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20/11/2013 | FRANCE | N°12-23118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-23118


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2012), que Georges X... est décédé le 1er janvier 2001 en laissant à sa succession sa veuve, Mme Y..., leurs deux enfants, MM. Jean-Luc et Charles X..., et un enfant, M. Pierre X..., né d'une relation hors mariage ; que le 23 juillet 2001, les héritiers ont procédé au partage de la succession conformément aux dispositions des articles 759 et 760 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issu

e de la loi n° 2001-1135, du 3 décembre 2001, MM. Jean-Luc et Charles...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2012), que Georges X... est décédé le 1er janvier 2001 en laissant à sa succession sa veuve, Mme Y..., leurs deux enfants, MM. Jean-Luc et Charles X..., et un enfant, M. Pierre X..., né d'une relation hors mariage ; que le 23 juillet 2001, les héritiers ont procédé au partage de la succession conformément aux dispositions des articles 759 et 760 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1135, du 3 décembre 2001, MM. Jean-Luc et Charles X... recevant chacun cinq douzièmes de l'actif net, M. Pierre X... en recevant deux ; que celui-ci a poursuivi l'annulation de cet acte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. Pierre X... de ses demandes, alors, selon le moyen, que :
1°/ que les concessions réciproques qui conditionnent la validité d'une transaction doivent exister au jour de l'acte ; qu'en considérant que les accords des 3 mai et 29 juin 2001, par lesquels M. Pierre X... avait accepté l'application des articles 759 et 760 anciens du code civil, constituaient une transaction, dès lors que Mme Nicole X... et ses deux fils avaient, à titre de « concession », fait « donation » de sommes d'argent à M. Pierre X... par des actes des 25 et 28 novembre 2005 postérieurs à la conclusion de la transaction, intervenue les 3 mai et 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, est nulle pour absence de cause la convention dans laquelle l'engagement de l'une des parties est dépourvue d'une contrepartie, laquelle doit exister au jour de l'acte ; qu'à supposer que l'acte par lequel Pierre X... s'engageait à ne pas se prévaloir des stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour accepter l'application des article 759 et 760 anciens du code civil, n'ait pas nécessairement dû s'inscrire dans une transaction, la cour d'appel, en tenant cette renonciation pour efficace, sans constater que, concomitamment, Mme Nicole X... et MM. Jean-Luc et Charles X... avaient fourni une contrepartie, a violé l'article 1131 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, les dispositions relatives à la réserve héréditaire sont d'ordre public ; qu'en considérant, pour en déduire que M. Pierre X... avait pu efficacement renoncé à se prévaloir des stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et accepter l'application des articles 759 et 760 anciens du code civil, que ces stipulations n'étaient pas d'ordre public (arrêt, pages 5, § 2), cependant qu'en renonçant à leur bénéfice, M. Pierre X... avait nécessairement renoncé à une part égale à celle des enfants légitimes du défunt dans la réserve héréditaire, la cour d'appel a violé les articles 759 et 760 anciens du code civil ;
4°/ que la passivité ne peut caractériser la renonciation sans équivoque à contester la validité d'un acte ; qu'en énonçant, après avoir constaté que l'action de M. Pierre X... n'était pas prescrite, que celui-ci n'était pas fondé à agir en annulation en 2006 dans la mesure où les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme dont il se prévalait avaient été introduites en droit français par la loi du 3 décembre 2001, la cour d'appel a violé les articles 759 et 760 anciens du code civil ;
5°/ que les dispositions transitoires de l'article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, en ce qu'elles prévoient l'application des règles discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins posées par les articles 759 et 760 anciens du code civil aux successions qui ont donné lieu à partage au 4 décembre 2001, sont incompatibles avec les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette Convention ; qu'en faisant application, en l'espèce, de l'article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001, la cour d'appel a violé ces dispositions conventionnelles ;
6°/ que les nouveaux droits successoraux des enfants adultérins issus de la loi du 3 décembre 2001 sont en principe applicables aux successions qui n'ont pas donné lieu à un partage complet avant le 4 décembre 2001 ; qu'en considérant, pour retenir que ces dispositions n'étaient pas applicables, en l'espèce, que le partage notarié du 23 juillet 2001 était complet, sans constater que la créance née du prêt consenti par le défunt à la SCI Poupijo au mois de mars 1996 avait fait l'objet d'un partage avant le 4 décembre 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
