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20/11/2013 | FRANCE | N°12-22390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-22390


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation de biens selon une convention du 21 février 1986, homologuée par un jugement du 12 juin 1986 ; que M. X... ayant cédé, le 24 juin 1988, une maison d'habitation qu'il avait acquise avant le mariage, un jugement du 24 juin 1988, confirmé par un arrêt du 29 avril 2002, constatant l'existence d'une contre-lettre, a décidé que lorsqu'il aurait soldé l'intégralité du prêt souscri

t par l'acquéreur, il redeviendrait propriétaire de l'immeuble ; qu'une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation de biens selon une convention du 21 février 1986, homologuée par un jugement du 12 juin 1986 ; que M. X... ayant cédé, le 24 juin 1988, une maison d'habitation qu'il avait acquise avant le mariage, un jugement du 24 juin 1988, confirmé par un arrêt du 29 avril 2002, constatant l'existence d'une contre-lettre, a décidé que lorsqu'il aurait soldé l'intégralité du prêt souscrit par l'acquéreur, il redeviendrait propriétaire de l'immeuble ; qu'une ordonnance de non-conciliation a attribué à l'épouse la jouissance de ce bien constituant le domicile conjugal et que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 3 avril 2003, sans que leur communauté ait été partagée ; que, par acte sous seing privé du 21 juillet 2005, rédigé devant le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... a reconnu devoir à Mme Y... une somme de 32 623, 50 euros qu'elle lui avait prêtée pour « redevenir » propriétaire de l'immeuble, s'est engagé à lui rétrocéder la propriété de ce bien, évalué à la somme de 90 000 euros, au moyen, soit d'un partage, soit d'une vente, l'acte prévoyant que, dans l'hypothèse où la cession ne serait pas réalisée dans le délai de douze mois à compter du jour de la publication au bureau des hypothèques du jugement prononcé dans l'instance ayant opposé l'acquéreur et M. X..., « pour une cause qui lui serait imputable », ce dernier pourrait négocier lui-même la vente de l'immeuble ; qu'en 2010, M. X... a assigné Mme Y... en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'un logement, parce qu'il a constitué la résidence familiale, donne lieu à un droit spécifique, qu'ainsi malgré la séparation du couple, sa qualification de logement familial subsiste et toute initiative d'un époux au titre de la propriété, comme au titre du bail, qui met en cause la jouissance du logement, directement ou indirectement, n'est admissible qu'avec le consentement certain du conjoint, de sorte que le droit à l'occupation continuée de ce lieu est assuré ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un « droit à l'occupation continuée » de l'immeuble appartenant à M. X..., après le prononcé du divorce, découlant de l'ancien statut de domicile conjugal de ce bien, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 544 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que l'immeuble actuellement occupé par Mme Y... appartient en propre à M. X..., mais que son financement a été quasi intégralement supporté par la communauté des époux et que tous les travaux qui y ont été effectués ont été entièrement financés par les deux époux de sorte que M. X... doit récompense à la communauté et que la liquidation de la communauté n'est à ce jour pas intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la récompense due par M. X... à la communauté était sans incidence sur la détermination du droit de Mme Y... de se maintenir dans un immeuble appartenant à son époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 544 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'expulsion, l'arrêt retient encore que M. X... s'est engagé, aux termes du « protocole d'accord » du 21 juillet 2005, à permettre à son ex-épouse de devenir propriétaire de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet accord n'était pas devenu caduque en raison de l'expiration du délai prévu pour la cession de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la sixième branche du moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient, enfin, que M. X... ne justifie pas que le juge aux affaires familiales aurait décidé de l'occupation du domicile conjugal à titre onéreux et qu'au surplus, leur accord du 21 juillet 2005 ne mentionne nullement le fait que Mme Y... serait redevable d'une quelconque indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme Y... de prouver avoir été autorisée à occuper l'immeuble à titre gratuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« un logement, parce qu'il a constitué la résidence familiale donne lieu à un droit spécifique, qu'ainsi, malgré la séparation du couple, la qualification du logement familial subsiste et toute initiative d'un époux au titre de la propriété comme au titre du bail, qui met en cause la jouissance du logement, directement ou indirectement, n'est admissible qu'avec le consentement certain du conjoint de sorte que le droit à l'occupation continuée de ce lieu est assurée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, qu'ils peuvent donc trouver le cas échéant un accord lequel fera la loi des parties pour l'attribution du logement qui constituait initialement le domicile conjugal ; qu'en l'espèce dans le cadre de la procédure de divorce des époux Y...
X..., le domicile conjugal, établi dans un immeuble propre de Monsieur X..., a été attribué à l'épouse, qu'après le prononcé du divorce Madame Y... est restée dans le logement ; qu'il est constant que l'immeuble occupé actuellement par l'appelante appartient en propre à Monsieur X..., mais que son financement a été quasi intégralement réalisé par la communauté des époux et que tous les travaux qui y ont été effectués ont été entièrement financés par les deux époux de sorte que Monsieur X... en doit récompense à la communauté ; que la liquidation de la communauté n'est à ce jour pas intervenue, qu'une situation de fait a été maintenue par les ex-époux relativement à l'occupation des lieux par Madame Y... et ce avec leur accord ainsi qu'il ressort du protocole d'accord qu'ils ont signé le 21 juillet 2005 aux termes duquel Madame Y... a convenue de prêter la somme de 32. 