pour un total de 18 810, 60 euros, avec indexation, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité contractuelle tendant à la réparation de malfaçons non apparentes à la réception se prescrit par dix ans à compter de la réception ; que ces malfaçons doivent être caractérisées avant expiration du délai décennal ; qu'en l'espèce, M. X... et la MAF ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les désordres étaient localisés, que l'expert n'avait pas justifié qu'ils étaient appelés à évoluer dans le délai de dix ans, et qu'il n'était pas possible d'ordonner la reprise de l'ensemble des ouvrages incluant ceux qui n'étaient pas atteints par les désordres ; que pour condamner les constructeurs à payer au syndicat la somme de 175 800 euros correspondant à la reprise de l'ensemble des ouvrages, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de prendre en compte l'évolutivité du phénomène ; qu'en statuant ainsi, sans justifier que les désordres concerneraient l'ensemble des ouvrages dans le délai de dix ans à compter de la réception, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu la cour d'appel, qui a souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des désordres, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, le second moyen du pourvoi provoqué de M. X... et de la société MAF, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi incident de la société CAMBTP et de la société BET JC Walker, pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société SEETA, M. X..., la société MAF et la société Didier étanchéité in solidum avec d'autres intervenants à verser au syndicat la somme de 130 124, 80 euros, l'arrêt retient que cette somme a été parfaitement évaluée par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait estimé le montant des travaux de reprises des coulures de calcite et des infiltrations d'eau à 9 600 euros et 500 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de son rapport, a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du GIE Apave :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du GIE Apave et le condamner in solidum avec d'autres intervenants à verser au syndicat les sommes de 175 800 euros et de 18 810, 60 euros et fixer sa part contributive à 5 %, l'arrêt retient que le désordre met en jeu la surveillance du chantier qui, au niveau de certains points singuliers, demande un soin particulier et une vigilance particulière du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du contrôleur technique dans l'exercice de sa mission de contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi incident du GIE Apave :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du GIE Apave et le condamner in solidum avec d'autres intervenants à verser au syndicat les sommes de 130 124, 80 euros et de 13 923, 35 euros, et fixer sa part contributive à 5 %, l'arrêt retient que la cause du désordre réside dans la configuration des gargouilles mal positionnées, ajustées à une étanchéité inefficace des dalles et à un délavage du mortier de pose du carrelage, qu'il convient d'imputer le désordre à un problème de conception en cours de chantier sans directive précise, que l'expert retient également un problème de réalisation, et que le GIE Apave a commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du contrôleur technique dans l'exercice de sa mission de contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société CAMBTP et de la société BET JC Walker, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la société BET JC Walker et la condamner in solidum avec d'autres intervenants à verser au syndicat les sommes de 175 800 euros et de 18 810, 60 euros, l'arrêt retient que la cause du désordre est l'insuffisance d'enrobage des armatures et que l'expert a noté l'incohérence de certains détails sur les plans d'exécution du béton armé prenant quelquefois les exigences du croquis architectural ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute du bureau d'étude en relation de cause directe avec les désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il condamne le GIE Apave et la société BET JC Walker in solidum avec d'autres intervenants à verser au syndicat la somme de 175 800 euros, outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des honoraires du syndic pour un total de 18 810, 60 euros, avec indexation et fixe la part du GIE Apave à 5 %,
- en ce qu'il condamne la société SEETA, le GIE Apave, M. X..., la société MAF et société Didier étanchéité in solidum avec d'autres intervenants à verser au syndicat la somme de 130 124, 80 euros, outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic pour un total de 13 923, 35 euros, avec indexation, et fixe la part du GIE Apave à 5 %,
l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Vista Park aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société SEETA
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les désordres sont des désordres intermédiaires et d'avoir condamné en conséquence des locateurs d'ouvrage dont la société SEETA à indemniser le SDV VISTA PARK des suites des désordres de construction ;
- AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, le moyen de la société SEETA ne pouvait prospérer, une partie pouvant, en cause d'appel, invoquer un fondement nouveau ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé datait du 25 octobre 2005 ; qu'elle avait interrompu la prescription au titre des désordres qui y étaient visés ; qu'un nouveau délai de 10 ans avait donc commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé ; que la demande n'était donc nullement prescrite,
- ALORS QUE la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne peut être invoquée au-delà du délai de dix ans courant depuis la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevable, alors que les dommages intermédiaires n'avaient été invoqués par lui que par conclusions du 3 mars 2011, la réception de l'ouvrage ayant, quant à elle, été prononcée le 31 mars 1999, a violé les articles 1147 et 2270 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que des désordres (points de rouille) constituaient des vices intermédiaires, condamné in solidum un locateur d'ouvrage (la société SEETA), un architecte (M. X..., garanti par la MAF) et d'autres intervenants (le BET WALKER et le bureau CETEN APAVE), à verser à un syndicat de copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de la résidence « Vista Park »), la somme de 175. 800 ¿, outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des honoraires du syndic, pour un total de 18. 810, 60 ¿, et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004,
- AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires reconnaissait lui-même que les désordres ne présentaient pas, en l'état, les critères techniques de la garantie décennale ; qu'il s'agissait en réalité de malfaçons non apparentes à la réception qui ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour être prises en charge au titre de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale ; que cette catégorie de désordres relevait de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires ; que cette théorie était applicable, même en l'absence de généralisation des désordres ; qu'il appartenait en conséquence au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d'une faute des intervenants pour chaque désordre ; que, sur les désordres et les responsabilités relatifs aux points de rouille apparents, il résultait du rapport d'expertise que la cause de ce désordre était l'insuffisance d'enrobage des armatures au niveau de la gorge 5x5 ménagée en rives des dalles de balcons ; que si ce problème était aujourd'hui purement esthétique, il convenait de prendre en compte « l'évolutivité » du phénomène ; que ce désordre provenait du défaut d'exécution, d'un défaut d'enrobage, d'une armature mal calée au coulage, ainsi que d'une qualité médiocre du béton armé prenant quelquefois les exigences du croquis architectural ; qu'en conséquence, le BET WALKER, la société SEETA, M. X... et le bureau APAVE avaient chacun commis des fautes qui avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'il devaient être condamnés, in solidum avec la MAF assureur de M. X..., à verser au syndicat des copropriétaires la somme parfaitement évaluée par l'expert de 175. 800 ¿, outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic pour un total de 18. 810, 60 ¿, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004,
- ALORS QUE, D'UNE PART constituent des désordres de nature décennale des vices évolutifs qui, s'ils ne compromettaient pas initialement la solidité de l'ouvrage, ont atteint ce stade à l'intérieur du délai de garantie décennale ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté « l'évolutivité » des désordres liés à la rouille, n'a pas recherché si celle-ci n'était pas susceptible de caractériser des désordres de nature décennale, ayant atteint ce stade après le dépôt du rapport d'expertise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
- ALORS QUE, D'AUTRE PART l'aggravation de désordres, initialement purement esthétiques, est susceptible de caractériser des vices de nature décennale, s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est abstenue de rechercher si, comme le soulignait la société SEETA, les désordres liés à la rouille relevés par l'expert ne s'étaient pas ensuite aggravés, après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
- ALORS QU'EN OUTRE la corrosion généralisée d'armatures de béton a une nature décennale ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir retenu que les désordres liés à la rouille ne constituaient que des vices intermédiaires, a néanmoins retenu la solution réparatoire correspondant au traitement généralisé de tous les bandeaux de garde-corps et non seulement au traitement des zones relevées comme sinistrées, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1792 du code civil ;