7°/ que les nouveaux droits successoraux des enfants adultérins issus de la loi du 3 décembre 2001 sont applicables aux successions qui n'ont pas donné lieu à un partage complet avant le 4 décembre 2001, sauf à celles qui ont fait l'objet d'un accord amiable déjà intervenu ; que les concessions réciproques des parties à une transaction doivent exister au jour de la conclusion de cet acte ; que l'arrêt a retenu que les actes des 3 mai et 29 juin 2001, par lesquels M. Pierre X... avait accepté l'application des articles 759 et 760 anciens du code civil, valaient accord amiable au sens de la loi du 3 décembre 2001, car, par ces actes, les parties avaient conclu une transaction, Mme Nicole X... et ses deux fils ayant, comme concession, donné des sommes d'argent à M. Pierre X... (arrêt, pages 6, § 2 à 5) ; qu'en statuant de la sorte, lorsque ces « donations », intervenues les 25 et 28 novembre 2005, étaient postérieures à la conclusion de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
8°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que le seul fait de signer un acte sans émettre de réserve ne saurait valoir renonciation à en critiquer ultérieurement le contenu ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré qu'en signant les actes notariés qui constataient la donation que lui faisaient les consorts X..., et « dans lesquels sa qualité de cohéritier pour les deux douzièmes de la succession était rappelée », M. Pierre X... avait renoncé à discuter la teneur du partage en date du 23 juillet 2001, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles 759 et 760 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
9°/ qu'en matière civile, l'ordonnance de non-lieu est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant que M. Pierre X... n'était pas fondé à invoquer un défaut d'authenticité de l'acte du 29 juin 2001, dès lors que, sur l'information ouverte du chef de faux en écriture authentique par personne dépositaire de l'autorité publique, le juge d'instruction avait rendu, le 21 janvier 2010, une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'héritier peut valablement renoncer à ses droits dans la succession ; qu'après avoir constaté qu'en vertu de deux actes des 13 mai et 29 juin 2001, préparatoires au partage qui s'y réfère, les héritiers étaient convenus de procéder au règlement de la succession conformément aux dispositions des articles 759 et 760 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, et en connaissance de la teneur de l'arrêt du 1er février 2000 de la Cour européenne des droits de l'homme regardant celles-ci comme incompatibles avec les dispositions combinées des articles 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette Convention, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord amiable ainsi intervenu, à l'occasion duquel M. Pierre X... avait, en connaissance de cause, renoncé à une partie de ses droits dans la succession, devait recevoir application conformément aux dispositions de l'article 25 II, 2°, de ladite loi, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les dispositions combinées précitées de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Pierre X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Pierre X... de ses demandes et, notamment, de celles tendant à l'annulation de l'acte de partage du 23 juillet 2001 ainsi que des actes des 3 mai et 29 juin 2001, et, subsidiairement, à la rescision du partage ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de partage inégalitaire de la succession de Georges-Raymond, dressé le 23 juillet 2001, par Me Jean-François Z..., notaire à la Rochelle, a été précédé de deux actes établis par le même notaire : / - le premier du 13 mai 2001, dénommé Inventaire (Intitulé et Prisée) signé par toutes les parties, dont Pierre X..., représenté par un clerc de notaire, en vertu d'un pouvoir en date du 27 avril 2001 / - le second en date du 29 juin 2001, dénommé Inventaire (Suite et fin), signé par toutes les parties en personne ; que ces deux actes contiennent un paragraphe spécifique d'information mentionnant : / - que par un arrêt du 1er février 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à indemniser un enfant naturel dont le père était au moment de sa conception, engagé dans les liens d'un mariage dont était issu un enfant légitime, en raison du fait que les dispositions des articles 759 et 760 du code civil violent l'article 1er du protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme / - qu'ainsi et selon la position de la Cour européenne, les droits de M. Jean-Luc, Charles et Pierre X... dans la succession de M. Georges X... devraient être d'un tiers à chacun, sauf les droits du conjoint survivant / - que le notaire a expliqué aux héritiers qui le reconnaissent, qu'en l'état actuel du droit français (article 759 et 760 du code civil), leurs droits successoraux s'établissent comme indiqué ci-dessus sous le titre qualités héréditaires, mais qu'il était juridiquement possible qu'une juridiction française se range à l'analyse de la Cour européenne citée ci-dessus et