623, 50 ¿ à Monsieur X... « de manière à lui permettre de redevenir propriétaire de cet immeuble dans les conditions prévues au jugement. Monsieur X..., de son côté, a convenu de rétrocéder la propriété de cet immeuble de VILLE SOUS LA FERTE à Madame Y... au moyen soit d'un partage soit d'une vente en prenant pour base une valeur de 90. 000 ¿ » ; que dans le cadre des opérations de partage de la communauté en cours, le notaire qui en est chargé mentionne dans son rapport d'expertise établi le 19 janvier 2007 l'existence de la convention du 21 juillet 2005 précisant que ce document a été rédigé devant lui, qu'il précise dans ce rapport que Monsieur X... envisageait de demander une indemnité d'occupation mais qu'il préconisait qu'il ne soit pas donné suite à cette demande compte tenu du fait que l'intégralité des charges et l'entretien de l'immeuble ont été depuis le début supportés par Madame Y... seule ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X..., qui s'est engagé au terme du protocole d'accord du 21 juillet 2005 à permettre à son ex-épouse de devenir propriétaire de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal est mal fondé en sa demande d'expulsion de Madame Y... de ce logement ; que sa demande en paiement d'indemnité d'occupation ne peut pas plus être accueillie dès lors que Monsieur X... ne justifie pas que le juge aux affaires familiales aurait décidé de l'occupation de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal à titre onéreux et qu'au surplus leur accord du 21 juillet 2005 ne mentionne nullement le fait que Madame Y... serait redevable d'une quelconque indemnité d'occupation » (arrêt pp. 2 et 3) ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour rejeter les demandes de Monsieur X... tendant à l'expulsion de Madame Y..., en sa qualité d'occupante sans droit ni titre de sa maison, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que cette maison constituait le domicile conjugal avant le divorce des intéressés, et qu'un tel logement donnerait lieu à un droit spécifique justifiant, malgré la séparation du couple, « l'occupation continuée » de ce lieu ; qu'en statuant ainsi, quand Madame Y... n'invoquait pas un droit à occupation de la maison litigieuse, qu'elle aurait tenu de son ancien statut de domicile conjugal, la cour d'appel a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties et sur lequel Monsieur X... n'a pas été à même de s'expliquer, en violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE si le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce, ce qui le rend indisponible sans l'accord conjoint des deux époux, il perd néanmoins son caractère indisponible lorsque la dissolution du mariage intervient ; qu'en se fondant sur le fait que la maison litigieuse avait constitué le domicile conjugal avant la dissolution du mariage et que cette qualification donnait lieu à un « droit spécifique », et notamment à un « droit à l'occupation continuée », pour rejeter les demandes de Monsieur X... tendant à l'expulsion de Madame Y... de la maison lui appartenant et au paiement d'une indemnité d'occupation, quand elle constatait que le divorce de Monsieur X... et Madame Y... avait été prononcé par un jugement rendu le 3 avril 2003 du tribunal de grande instance de TROYES, la cour d'appel a violé les articles 215 et 544 du code civil,
3/ ALORS QUE s'agissant d'un bien immobilier qui lui est personnel, un époux peut intenter une action tendant à l'expulsion de l'autre époux, ainsi
qu'au paiement par lui d'une indemnité d'occupation, a fortiori lorsque leur divorce a été prononcé ; qu'en relevant que l'immeuble occupé actuellement par Madame Y... appartenait en propre à Monsieur X..., mais que son financement avait été quasi intégralement réalisé par la communauté des époux et que tous les travaux qui y avaient été effectués avaient été entièrement financés par les deux époux de sorte que Monsieur X... en devait récompense à la communauté, quand cette question était étrangère à la détermination du droit de Madame Y... de se maintenir dans les lieux, de surcroît sans verser d'indemnité d'occupation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 1538 et 544 du Code civil,
4/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; qu'en affirmant qu'il ressortait du protocole d'accord du 21 juillet 2005 un accord intervenu entre Monsieur X... et Madame Y... pour que cette dernière occupe la maison appartenant au premier, quand aucune disposition de cette convention ne mentionnait un tel accord, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 21 juillet 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS QU'en relevant que Monsieur X... s'était engagé, dans le protocole d'accord du 21 juillet 2005, à rétrocéder la propriété de la maison litigieuse à Madame Y..., pour en déduire que sa demande d'expulsion de cette dernière du logement était mal fondée, sans rechercher, ainsi que l'invoquait expressément Monsieur X... (conclusions, pp. 4 et 5), si cet accord n'était pas devenu caduque du fait de l'expiration du délai prévu pour la cession, au 1er décembre 2006, et s'il n'était donc pas fondé à demander l'expulsion de l'occupante sans droit ni titre de son bien immobilier, et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
6/ ALORS QUE le propriétaire d'un bien immobilier occupé sans droit ni titre par un tiers est fondé à demander la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité d'occupation, sauf au tiers à démontrer qu'il est autorisé à occuper ce bien à titre gratuit ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par Monsieur X... en paiement d'une indemnité d'occupation par Madame Y..., qui occupait le bien dont il était propriétaire, que Monsieur X... ne justifiait pas que le juge aux affaires familiales aurait décidé de l'occupation à titre onéreux de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal, et qu'au surplus leur accord du 21 juillet 2005 ne mentionnait nullement le fait que Madame Y... était redevable d'une quelconque indemnité d'occupation, quand il appartenait à l'occupante du bien personnel de Monsieur X... de rapporter la preuve qu'elle y aurait été autorisée à titre gratuit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22390
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-22390


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22390
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