- ALORS QU'ENFIN les juges ne peuvent accorder à une partie plus qu'elle n'avait demandé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé au syndicat des copropriétaires une somme de 18. 810, 60 ¿ au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic pour les travaux de réparation des désordres liés à la rouille, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait sollicité, à ce titre, qu'une somme de 17. 052, 60 ¿, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum avec un architecte, divers locateurs d'ouvrage et intervenants (dont la société SEETA) à verser à un syndicat de copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de la résidence « Vista Park »), la somme de 130. 124, 80 ¿, outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic pour un total de 13. 923, 35 ¿, et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004,
- AUX MOTIFS QUE, sur les coulures de calcite en façade et au niveau des gargouilles et sur les infiltrations d'eau sous trois terrasses, selon l'expert, la cause de ce désordre résidait dans la configuration des gargouilles mal positionnées, ajustées à une étanchéité inefficace des dalles et à un délavage du mortier de pose de carrelage ; que le mortier de pose de carrelage était lessivé par les infiltrations, l'eau chargée en chaux n'arrivant pas à s'échapper par les gargouilles prévues à cet effet, traversait les fissures existantes ; qu'il convenait d'imputer ce désordre à un problème de conception en cours de chantier sans directive précise, l'architecte ayant pris le parti de faire réaliser une imperméabilisation des dalles sans aller jusqu'au bout de la technique et n'avait pas préconisé de mise en oeuvre de platine et moignons et ne s'était pas aperçu des malfaçons en cours de chantier ; que l'expert avait également retenu un problème de réalisation, l'entreprise de gros-oeuvre ayant mal positionné les gargouilles, l'entreprise de carrelage ayant accepté les supports, le mortier de base n'étant visiblement pas de qualité suffisante ; qu'il avait ajouté que l'entreprise d'étanchéité avait aussi accepté le support, son étanchéité étant défaillante, puisque l'expert indiquait qu'il avait trouvé de l'eau sous la chape ; qu'en conséquence, le maître d'oeuvre X... et son assureur, la MAF, la société DIDIER ETANCHEITE, la société CARRELAGE ARTISANAL, la société SEETA et le bureau de contrôle APAVE avaient commis chacun des fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'ils devaient donc être condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme parfaitement évaluée par l'expert de 130. 124, 80 ¿, outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance de dommages à l'ouvrage et les honoraires du syndic, pour un total de 13. 923, 35 ¿, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004,
- ALORS QUE, D'UNE PART, les dommages intermédiaires n'emportent indemnisation du maître d'ouvrage que s'il prouve la faute commise par le locateur d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu la responsabilité de la société SEETA pour avoir mal positionné les gargouilles, sans rechercher si cette faute n'était pas imputable au seul maître d'oeuvre, puisque l'entreprise de gros-oeuvre avait positionné les gargouilles en fonction d'un plan qui lui avait été fourni par M. X..., lequel l'avait ensuite modifié en cours de chantier, ce qui avait eu pour conséquence, ainsi que l'expert l'avait relevé, que les ouvrages d'évacuation n'avaient pas été clairement définis et que la position des gargouilles ne l'avait pas été davantage par le maître d'oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
- ALORS QU'EN OUTRE les juges du fond ne peuvent dénaturer les rapports d'expertise judiciaires ; qu'en l'espèce, la cour qui a accordé au syndicat des copropriétaires une indemnisation « parfaitement évaluée par l'expert » de 130. 124, 80 ¿ (outre des accessoires), quand M. Y... avait évalué le préjudice lié aux coulures de calcite et aux infiltrations à un montant total de 10. 100 ¿ (9. 600 + 500, cf. rapport d'expertise, p. 53), l'évaluation adoptée par la cour correspondant, en réalité, aux demandes du syndicat de copropriétaires, a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QU'ENFIN les juges ne peuvent accorder à une partie plus qu'elle n'avait demandé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé au syndicat des copropriétaires une somme de 13. 923, 35 ¿ au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic pour les travaux de réparation des coulures de calcite et infiltrations, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait sollicité, à ce titre, qu'une somme de 12. 622, 10 ¿, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Ceten Apave International
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné le GIE Ceten Apave International, in solidum avec le BET Walker, la société Seeta, Monsieur X... et son assureur la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Vista Park la somme de 175 800 euros outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommage ouvrage et honoraires du syndic pour un total de 18 810, 60 euros, outre indexation sur l'indice BTO1 du coût de la construction à compter de novembre 2004, et d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre eux, la part attribuée au GIE Ceten Apave International devait être fixée à 5 % ;
