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20/11/2013 | FRANCE | N°12-24065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-24065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse) du 1er octobre 1970 au 31 août 1985, date à laquelle il a été licencié ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2008, aux fins de voir condamner la Caisse à lui payer un rappel de prime exceptionnelle ;
Sur le pourvoi principal formé par la Caisse :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y

a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse) du 1er octobre 1970 au 31 août 1985, date à laquelle il a été licencié ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2008, aux fins de voir condamner la Caisse à lui payer un rappel de prime exceptionnelle ;
Sur le pourvoi principal formé par la Caisse :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'une contradiction entre les motifs et un chef de dispositif pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, elle ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'accord collectif du 2 mai 1991 et son avenant du 27 juin 1991, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la Caisse à payer à M. X... une somme au titre d'un rappel de prime depuis la liquidation de ses droits à la retraite, l'arrêt retient que cette prime exceptionnelle versée aux anciens salariés retraités de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France constitue un avantage de retraite, que l'employeur n'établit pas que cette prime est subordonnée à la présence des salariés dans l'entreprise au moment où ils font valoir leur droit à la retraite, qu'aucune disposition de l'accord collectif du 2 mai 1991, complété par l'avenant du 27 juin 1991, n'en limite le versement à la qualité de salarié en poste au moment où sont liquidés les droits à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'accord collectif du 2 mai 1991 portant sur le volet social de la création de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Paris Ile-de-France, ni son avenant du 27 juin 1991 ne prévoient le versement d'une prime exceptionnelle annuelle aux anciens salariés retraités de la Caisse d'épargne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à M. X..., à compter de l'année 1992, les sommes correspondant à la prime exceptionnelle « constituant un avantage-retraite », l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir invoquée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France et d'AVOIR refusé d'enjoindre à Monsieur X... de produire en justice le protocole d'accord transactionnel conclu avec la Caisse ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France invoque l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par les parties au terme de laquelle il a perçu une indemnité de 1. 000. 000 francs (152. 499, 02 euros), suite à une sentence arbitrale ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France indique ne plus être en possession de ce document et demande à la cour d'en ordonner la communication par Jacques X... sous astreinte ; que Jacques X... réplique qu'il a effectivement perçu une indemnité à la suite d'une procédure arbitrale, rendue courant 2005 ; que le moyen est inopérant dès lors qu'une sentence arbitrale et une transaction constituent deux catégories juridiques différentes ; que de plus cette procédure et la sentence rendue sont sans incidence sur la présente instance ; que la prime litigieuse compte tenu de sa nature juridique demeure en tout état de cause distincte des sommes allouées au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail ; que même si la sentence arbitrale n'est pas versée aux débats, il résulte des propres écritures de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France que c'est suite à son licenciement que Jacques X... « a contesté cette mesure de telle sorte que Monsieur le professeur Y... a été saisi et qu'un accord est intervenu entre les parties » ; qu'il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication de cette sentence, qu'elle avait nécessairement pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail de Jacques X... et ne concernait en rien la prime exceptionnelle, versée postérieurement au départ à la retraite des anciens salariés de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, ayant fait l'objet d'une décision de révocation par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France le 10 février 2005, cette décision ayant été annulée par un jugement rendu le 6 décembre 2005 par le tribunal de grande instance ; qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir proposée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France.
1°- ALORS QUE les sentences arbitrales, tout comme les transactions, ont l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elles tranchent ou aux différents qui y sont compris ; qu'il en résulte que seul l'examen de la sentence arbitrale ou de la transaction ellemême permet de vérifier quel est précisément l'objet de la contestation ainsi réglée ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne invoquait l'existence d'une transaction conclue avec Monsieur X... pour opposer une fin de non recevoir à sa demande de prime exceptionnelle ; que le salarié prétendait qu'il s'agissait d'une sentence arbitrale ; qu'en déduisant de ce que la sentence ou la transaction faisait suite au licenciement de Monsieur X... la conclusion qu'elle avait nécessairement pour objet de régler les conséquences de la rupture de son contrat de travail et ne concernait en rien la prime exceptionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication de cette sentence, la Cour d'appel a violé les articles 11, 122, 1471 et 1476 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil.
