La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2013 | FRANCE | N°12-23792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-23792


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie-Claude X... et Toshitsugu Y..., son époux, sont respectivement décédés les 14 août 1990 et 8 mars 2003 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Nicolas, Vincent, Christophe et Marianne ; que ces deux derniers ont fait assigner leurs frères aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le

second moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu qu'après avoir ord...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie-Claude X... et Toshitsugu Y..., son époux, sont respectivement décédés les 14 août 1990 et 8 mars 2003 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Nicolas, Vincent, Christophe et Marianne ; que ces deux derniers ont fait assigner leurs frères aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu qu'après avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, la cour d'appel a fixé la somme mensuelle due par M. Vincent Y... au titre de l'occupation d'un parking et dit qu'il lui appartiendrait de justifier devant le notaire liquidateur de la libération effective des lieux au 29 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier les éléments de preuve des parties et de statuer elle-même sur la contestation soulevée devant elle, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance due par M. Vincent Y... au titre de l'occupation du parking sis 6 Villa de Chevreuse à Issy-les-Moulineaux, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour MM. Nicolas et Vincent Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 7 191, 68 euros seulement la créance de M. Nicolas Y... sur l'indivision au titre des travaux effectués dans l'immeuble de Colombes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la créance revendiquée par M. Nicolas Y... à l'égard de l'indivision au titre des travaux effectués dans la maison de Colombes : M. Nicolas Y... fait valoir qu'il a effectué dans cet immeuble qu'il a occupé avant sa vente, un certain nombre de travaux qui l'ont nécessairement valorisé et estime au vu des justifications qu'il apporte que la somme de 87 993, 15 euros doit être prise en compte dans la reddition des comptes entre indivisaires pour figurer au passif du compte de l'indivision et à l'actif de son compte ; que M. Christophe Y... et Melle Marianne Y... s'opposent à cette prétention au motif que les dépenses engagées n'ont pas amélioré la maison et critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une somme de 7 191, 68 euros HT ; qu'il ressort des pièces produites par M. Nicolas Y... qu'il a procédé à l'installation d'une cuisine et achats d'appareils ménagers (42 255 euros) ; qu'il a également effectué la réfection du sol de la cuisine, de l'entrée et du séjour (8 387 euros et 6 683 euros) et exposé des frais de pose d'une alarme et d'un portail vidéo (19 047 euros) et d'une clôture (3 300 euros) ; que les travaux qui ne sont justifiés que par la production d'un devis ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en est ainsi des devis fournis par Jade, Aménagement de l'habitat des 16 septembre 2003, de l'entreprise Giol du 22 mai 2003 et de FMI du 22 septembre 2003 ; que s'agissant des factures afférentes à la cuisine, M. Z..., l'oncle des parties, atteste que Toshi Y... avait effectué des travaux et que ¿'la cuisine et le living constituaient un ensemble harmonieux et de bon goût réalisé avec d'excellents matériaux''et les témoignages communiqués par l'appelant qui se contentent de relever la qualité des prestations réalisées à l'exception de Monsieur A... qui ¿'se rappelle qu'il était nécessaire d'installer une cuisine''sans autre précision, ne remettent pas en cause les déclarations de M. Z... ; qu'il ne peut donc être retenu que les frais engagés n'ont pas contribué à améliorer ou servi à la conservation de la maison de Colombes ; qu'il en est de même de la dépose de la clôture et de l'installation d'une nouvelle clôture ; qu'il n'est pas contestable, en revanche, que la pose d'une alarme et d'un portail vidéo constituent des travaux de sécurité de nature à assurer la conservation du bien ; que c'est à bon droit qu'en application de l'article 815-13 du code civil, les premiers juges ont retenu à ce titre une somme totale de 7 191, 68 euros HT de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par ailleurs, M. Nicolas Y... demande l'inscription au passif de l'indivision et à son actif personnel, de la somme de 87 993, 15 euros correspondant à des travaux effectués dans le bien de Colombes pour en favoriser la vente ; que la facture de la société Val d'Oise Paysage en date du 30 juillet 2004 pour un montant de 3 300 euros relative à la pose d'une clôture ne sera pas prise en considération, rien ne démontrant que ces travaux aient augmenté la valeur du bien indivis ou aient été nécessaires à sa conservation ; que par ailleurs, M. Nicolas Y... peut difficilement soutenir que les travaux litigieux ont été effectués en vue de favoriser la vente du bien, puisque les factures produites aux débats démontrent que les travaux de réfection