AUX MOTIFS (sur les points de rouille apparents) QU'il résulte du rapport d'expertise que la cause de ce désordre est l'insuffisance d'enrobage des armatures au niveau de la gorge 5x5 ménagée en rives des dalles de balcons ; que si ce problème est aujourd'hui purement esthétique, il convient de prendre en compte l " évolutivité " du phénomène ; que ce désordre provient du défaut d'exécution, d'un défaut d'enrobage, d'une armature mal calée au coulage ainsi que d'une qualité médiocre du béton par l'entreprise de gros-oeuvre ; que ce désordre met également en jeu la surveillance du chantier qui, au niveau de certains points singuliers, demandent un soin particulier et une vigilance particulière du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ; que l'expert note l'incohérence de certains détails sur les plans d'exécution du béton armé prenant quelquefois les exigences du croquis architectural ; qu'en conséquence que le BET Walker, la société Seeta, Monsieur X... et le Bureau Apave ont commis chacun des fautes qui ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'ils seront condamnés in solidum avec la MAF assureur de Monsieur X... à verser au syndicat des copropriétaires la somme parfaitement évaluée par l'expert de 175. 800 euros outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommage ouvrage et honoraires du syndic pour un total de 18. 810, 60 euros, outre indexation sur l'indice BTO1 du coût de la construction à compter de novembre 2004 ; que dans leurs rapports entre eux, il convient de fixer la part respective de chacun à :-5 % pour le BET Walker,-80 % pour la Société Seeta,-10 % pour Monsieur X... et la MAF,-5 % pour le Bureau Ceten Apave International (arrêt, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE seul le manquement du contrôleur technique aux obligations de sa mission est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce, le GIE Ceten Apave International contestait avoir reçu pour mission de contribuer à prévenir l'apparition du désordre purement esthétique lié aux points de rouille apparents ; qu'en jugeant le GIE Ceten Apave International en partie responsable de ce désordre sans constater qu'il entrait dans sa mission de déceler le fait à l'origine du dommage subi par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

-Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE Ceten Apave International, in solidum avec le maître d'oeuvre M. X... et son assureur la MAF, la société Didier Etanchéité, la société Carrelage Artisanal et la société Seeta à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Vista Park la somme de 130. 124, 80 euros outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommage ouvrage et honoraires du syndic pour un total de 13 923, 35 euros, outre indexation sur l'indice BTO1 du coût de la construction à compter de novembre 2004 et d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre eux, la part attribuée au GIE Ceten Apave International devait être fixée à 5 % ;
AUX MOTIFS (sur les coulures de calcite en façade et au niveau des gargouilles et sur les infiltrations d'eau sous trois terrasses) QUE selon l'expert, la cause de ce désordre réside dans la configuration des gargouilles mal positionnées, ajustées à une étanchéité inefficace des dalles et à un délayage du mortier de pose du carrelage ; que le mortier de pose de carrelage est lessivé par les infiltrations, l'eau chargée en chaux n'arrivant pas à s'échapper par les gargouilles prévues à cet effet, traverse les fissures existantes ; qu'il convient d'imputer ce désordre à un problème de conception en cours de chantier sans directive précise, l'architecte ayant pris le parti de faire réaliser une imperméabilisation des dalles sans aller jusqu'au bout de la technique et n'a pas préconisé de mise en oeuvre de platines et moignons et ne s'est pas aperçu des malfaçons en cours de chantier ; que l'expert retient également un problème de réalisation, l'entreprise de gros-oeuvre ayant mal positionné les gargouilles, l'entreprise de carrelage ayant accepté les supports, le mortier de base n'étant visiblement pas de qualité suffisante ; qu'il ajoute que l'entreprise d'étanchéité a aussi accepté le support, son étanchéité étant défaillante, puisque l'expert indique qu'il a trouvé de l'eau sous la chape ; qu'en conséquence le maître d'oeuvre X... et son assureur MAF, la société Didier Etanchéité, la société Carrelage Artisanal, la société Seeta et le bureau de contrôle Apave ont commis chacun des fautes qui ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'ils seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme parfaitement évaluée par l'expert de 130. 124, 80 euros outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommage ouvrage et honoraires du syndic pour un total de 13. 923, 35 euros, outre indexation sur l'indice BTO1 du coût de la construction à compter de novembre 2004 ; que dans leurs rapports entre eux, il convient de fixer la part respective de chacun à :-40 % pour le maître d'oeuvre, Monsieur X...,-15 % pour l'étancheur la société Didier Etanchéité,-5 % pour le carreleur, la société Carrelage Artisanal,-35 % pour la société Seeta,-5 % pour le Bureau Ceten Apave International (arrêt, p. 7) ;

