La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2013 | FRANCE | N°12-23914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-23914


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les première et troisième branches du moyen unique, ci-après annexées :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1437 du code civil, ensemble l'article 1469, alinéa 3, du même code ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 98 976,

72 euros la récompense due par Mme Y... à la communauté, l'arrêt retient que cell...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les première et troisième branches du moyen unique, ci-après annexées :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1437 du code civil, ensemble l'article 1469, alinéa 3, du même code ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 98 976, 72 euros la récompense due par Mme Y... à la communauté, l'arrêt retient que celle-ci justifie du financement des travaux par des fonds lui appartenant en propre à hauteur de la somme globale de 26 710, 94 euros, la communauté ayant quant à elle participé au financement à hauteur de 49 030, 15 euros (remboursement des prêts immobiliers), soit à hauteur de 64, 73 % du coût des travaux, tel qu'il est possible de les évaluer au vu des pièces produites, qu'en 2007 la maison, dans sa consistance de 2002, avait une valeur de 152 907, 03 euros et que le profit subsistant s'élève à la somme de 98 976, 72 euros (152 907, 03 euros x 64, 73 %) ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la maison n'avait pas été partiellement édifiée grâce à l'activité personnelle des époux de celle de la famille de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 98. 976, 72 euros la récompense due par Mme Y... à la communauté ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... démontre avoir bénéficié le 11 janvier 1995 d'un don de ses parents de 70. 000 francs, soit 10. 671, 43 euros) destiné au financement de la construction ; qu'elle établit avoir remboursé seule, après la séparation du couple, une partie des prêts immobiliers pour la somme totale de 16. 039, 51 euros ; qu'en revanche, elle ne justifie nullement de l'utilisation effective de ses divers fonds propres pour le financement des travaux de construction ; que Mme Y... justifie du financement des travaux par des fonds lui appartenant en propre à hauteur de la somme globale de 26. 710, 94 euros, la communauté ayant quant à elle participé au financement à hauteur de 49. 030, 15 euros correspondant au remboursement des prêts immobiliers, soit à hauteur de 64, 73 % du coût des travaux, tel qu'il est possible de les évaluer au vu des pièces produites ; que, s'agissant du profit subsistant, l'expert a pris en compte les désordres affectant l'immeuble ; que si la plupart des nombreux travaux que Mme Y... justifie avoir réalisés postérieurement à la période de construction relèvent de travaux d'entretien sans incidence sur la consistance du bien, la réfection des égouts et la pose d'un portail automatique en 2004 et 2005, qui apportent une plus-value à l'immeuble, doivent venir en déduction de la valeur de l'immeuble telle qu'appréciée par l'expert ; qu'en 2007, la maison, dans sa consistance de 2002, avait une valeur de 152. 907, 03 euros et que le profit subsistant s'élève à la somme de 98. 976, 72 euros (= 152. 907, 03 x 64, 73 %) ;
ALORS, 1°), QU'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour cet époux ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une partie des travaux de construction de la maison, en particulier les travaux de terrassement, n'avait pas été réalisée avant la donation du terrain à Mme Y..., ce dont il découlait que la proportion de la participation de la communauté à la réalisation de la plus-value susceptible d'ouvrir droit à récompense était inférieure à 64, 73 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1437 et 1469 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne pas davantage lieu à récompense au profit de la communauté ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la maison n'avait pas été partiellement édifiée grâce à l'activité personnelle des époux et de celle de la famille de Mme Y..., ce dont il découlait que la proportion de la participation de la communauté à la réalisation de la plus-value susceptible d'ouvrir droit à récompense était inférieure à 64, 73 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1437 et 1469 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE modifient la consistance d'une maison d'habitation et lui apportent une plus-value la réalisation d'un conduit de cheminée, l'isolation de son grenier et la construction d'une dépendance en bois ; qu'en considérant, pour refuser de déduire de la valeur de l'immeuble le coût de tels travaux, financés par la seule Mme Y... postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce, qu'ils ne constituaient que de simples travaux d'entretien, la cour d'appel a violé les articles 1437 et 1469 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23914
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-23914


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award