de la cuisine, de pose d'un sol en marbre, d'électricité et de mise en place d'une alarme et d'un portail électrique ont été faits entre mai et octobre 2003, soit près de quatre ans avant la vente dudit bien ; que compte-tenu de l'usage de la cuisine par M. Nicolas Y... et sa famille, alors occupant des lieux, pendant plusieurs années et de l'usure en résultant, il n'est pas démontré que les travaux de ladite cuisine aient augmenté la valeur du bien indivis, ni qu'ils aient été utiles à sa conservation ; que les factures de la société FMI en date des 25 septembre et 31 octobre 2003 pour un montant respectif de 5 387, 25 euros et de 7 337, 52 euros relatives à la réfection des sols seront, en conséquence, écartées ; qu'il en sera de même de la facture Jionel SA de 42 255 euros du 13 octobre 2003 concernant l'aménagement de la cuisine ; que, toutefois, la pose d'une alarme et d'un portail vidéo pour un montant de 3 283, 60 euros HT et de 3 908, 08 euros HT constituent des travaux de sécurité utiles à la conservation de l'immeuble, le surplus tel que la pose d'un portail automatique constituant des travaux de confort et d'entretien qui n'étaient pas nécessaires à la conservation du bien indivis et n'en ont pas augmenté la valeur ; qu'il convient, en conséquence, de fixer à la somme globale de 7 191, 68 euros HT, la créance de M. Nicolas Y... sur l'indivision au titre des travaux réalisés dans le bien de Colombes » ;
ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore même qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en l'espèce, M. Nicolas Y... faisait valoir qu'il avait engagé des dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis sis à Colombes pour un montant de 87 993, 15 euros ; que la cour d'appel a constaté que « s'agissant des factures afférentes à la cuisine (¿) il ne peut donc être retenu que les frais engagés n'ont pas contribué à améliorer ou servi à la conservation de la maison de Colombes ; qu'il en est de même de la dépose de la clôture et de l'installation d'une nouvelle clôture » (arrêt, p. 6, pénult. §) ; qu'en limitant pourtant la créance de M. Nicolas Y... sur l'indivision au titre des travaux effectués dans l'immeuble de Colombes à la somme de 7 191, 68 euros correspondant à « la pose d'une alarme et d'un portail vidéo » (arrêt, p. 6, dern. §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 815-13 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à la somme de mensuelle de 100 euros, l'indemnité due par M. Vincent Y... au titre de l'occupation d'un parking sis 6 Villa de Chevreuse à Issy-les-Moulineaux depuis le 14 août 1990 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux et dit qu'il lui appartiendra de justifier devant le notaire liquidateur de la libération effective des lieux au 29 (lire : 20) octobre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la décision entreprise sera également confirmée du chef de l'indemnité d'occupation due par M. Vincent Y... au titre de l'occupation du parking situé ..., M. Vincent Y... reprenant devant la Cour le raisonnement qui a, à juste titre, été écarté par les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte, consistant à soutenir qu'étant propriétaire indivis à hauteur de 50 % de deux places de parking dans l'immeuble sus-désigné, il était en droit de jouir de la moitié de deux parkings c'est-à-dire d'un parking ; que M. Vincent Y... ne justifie pas plus qu'en première instance de la libération effective du parking en cause contrairement à ses allégations » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« (¿) il appartiendra, à cet égard, à M. Vincent Y... de rapporter la preuve devant le notaire liquidateur de la libération effective du bien indivis à la date du 20 octobre 2009, ainsi qu'il le soutient dans ses dernières conclusions, aucun document du dossier ne justifiant cette affirmation » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en jugeant qu'il appartiendra à M. Vincent Y... « de justifier devant le notaire liquidateur de la libération effective des lieux au 29 lire : 20 octobre 2009 », quand il lui appartenait de trancher elle-même la contestation existant entre les parties de ce chef, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 815-9 du même code ;
2°/ ALORS QU'il appartient à l'indivisaire qui entend mettre à la charge d'un autre indivisaire une indemnité d'occupation de démontrer que ce dernier jouit privativement du bien indivis ; qu'en l'espèce, il appartenait à Melle Marianne Y... et à M. Christophe Y..., qui entendaient mettre à la charge de M. Vincent Y... une indemnité au titre de l'occupation d'un parking dépendant de la succession de Marie-Claude X... épouse Y..., de démontrer la jouissance privative du bien par ce dernier ; qu'en jugeant pourtant qu'il appartiendrait à M. Vincent Y... « de justifier (¿) de la libération effective des lieux au 29 lire : 20 octobre 2009 », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 815-9 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23792
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-23792


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23792
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award