1°) ALORS QUE seul le manquement du contrôleur technique aux obligations de sa mission est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en jugeant le GIE Ceten Apave International en partie responsable du désordre lié aux coulures de calcite et infiltrations d'eau sous les terrasses sans caractériser de manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles en lien avec la survenance de ce désordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant qu'il convenait d'allouer au syndicat des copropriétaires, au titre du préjudice lié aux coulures de calcite et infiltrations d'eau sous les terrasses, la somme parfaitement évaluée par l'expert de 130. 124, 80 euros, quand dans son rapport, celui-ci avait évalué ce préjudice à la somme de 10 100 euros, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société CAMBTP et la société BET JC Walker

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Bet JC Walker et la société Didier Etanchéité, in solidum avec divers autres locateurs d'ouvrage, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires Résidence Vista Park ;
AUX MOTIFS QUE la réception avait eu lieu le 31 mars 1999 (arrêt, p. 4) ; que le moyen pris de ce que le syndicat des copropriétaires serait prescrit au motif que ce n'était qu'aux termes de ses conclusions d'appel signifiées en 2011 qu'il aurait soulevé pour la première fois la théorie des vices intermédiaires, soit plus de 10 ans après la réception, ne pouvait prospérer, une partie pouvant parfaitement invoquer en appel un fondement nouveau ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé du 25 octobre 2005 avait interrompu la prescription au titre des désordres qui y étaient visés ; qu'un nouveau délai de 10 ans avait donc commencé de courir à compter de l'ordonnance de référé ; que la demande n'était nullement prescrite (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne peut être invoquée au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'en écartant l'exception de prescription soulevée en l'espèce par plusieurs constructeurs ou leurs assureurs, dont la société Bet JC Walker (conclusions du 5 juillet 2011, p. 6, in fine) et la Cambtp (conclusions du 10 août 2011, p. 7, in fine, p. 8, in limine), cependant qu'il était constant que le syndicat des copropriétaires n'avait pas invoqué le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de dommages intermédiaires avant ses conclusions du 3 mars 2011, soit plus de dix après la réception, dont il était expressément constaté qu'elle avait eu lieu le 31 mars 1999, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 2270-1 ancien du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Bet JC Walker, in solidum avec divers autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Vista Park la somme de 175. 800 ¿ en principal, outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic pour un total de 18. 810, 60 ¿ et indexation ;
AUX MOTIFS QU'il résultait du rapport d'expertise que la cause des points de rouille apparents était l'insuffisance d'enrobage des armatures au niveau de la gorge 5 x 5 ménagée en rive des dalles de balcons ; que si le problème était aujourd'hui purement esthétique, il convenait de prendre en considération l'évolutivité du phénomène ; que ce désordre provenait du défaut d'exécution, d'un défaut d'enrobage, d'une armature mal calée au coulage ainsi que d'une qualité médiocre du béton par l'entreprise de gros-oeuvre ; que ce désordre mettait également en jeu la surveillance du chantier qui, au niveau de certains points singuliers, demandait un soin particulier et une vigilance particulière du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ; que l'expert avait noté l'incohérence de certains détails sur les plans d'exécution du béton armé prenant quelquefois les exigences du croquis architectural ; qu'en conséquence plusieurs constructeurs dont la société Bet JC Walker avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage (arrêt, p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état de conclusions (du 5 juillet 2011, pp. 7 et 8) par lesquelles la société Bet JC Walker avait fait valoir qu'aucune erreur de conception ne pouvait lui être reprochée dans l'élaboration du plan qu'elle avait été chargée de dresser et que le seul reproche exprimé par l'expert à l'endroit dudit plan tenait à l'absence d'indication explicite de la dimension de l'enrobage des aciers dans les rainures architecturales, cependant qu'aucune trace de rouille n'était évoquée dans ces rainures, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune description précise des désordres tenant aux points de rouille ni à aucune constatation d'un fait fautif concret imputable à la société Bet JC Walker, se bornant à l'affirmation, purement abstraite et non autrement explicitée, d'une « incohérence de certains détails sur les plans d'exécution du béton armé », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent légalement accorder à une partie plus que ce qu'elle a demandé ; qu'en allouant au syndicat des copropriétaires une somme de 18. 810, 60 ¿ au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic afférents à la réparation des points de rouille, cependant que ledit syndicat des copropriétaires avait seulement demandé à ce titre une somme de 17. 052, 60 ¿, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Didier Etanchéité, in solidum avec divers autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Vista Park la somme de 130. 124, 80 ¿ en principal, outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic pour un total de 13. 923, 35 ¿ et indexation ;
