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20/11/2013 | FRANCE | N°12-21478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société AGSI, a, par avenant du 20 décembre 2002 été transféré à la société Agence Europe sécurité ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et déclassement professionnel, outre un rappel de salaire ; que par let

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société AGSI, a, par avenant du 20 décembre 2002 été transféré à la société Agence Europe sécurité ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et déclassement professionnel, outre un rappel de salaire ; que par lettre du 31 janvier 2008, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des documents versés aux débats, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve produits devant elle ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions du salarié que si celui-ci a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, il n'a pas formé de demande en annulation de son licenciement et en réintégration ; que le moyen qui critique des chefs de l'arrêt inexistants, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a rempli son obligation de reclassement en proposant à l'intéressé qui les a refusés, trois postes d'agent d'exploitation, avec la même rémunération ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement pour inaptitude de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Agence Europe sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Europe sécurité et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Youssoufa X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tout élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que le salarié revendique en cause d'appel un nombre important d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, et verse aux débats des plannings de sa main aux termes desquels il travaillait généralement 12 heures par jour, de 8h à 20h ou l'inverse, et un tableau des heures effectuées décomptées par mois ; que l'employeur fait valoir que les heures supplémentaires se décomptent par semaine et qu'en tant que chef de poste, monsieur X... communiquait au siège administratif de l'entreprise son planning final mensuel, sur lequel figurait le nombre d'heures précisément effectuées par lui-même et son équipe, lequel était daté et signé par lui et que les heures supplémentaires y figurant ont été payées au salarié ; qu'il résulte des pièces produites et notamment les bulletins de salaire de l'intéressé, que ceux-ci font ressortir le paiement de majorations pour heures travaillées de nuit, les jours fériés et dimanches, de même que les heures supplémentaires à 10 et 25 % réglées à monsieur X... ; qu'il résulte de la comparaison des quelques plannings produits, émanant du salarié et adressés en temps voulu au siège de l'entreprise, avec les bulletins de salaire correspondants que la société AES a effectivement rémunéré monsieur X... les heures supplémentaires y figurant ; que dès lors, ce chef de demande sera rejeté ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant que les bulletins de salaire de monsieur X... mentionnaient le paiement d'heures supplémentaires et qu'il résultait d'une comparaison de ceux-ci avec les plannings finals mensuels du salarié que la société AES l'avait effectivement rémunéré des heures supplémentaires accomplies, quand un tel rapprochement manifeste un écart conséquent entre les heures travaillées et les heures payées par l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des documents versés aux débats, a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Youssoufa X... de ses demandes en nullité du licenciement et en réintégration ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur justifie donc son choix et l'absence de discrimination professionnelle envers l'appelant ; que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces agissements ne peuvent résulter de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur mais doivent être la conséquence d'une volonté réitérée de celui-ci, se manifestant par des éléments identifiables par le juge, portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral doit désormais établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, selon l'article L. 1154-1 du code du travail ; que cependant, le salarié ne peut invoquer les mêmes éléments que ceux étayant sa demande de discrimination, tels retrait de la gestion de certaines fonctions pour les confier à un autre (monsieur Y...), régression de carrière et affaiblissement de son autorité ; qu'il résulte du courrier que lui a adressé l'employeur le 23 septembre 2005, après l'avoir reçu en entretien le 16 septembre, que la restructuration de la répartition des équipes lui a été explicitée, que son problème de communication interne dans l'entreprise a été pris en compte mais qu'il doit changer d'attitude vis à vis de sa hiérarchie ; que les avertissements notifiés les 3 et 4 octobre 2006 au salarié ont été justifiés par des manquements caractérisés de ce dernier à ses obligations professionnelles (non port de son badge ou de sa carte professionnelle) ; que le premier juge a rejeté à juste titre la demande d'annulation de ces sanctions, reconnaissant leur bien-fondé, ce qui est désormais admis par monsieur X... ; que dès lors, l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur ne saurait constituer un processus de harcèlement ; que l'employeur a convoqué le CHSCT le 10 avril 2007, après avoir reçu un courrier de la médecine du travail évoquant la souffrance morale constatée chez Youssoufa X..., mais ce dernier ne s'est pas présenté à ladite réunion ; que les salariés de son équipe faisaient part alors des difficultés qu'ils rencontraient avec monsieur X..., lequel leur imposait « une attitude dictatoriale » ; qu'en conséquence, monsieur X... n'établit pas des faits laissant présumer du harcèlement moral à son encontre et c'est justement que ce chef de demande a été écarté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans ses écritures, Youssoufa X...explique que le harcèlement moral, dont il est victime, se traduit par le retrait de la gestion d'un certain nombre de magasins, pour les confier à quelqu'un d'autre, par des avertissements, par des modifications de ses décisions, et plus généralement par la volonté d'affaiblir son autorité de chef d'équipe ; que les pièces versées aux débats permettent d'entrevoir qu'un conflit est né au sein de la SA Agence Europe Sécurité entre Youssoufa X... et Papa Y...à partir du mois de juin 2005, époque à laquelle ce dernier a été choisi par son employeur pour exercer la fonction de chef de secteur des Bouches du Rhône, suite à une restructuration de la répartition des équipes ; que suite à cette réorganisation, la gestion de certains magasins était retirée à Youssoufa X...au profit de son chef de secteur ; que dès le 25 septembre 2005, le directeur général rappelait à l'ordre Youssoufa X..., par courrier, en lui demandant de renoncer à son attitude délibérée d'inertie chaque fois qu'il était sollicité ; que lors de la réunion du CHSCT, provoquée après que l'employeur ait reçu un courrier du médecin du travail faisant état de la souffrance morale constatée par lui chez Youssoufa X..., ce dernier ne se présentait pas ; que ses collègues de travail indiquaient alors les difficultés qu'ils rencontraient avec lui ; que monsieur Z...expliquait que les plannings que Youssoufa X...établissait le favorisait lui, au détriment des autres ; que s'il est vraisemblable que Youssoufa X...ait très mal ressenti le fait que Papa Y...soit nommé chef de secteur, et que cela ait eu des répercussions sur sa santé, il n'est pas établi qu'il ait été harcelé moralement au sein de la SA Agence Europe Sécurité ; que Youssoufa X...sera débouté de sa demande en indemnisation de ce chef ;