remette en cause le règlement de la succession qui serait ainsi opéré / - que les comparants d'un commun accord, requièrent le Notaire soussigné de régler la succession de M. Georges X... conformément aux dispositions, du droit français rappelées ci-dessus ; que, compte tenu de la parfaite information juridique donnée aux parties relatives aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme, même à retenir comme acquis l'application directe des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme par les juridictions françaises, la décision énoncée ci-dessus de Pierre X..., constitue bien une renonciation valable à requérir le bénéfice de ces dispositions, lesquelles ne sont pas d'ordre public ; que l'appelant est particulièrement mal fondé à invoquer ce moyen dans une action en annulation intentée en 2006, alors que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, en cette matière, ont été intégrées dans la législation française par la loi du 3 décembre 2001 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Pierre X..., en toute connaissance de la législation applicable, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des conséquences sur ses droits successoraux, a accepté volontairement de soumettre les opérations de partage de la succession de son père, aux dispositions des articles 759 et 760 du code civil, applicables lors de l'ouverture de la succession et qu'il ne peut donc plus agir en nullité du partage, pour la violation des dispositions de l'article 1er du protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte de l'article 25 de la loi du 3 décembre 2001 que, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions irrévocables, les dispositions judiciaires relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, ne sont applicables qu'aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date ; qu'or, l'acte de partage notarié du 23 juillet 2001 se présente comme un partage complet et définitif de la succession ainsi qu'en témoigne le paragraphe intitulé règlement définitif, dans lequel les copartageants se reconnaissent entièrement remplis de leurs droits et renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relatives au présent partage ; que M. Pierre X... prétend qu'il s'agirait d'un partage partiel, en se référant à la demande de paiement différé et fractionné des droits de succession présentée le 29 juin 2001 au receveur des impôts de la Rochelle et en affirmant que 936 actions de la société anonyme CGR Cinémas auraient fait l'objet de donations manuelles à ses cohéritiers et qu'elles n'auraient pas été rapportées à la succession ; que cependant, la seule déclaration qui apparaît dans ce document, porte sur la déclaration des trois héritiers d'affecter au paiement des droits, à titre de nantissement, des actions leur appartenant déjà en pleine propriété, M. Jean-Luc X... en possédant 470 et M. Charles X... en possédant 466 ; qu'il est bien évident que cette seule déclaration, faite sous le contrôle de M. Pierre X..., ne vaut pas commencement de preuve d'une quelconque donation, MM. Jean-Luc et Charles X..., tous deux dirigeants de la société, ayant pu acquérir ces actions par leurs propres moyens ; qu'il invoque également le prêt de 6 250 000 francs consenti au mois de mars 1996 par le défunt Georges X... à la SCI Poupijo, qui constituerait selon lui, un actif non liquidé ; qu'il ne conteste pas pour autant que ladite société civile immobilière ne comportait que deux associés, à savoir sa mère et lui-même, et qu'à la suite de la vente de l'immeuble social de la SCI Poupijo : / - le prêt a été remboursé à Nicole X..., à Jean-Luc et Charles X... et à lui-même, dans la proportion de leurs droits héréditaires, / - et que par des actes reçus les 25 et 28 novembre 2005, par Me A..., notaire à la Rochelle, Mme X... et MM. Jean-Luc et Charles X... ont fait donation des sommes qui leur avaient été remboursées, à Mme B... pour 366 464 euros et à M. Pierre X... pour 146 585 euros et 196 326 euros ;
qu'or, M. Pierre X..., donataire, a signé ces actes notariés, dans lesquels sa qualité de cohéritier pour les deux douzièmes de la succession est rappelée, sans remettre en cause le partage initial signé en 2001 ; que ces donations présentent une caractéristique particulièrement originale, puisqu'elles sont intervenues entre l'épouse et les enfants légitimes du défunt, au profit de la maîtresse de celui-ci et de son fils naturel, étant constaté également que Mme Nicole X..., donataire de son mari, avait renoncé à faire valoir ses droits en propriété en 2001 ; que ces actes ne peuvent donc trouver leur fondement que dans l'accord passé entre les parties lors du décès de leur auteur commun, élément qui qualifie bien l'accord amiable visé par la loi du 3 décembre 2001, lequel est constitutif d'une transaction puisqu'il a bien intégré des concessions réciproques et qu'il a eu pour objet de prévenir une contestation ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a dit que les dispositions de la loi du 3 décembre 2001 relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels n'étaient pas applicables à l'acte de partage du 23 juillet 2001 et qu'il a débouté M. Pierre X... de son action en nullité à ce titre ; que s'il est vraisemblable que le jeune âge de M. Pierre X... lors du décès de son père, ainsi que sa situation particulière par rapport à la famille légitime et la forte autorité du défunt père de famille, ont été de nature à rendre difficile sa complète connaissance de la situation successorale et des options juridiques qui s'offraient à lui, il n'apparaît pas pour autant qu'il ait pu être victime d'un quelconque dol, en l'absence de preuve de l'existence de manoeuvres dolosives, dès lors que la succession s'est ouverte le 1er janvier 2001 et qu'il a été attributaire de la copie de l'acte contenant l'information de ses droits dès le 3 mai 2001, ainsi qu'il l'a reconnu le 14 mai 2008 lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction ; qu'il ressort également de cette information pénale, que l'acte du 29 juin 2001 lui a été lu par le notaire, et M. Pierre X... n'est pas fondé à invoquer un quelconque défaut d'authenticité de cet acte, alors que le 21 janvier 2010, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de la Rochelle a rendu une ordonnance de non-lieu au résultat de l'information suivie contre le notaire du chef de faux en écriture authentique par personne dépositaire de l'autorité publique ; que compte tenu de l'importance du patrimoine du défunt Georges X..., il ne peut être sérieusement allégué une quelconque précipitation suspecte, puisque M. Pierre X..., bien qu'âgé de vingt ans, connaissait parfaitement la brillante situation de son père ; que disposant des informations nécessaires, il a donc eu toute possibilité de consulter des spécialistes du droit, sa décision ne pouvant sérieusement être concomitante et dépendante de la seule lecture des informations nécessairement succinctes contenues dans les actes des mois de mai et juin 2001 ; que le jugement entrepris qui l'a débouté de son action en nullité ou rescision du partage pour dol doit donc être confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, pp. 4 à 7, et, dans le même sens, jugement entrepris, pp. 4 à 6) ;
ALORS, 1°), QUE les concessions réciproques qui conditionnent la validité d'une transaction doivent exister au jour de l'acte ; qu'en considérant que les accords des 3 mai et 29 juin 2001, par lesquels M. Pierre X... avait accepté l'application des articles 759 et 760 anciens du code civil, constituaient une transaction, dès lors que Mme Nicole X... et ses deux fils avaient, à titre de « concession », fait « donation » de sommes d'argent à M. Pierre X... par des actes des 25 et 28 novembre 2005 postérieurs à la conclusion de la transaction, intervenue les 3 mai et 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'est nulle pour absence de cause la convention dans laquelle l'engagement de l'une des parties est dépourvue d'une contrepartie, laquelle doit exister au jour de l'acte ; qu'à supposer que l'acte par lequel Pierre X... s'engageait à ne pas se prévaloir des stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour accepter l'application des article 759 et 760 anciens du code civil, n'ait pas nécessairement dû s'inscrire dans une transaction, la cour d'appel, en tenant cette renonciation pour efficace, sans constater que, concomitamment, Mme Nicole X... et MM. Jean-Luc et Charles X... avaient fourni une contrepartie, a violé l'article 1131 du code civil ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE les dispositions relatives à la réserve héréditaire sont d'ordre public ; qu'en considérant, pour en déduire que M. Pierre X... avait pu efficacement renoncé à se prévaloir des stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et accepter l'application des articles 759 et 760 anciens du code civil, que ces stipulations n'étaient pas d'ordre public (arrêt, p. 5, § 2), cependant qu'en renonçant à leur bénéfice, M. Pierre X... avait nécessairement renoncé à une part égale à celle des enfants légitimes du défunt dans la réserve héréditaire, la cour d'appel a violé les articles 759 et 760 anciens du code civil ;
ALORS, 4°), QUE la passivité ne peut caractériser la renonciation sans équivoque à contester la validité d'un acte ; qu'en énonçant, après avoir constaté que l'action de M. Pierre X... n'était pas prescrite, que celui-ci n'était pas fondé à agir en annulation en 2006 dans la mesure où les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme dont il se prévalait avaient été introduites en droit français par la loi du 3 décembre 2001, la cour d'appel a violé les articles 759 et 760 anciens du code civil ;
ALORS, 5°), QUE les dispositions transitoires de l'article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, en ce qu'elles prévoient l'application des règles discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins posées par les articles 759 et 760 anciens du code civil aux successions qui ont donné lieu à partage au 4 décembre 2001, sont incompatibles avec les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette Convention ; qu'en faisant application, en l'espèce de l'article 25 II 2 de la loi du 3 décembre 2001, la cour d'appel a violé ces dispositions conventionnelles ;