AUX MOTIFS QUE sur les coulures de calcite en façade et au niveau des gargouilles et les infiltrations d'eau sous trois terrasses, selon l'expert, la cause de ce désordre résidait dans la configuration des gargouilles mal positionnées, ajustées à une étanchéité inefficace des dalles et à un délavage du mortier de pose du carrelage, le mortier de pose du carrelage était lessivé par les infiltrations, l'eau chargée en chaux n'arrivant pas à s'échapper par les gargouilles prévues à cet effet, traversait les fissures existantes ; qu'il convenait d'imputer ce désordre à un problème de conception en cours de chantier sans directive précise, l'architecte ayant pris le parti de faire réaliser une imperméabilisation des dalles sans aller jusqu'au bout de la technique et n'avait pas préconisé de mise en oeuvre de platines et moignons et ne s'était pas aperçu des malfaçons en cours de chantier ; que l'expert retenait également un problème de réalisation, l'entreprise de gros-oeuvre ayant mal positionné les gargouilles, l'entreprise de carrelage ayant accepté les supports, le mortier de base n'étant visiblement pas de qualité suffisante ; qu'il ajoutait que l'entreprise d'étanchéité avait aussi accepté le support, son étanchéité étant défaillante, puisque l'expert indiquait qu'il avait trouvé de l'eau sous la chape ; qu'en conséquence la société Didier Etanchéité, de même que divers autres constructeurs, avaient commis des fautes qui avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'ils seraient condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme parfaitement évaluée par l'expert de 130. 124, 80 ¿ en principal (arrêt, p. 7) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en l'état de conclusions (du 10 août 2011, p. 9) par lesquelles la Cambtp, assureur de la société Didier Etanchéité, avait fait valoir que cette dernière, par suite d'un choix et d'une décision du maître de l'ouvrage et de l'architecte, n'avait été contractuellement chargée que d'une imperméabilisation des balcons et non de la mise en place d'une étanchéité, solution distincte et plus lourde au plan technique, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la teneur exacte de la mission contractuellement confiée à la société Didier Etanchéité avant de retenir sa prétendue faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en retenant que le rapport d'expertise aurait parfaitement évalué à la somme de 130. 124, 80 ¿ en principal le montant de l'indemnité de nature à réparer les conséquences des coulures de calcite et infiltrations, cependant qu'en réalité ledit rapport (p. 53) avait évalué le préjudice concerné à un montant global de 10. 100 ¿ (soit 9. 600 ¿ + 500 ¿), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en allouant au syndicat des copropriétaires une somme de 13. 923, 35 ¿ au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic afférents à la réparation des coulures de calcite et infiltrations, cependant que ledit syndicat des copropriétaires avait seulement demandé à ce titre une somme de 12. 622, 10 ¿, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi provoqué, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Mutuelle des architectes français
Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la Société SEETA, le BET WALKER et le bureau CETEN APAVE INTERNATIONAL, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Vista Park » la somme de 175. 800 ¿, outre le coût de la maîtrise d'oeuvre, de souscription d'assurance dommages-ouvrage et des honoraires de syndic, pour un total de 18. 810, 60 ¿, et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004 ;
Aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que la cause de ce désordre est l'insuffisance d'enrobage des armatures au niveau de la gorge 5x5 ménagée en rives des dalles de balcons ; que si ce problème est aujourd'hui purement esthétique, il convient de prendre en compte 1'« évolutivité » du phénomène ; que ce désordre provient du défaut d'exécution, d'un défaut d'enrobage, d'une armature mal calée au coulage ainsi que d'une qualité médiocre du béton par l'entreprise de gros-oeuvre ; que ce désordre met également en jeu la surveillance du chantier qui, au niveau de certains points singuliers, demandent un soin particulier et une vigilance particulière du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ; que 1'expert note l'incohérence de certains détails sur les plans d'exécution du béton armé prenant quelquefois les exigences du croquis architectural ; qu'en conséquence, le BET WALKER, la Société SEETA, Monsieur X... et le Bureau APAVE ont commis chacun des fautes qui ont concouru à 1a réalisation de l'entier dommage ; qu'ils seront condamnés in solidum avec la MAF assureur de Monsieur X... à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme parfaitement évaluée par l'expert de 175. 800 euros outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommage ouvrage et honoraires du Syndic pour un total de 18. 810, 60 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004 (arrêt p. 6) ;