2°- ALORS en tout état de cause QUE qu'une transaction ou une sentence arbitrale ayant pour objet de régler les conséquences d'un licenciement peut parfaitement prendre en compte des droits ou avantages destinés à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail, tel que le droit à une prime exceptionnelle versée postérieurement au départ à la retraite, dès lors que la transaction ou la sentence comporte une disposition expresse concernant ce droit ; qu'en affirmant par principe que la sentence arbitrale, dès lors qu'elle avait pour objet de régler les conséquences du licenciement de Monsieur X..., ne pouvait en rien concerner la prime exceptionnelle versée postérieurement au départ à la retraite des anciens salariés de la Caisse d'Epargne, et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication de cette sentence, la Cour d'appel a violé les articles 11, 122, 1471 et 1476 du Code de procédure civile et les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que Monsieur X... était fondé à solliciter le bénéfice de la prime exceptionnelle constituant un avantage retraite versé par la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile-de-France à ses anciens salariés à compter de l'année 1992, et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France à lui verser les sommes correspondantes à ces primes, et dues à ce titre depuis la liquidation de ses droits à la retraite, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur le fond ; que la prime exceptionnelle versée aux anciens salariés retraités de la Caisse d'épargne et prévoyance Ile de France dont Jacques X... revendique le bénéfice constitue un avantage retraite ; qu'or la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France ne verse aucune pièce établissant que, ainsi qu'elle l'affirme, l'obtention de cette prime est subordonnée à la condition de présence des salariés dans l'entreprise au moment où ils font valoir leur droit à la retraite ; qu'aucune disposition de l'accord collectif du 2 mai 1991 complété par l'avenant du 27 juin 1991 maintenant le principe de cette prime annuelle n'en limite le versement à la qualité de salarié en poste au moment où sont liquidés les droits à la retraite ; que le fait que le contrat de travail de Jacques X... ait été rompu le 31 août 1985 et qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite en février 1992 alors même qu'il avait perdu la qualité de salarié de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France, est par conséquent inopérant ; que vainement la Caisse d'épargne fait valoir que cette demande n'est pas chiffrée dès lors qu'elle seule dispose d'éléments lui permettant d'en évaluer le montant exact ; qu'enfin, s'agissant d'un avantage retraite, et non d'un salaire, seule la prescription trentenaire et non pas quinquennale est applicable ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de Jacques X..., et dire que les intérêts courront à compter du présent arrêt ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande qu'il soit ait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Jacques X... auquel il sera alloué la somme de 2. 000 euros à ce titre
1°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que pour juger que Monsieur X... pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle constituant un avantage retraite versé par la Caisse d'Epargne, la Cour d'appel a retenu que cette dernière n'avait versé aucune pièce établissant que l'obtention de cette prime était subordonnée à la condition de présence des salariés dans l'entreprise au moment où ils font valoir leur droit à la retraite ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la liste des bénéficiaires de cette prime, de l'attestation de Monsieur Z..., du dossier de retraite de Monsieur A..., de la lettre du 16 mai 1992 adressée à Monsieur B... et de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2009 (pourvoi n° 07-44625) qui confirmaient que l'obtention de la prime instituée par usage était subordonnée à la condition que les bénéficiaires soient salariés de la Caisse d'Epargne au moment de la liquidation de leur droits à la retraite, pièces qui étaient invoquées dans les écritures de la Caisse d'Epargne et qui figuraient sous les numéros 1 à 5 du bordereau de communication de pièce n° 5 annexé à ses conclusions d'appel, et dont la production n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2°- ALORS QUE ni l'accord collectif du 2 mai 1991 portant sur le volet social de la création de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Paris Ile-de-France, ni son avenant du 27 juin 1991 ne prévoient le versement ou le maintien d'une prime exceptionnelle annuelle aux anciens salariés retraités de la Caisse d'Epargne ; qu'en jugeant néanmoins que l'accord collectif du 2 mai 1991 complété par l'avenant du 27 juin 1991 maintiendrait le principe de cette prime annuelle sans en limiter le versement à la qualité de salarié en poste au moment de la liquidation des droits à retraite, pour en déduire que Monsieur X... pouvait prétendre au bénéfice de cette prime exceptionnelle même s'il avait perdu la qualité de salarié de la Caisse d'Epargne au moment où il avait fait valoir ses droits à la retraite, la Cour d'appel a violé l'accord collectif et l'avenant précités, ensemble l'article 1134 du Code civil.
3°- ALORS en tout état de cause QUE se prescrivent pas cinq ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en l'espèce, il est constant que la prime exceptionnelle revendiquée par Monsieur X... était annuelle, payable aux anciens salariés retraités chaque année au mois d'octobre, et qu'il n'avait saisi la juridiction d'une telle réclamation que le 18 septembre 2006 (cf. conclusions d'appel de M. X..., p. 2, § 8 et p. 3, § 9) ; que la Caisse d'Epargne soutenait en conséquence que son action en paiement des primes annuelles pour la période antérieure au 18 septembre 2001 était atteinte par la prescription quinquennale en application de l'article 2277 du Code civil ; qu'en condamnant cette dernière à payer à Monsieur X... les sommes correspondantes à cette prime dues depuis la liquidation de ses droits à la retraite en février 1992 au prétexte erroné que s'agissant d'un avantage retraite et non d'un salaire, seule la prescription trentenaire et non quinquennale était applicable, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France à verser à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Jacques X... auquel il sera alloué la somme de 2. 000 euros à ce titre
ALORS QUE les jugements doivent être motivés et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir relevé dans ses motifs que l'équité commandait d'allouer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel lui a cependant alloué la somme de 3. 000 euros à ce titre dans son dispositif, entâchant ainsi sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE D'EPARGNE à lui verser les sommes correspondantes à la prime exceptionnelle, et dues à ce titre depuis la liquidation de ses droits à la retraite, augmentée des intérêts au taux légal à compter seulement de son arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de Jacques X..., et dire que les intérêts courront à compter du présent arrêt » (arrêt attaqué p. 4, § 6).
ALORS QUE la créance d'une somme d'argent déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater porte intérêts à compter de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en condamnant dès lors la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur X... les sommes correspondantes à la prime litigieuse, et dues à ce titre depuis la liquidation de ses droits à la retraite, augmentées des intérêts au taux légal à compter seulement de son arrêt cependant que ces sommes constituent des créances que le juge n'a fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24065
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-24065


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24065
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