ALORS, 6°), QUE les nouveaux droits successoraux des enfants adultérins issus de la loi du 3 décembre 2001 sont en principe applicables aux successions qui n'ont pas donné lieu à un partage complet avant le 4 décembre 2001 ; qu'en considérant, pour retenir que ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce, que le partage notarié du 23 juillet 2001 était complet, sans constater que la créance née du prêt consenti par le défunt à la SCI Poupijo au mois de mars 1996 avait fait l'objet d'un partage avant le 4 décembre 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
ALORS, 7°), QUE les nouveaux droits successoraux des enfants adultérins issus de la loi du 3 décembre 2001 sont applicables aux successions qui n'ont pas donné lieu à un partage complet avant le 4 décembre 2001, sauf à celles qui ont fait l'objet d'un accord amiable déjà intervenu ; que les concessions réciproques des parties à une transaction doivent exister au jour de la conclusion de cet acte ; que l'arrêt a retenu que les actes des 3 mai 2001 et 29 juin 2001, par lesquels M. Pierre X... avait accepté l'application des articles 759 et 760 anciens du code civil, valaient accord amiable au sens de la loi du 3 décembre 2001, car, par ces actes, les parties avaient conclu une transaction, Mme Nicole X... et ses deux fils ayant, comme concession, donné des sommes d'argent à M. Pierre X... (arrêt, p. 6, § 2 à 5) ; qu'en statuant de la sorte, lorsque ces « donations », intervenues les 25 et 28 novembre 2005, étaient postérieures à la conclusion de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
ALORS, 8°), QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que le seul fait de signer un acte sans émettre de réserve ne saurait valoir renonciation à en critiquer ultérieurement le contenu ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré qu'en signant les actes notariés qui constataient la donation que lui faisaient les consorts X..., et « dans lesquels sa qualité de cohéritier pour les deux douzièmes de la succession était rappelée », M. Pierre X... avait renoncé à discuter la teneur du partage en date du 23 juillet 2001, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles 759 et 760 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
ALORS, 9°), QU'en matière civile, l'ordonnance de non lieu est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant que M. Pierre X... n'était pas fondé à invoquer un défaut d'authenticité de l'acte du 29 juin 2001 dès lors que, sur l'information ouverte du chef de faux en écriture authentique par personne dépositaire de l'autorité publique, le juge d'instruction avait rendu, le 21 janvier 2010, une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23118
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Enfant adultérin - Droits successoraux - Renonciation - Validité - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Renonciation par un enfant adultérin à une part égale à celle des enfants légitimes dans la succession du défunt CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Violation - Défaut - Cas - Renonciation par un enfant adultérin à une part égale à celle des enfants légitimes dans la succession du défunt CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 validant les accords amiables intervenus avant la consécration des nouveaux droits successoraux des enfants adultérins CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Violation - Défaut - Cas - Dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 validant les accords amiables intervenus avant la consécration des nouveaux droits successoraux des enfants adultérins

Un héritier peut valablement renoncer à ses droits dans la succession. Dès lors l'accord amiable intervenu entre héritiers, à l'occasion duquel l'un d'entre eux, né d'une relation hors mariage, avait, en connaissance de l'arrêt du 1er février 2000 de la Cour européenne des droits de l'homme regardant comme incompatibles avec les dispositions combinées des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette Convention, les dispositions des articles 759 et 760 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, sur le fondement desquelles ledit accord avait été conclu, renoncé à une partie de ses droits dans la succession, doit recevoir application conformément aux dispositions de l'article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les dispositions combinées des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de celle-ci


Références :

article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 

article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme 

article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-23118, Bull. civ. 2013, I, n° 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 229

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23118
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