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20/11/2013 | FRANCE | N°12-23260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, lequel est préalable, du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 11 juin 2003 par la société Compagnie normande d'autobus, en qualité de conducteur-receveur, que son contrat de travail a été transféré à la société Véolia transport Normandie interurbain (VTNI) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail à compter du 9 octobre 2008 et à l'iss

ue d'une unique visite de reprise en date du 23 mars 2011, il a été déclaré inapte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, lequel est préalable, du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 11 juin 2003 par la société Compagnie normande d'autobus, en qualité de conducteur-receveur, que son contrat de travail a été transféré à la société Véolia transport Normandie interurbain (VTNI) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail à compter du 9 octobre 2008 et à l'issue d'une unique visite de reprise en date du 23 mars 2011, il a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juin 2011 ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance, par le courrier qui lui avait été adressé le 10 janvier 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie, de la saisine, par l'intéressé, de la commission de recours amiable, usant ainsi d'une voie de recours destinée à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; que cette seule circonstance suffit à soumettre l'employeur aux règles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle n'ayant été rendue que postérieurement au licenciement, le 19 août 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens du pourvoi incident du salarié ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de celle relative au non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Véolia transport Normandie interurbain.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail relatives à la consultation des délégués du personnel, d'AVOIR condamné la société VTNI à payer à Monsieur X... les sommes de 21. 000 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, 715, 45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail et 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société VTNI de sa demande de remboursement de la somme de 715, 45 euros indument perçue au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'employeur n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel qui est prescrit par le deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail en cas d'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail ; qu'or, l'employeur devait procéder à une telle consultation avant de proposer à M. X... un poste de reclassement adapté à ses capacités ; qu'en effet, la société VTNI avait connaissance, par le courrier qui lui avait été adressé le 10 janvier 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie, que M. X... avait saisi, le 7 janvier, la commission de recours amiable et qu'il usait ainsi d'une voie de recours destinée à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; que cette seule circonstance suffisait à soumettre l'employeur aux règles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle n'ayant été rendue que postérieurement au licenciement, le 19 août 2011 ; que l'employeur ne saurait, pour contester cette conclusion, se prévaloir des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, qu'il impute d'ailleurs de manière erronée à l'article R. 142-18 du même code, pour considérer qu'il existait, au 7 février 2011, une décision implicite de refus, faute de réponse dans un délai d'un mois, dès lors, d'une part, qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence défavorable pour le salarié de ces dispositions qui ont pour seul objet de faciliter à ce dernier la saisine de la juridiction de la sécurité sociale, d'autre part, qu'il n'établit pas que ce délai n'aurait pas été reporté en application des dispositions du deuxième alinéa dudit article ; qu'en outre, le 28 mars 2011, l'employeur avait lui-même adressé au médecin du travail un courrier lui demandant de « préciser l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de M. X... », ce qui atteste qu'il n'attribuait lui-même aucune portée au délai dont il se prévaut devant la Cour ; que l'employeur ne saurait davantage se prévaloir de ce que la lettre du 31 mai 2011 par laquelle la caisse primaire d'assurance l'a informé qu'il pouvait venir consulter les pièces du dossier constitué en vue de prendre une décision sur le caractère professionnel de la maladie porte le timbre humide du « 10 juin », ce qui accrédite ses dires selon lesquels il n'a reçu cette lettre qu'à cette date, soit postérieurement à l'expédition de la lettre de licenciement, dès lors que sa connaissance de l'existence du recours du salarié aux fins de lui faire attribuer un caractère professionnel à sa maladie était établie au moment du licenciement, dans les conditions qui ont été précédemment rappelées ; que dans ces conditions, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, il est dû au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération et de l'évolution de sa situation, il lui sera alloué la somme de 21. 000 ¿ » ;
1. ALORS QUE les règles protectrices en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'inaptitude du salarié n'a pas pour origine, même partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, peu important que l'employeur soit informé, au moment du licenciement, des démarches entreprises par le salarié pour obtenir la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que son inaptitude résultait d'un état dépressif en lien avec un prétendu harcèlement moral et avait sollicité auprès de la CPAM la prise en charge de son état dépressif comme maladie professionnelle ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la commission de recours amiable avait, postérieurement au licenciement, confirmé le refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... et, d'autre part, que ce dernier n'établissait aucun fait permettant de présumer qu'il avait été victime de harcèlement moral ; qu'il en résultait que l'inaptitude de Monsieur X... était sans lien avec une maladie professionnelle et que les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail n'étaient pas applicables ; qu'en retenant néanmoins que la procédure prévue par cet texte était applicable, au motif erroné que la seule circonstance que la société VTNI ait été informée au moment du licenciement du recours exercé par le salarié auprès de la commission de recours amiable en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle suffisait à la soumettre aux règles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever, pour dire que la procédure de licenciement des salariés victimes d'une maladie professionnelle était applicable, que la société VTNI était informée, au moment du licenciement, du recours exercé par Monsieur X... auprès de la commission de recours amiable contre le refus de la CPAM de prendre en charge de son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles, sans constater que l'inaptitude du salarié avait effectivement pour origine, au moins partiellement, une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnités de congés payés,
Aux motifs qu'« en revanche, aucune somme ne lui est due au titre des congés payés, dès lors qu'il ne pouvait acquérir de droits à congés payés pendant son absence pour maladie ;
Alors que selon l'article L. 3141-5 du code du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que dès lors en déclarant applicables à M. X... les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et en refusant de lui allouer une indemnité compensatrice des congés acquis pendant un an, de son arrêt de travail initial le 10 juin 2010 à la date de la rupture, le 6 juin 2011, et non pris, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, éventuel
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société Veolia avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. X... déclaré inapte par le médecin du travail,
Aux motifs que « La société VTNI prouve avoir effectué des recherches de reclassement auprès des différents établissements à l'égard desquels il lui est reproché de n'en n'avoir pas effectué ; que, au demeurant, l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne pouvant être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, la salariée n'aurait pas eu droit à une indemnisation d'un montant supérieur à celle qui résulte de l'application de ce dernier article » ;
Alors que, selon les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié inapte, victime ou non d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que dès lors en se bornant à déclarer que la société VTNI « prouve avoir effectué des recherches de reclassement auprès des différents établissements », sans indiquer les investigations effectuées, les formations envisagées, les postes proposés à M. X... dans les différentes entités du groupe, notamment celles se consacrant à l'énergie, l'eau, l'environnement, où le salarié était en mesure d'occuper des emplois compte tenu de sa formation de professeur en arts plastiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23260
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-23260


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23260
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