Alors que, d'une part, l'action en responsabilité contractuelle tendant à la réparation de malfaçons non apparentes à la réception se prescrit par dix ans à compter de la réception ; que ces malfaçons doivent être caractérisées avant expiration du délai décennal ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et la Mutuelle des Architectes Français ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les désordres étaient localisés, que l'expert n'avait pas justifié qu'ils étaient appelés à évoluer dans le délai de 10 ans, et qu'il n'était pas possible d'ordonner la reprise de l'ensemble des ouvrages incluant ceux qui n'étaient pas atteints par les désordres ; que pour condamner les constructeurs à payer au syndicat de copropriété la somme de 175. 800 ¿ correspondant à la reprise de l'ensemble des ouvrages, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de prendre en compte l'évolutivité du phénomène ; qu'en statuant ainsi, sans justifier que les désordres concerneraient l'ensemble des ouvrages dans le délai de 10 ans à compter de la réception, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, les juges ne peuvent accorder à une partie plus qu'elle n'avait demandé ; qu'en condamnant les exposants à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 18. 810, 60 ¿ au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages ouvrage et honoraires du syndic pour les travaux de réparation des désordres liés à la rouille, bien que le syndicat n'ait sollicité, à ce titre, qu'une somme de 17. 052, 60 ¿, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Le second moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec les sociétés DIDIER ETANCHEITE, CARRELAGE ARTISANAL et SEETA, et le bureau CETEN APAVE INTERNATIONAL, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Vista Park », la somme de 130. 124, 80 ¿ outre le coût de la maîtrise d'oeuvre, de souscription d'assurance dommages ouvrage et des honoraires de syndic, pour un total de 13. 923, 35 ¿, et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004.
Aux motifs que selon l'expert, la cause de ce désordre réside dans la configuration des gargouilles mal positionnées, ajustées à une étanchéité inefficace des dalles et à un délavage du mortier de pose du carrelage ; le mortier de pose de carrelage est lessivé par les infiltrations, l'eau chargée en chaux n'arrivant pas à s'échapper par les gargouilles prévues à cet effet, traverse les fissures existantes ; qu'il convient d'imputer ce désordre à un problème de conception en cours de chantier sans directive précise, l'architecte ayant pris le parti de faire réalise une imperméabilisation des dalles sans aller jusqu'au bout de la technique et n'a pas préconisé de mise en oeuvre de platines et moignons et ne s'est pas aperçu des malfaçons en cours de chantier ; que l'expert retient également un problème de réalisation, l'entreprise de gros-oeuvre ayant mal positionné les gargouilles, l'entreprise de carrelage ayant accepté les supports, le mortier de base n'étant visiblement pas de qualité suffisante ; il ajoute que l'entreprise d'étanchéité a aussi accepté le support, son étanchéité étant défaillante, puisque l'expert indique qu'il a trouvé de l'eau sous la chape ; qu'en conséquence le maître d'oeuvre X... et son assureur MAF, la Société DIDIER ETANCHEITE, la Société CARRELAGE ARTISANAL, la Société SEETA et le Bureau de contrôle APAVE ont commis chacun des fautes qui ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'ils seront condamnés in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme parfaitement évaluée par l'expert de 130. 124, 80 euros outre le coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommage ouvrage et honoraires du Syndic pour un total de 13. 923, 35 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2004 (arrêt p. 7) ;
Alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent dénaturer les rapports d'expertise judiciaire ; qu'en accordant au syndicat des copropriétaires une indemnisation « parfaitement évaluée par l'expert » de 130. 124, 80 ¿ (outre des accessoires), quand Monsieur Y... avait évalué le préjudice lié aux coulures de calcite et aux infiltrations à un montant total de 10. 100 ¿ (9. 600 + 500 ¿, cf. rapport d'expertise, p. 53), l'évaluation adoptée par la cour correspondant, en réalité, aux demandes du syndicat de copropriétaires, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, les juges ne peuvent accorder à une partie une somme supérieure à celle qu'elle avait demandé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé au syndicat des copropriétaires une somme de 13. 923, 35 ¿ au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et honoraires du syndic pour les travaux de réparation des coulures de calcite et infiltrations, quand le syndicat des copropriétaires n'avait sollicité, à ce titre, qu'une somme de 12. 622, 10 ¿, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24248
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-24248


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24248
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