1) ALORS QUE les agissements de harcèlement moral ne supposent pas l'intention de nuire de son auteur ; qu'en considérant que ces agissements ne pouvaient résulter de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur mais devaient être la conséquence d'une volonté réitérée de celui-ci portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en matière de harcèlement moral, le juge doit examiner tous les faits apportés par le salarié au soutien de sa demande ; qu'après avoir constaté que monsieur X... invoquait, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le retrait de certaines de ses fonctions, la régression de sa carrière et l'affaiblissement de son autorité, la cour d'appel qui a refusé d'examiner ces faits au seul motif que ces agissements avaient déjà été invoqués au soutien d'une autre demande, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

3) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en matière prud'homale la preuve est libre et que le harcèlement moral peut être établi par tout moyen ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait invoquer au soutien de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral les mêmes éléments que ceux ayant étayé sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, soit le retrait de la gestion de certaines fonctions, la régression de carrière et l'affaiblissement de son autorité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Youssoufa X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... a été licencié pour inaptitude médicale et dans les termes suivants : « A l'issue de votre arrêt de travail, vous avez souhaité reprendre votre poste, de ce fait le 17 décembre 2007 nous vous avons pris un rendez vous à la médecine du travail de Marseille pour votre visite médicale de reprise. Qu'à l'issue de cette visite, le médecin du travail vous a déclaré « inapte temporaire au poste à revoir après avis spécialisé et étude du poste ». Qu'une étude du poste a eu lieu le 19 décembre 2007 par le docteur A... de I'AISMT de Marseille et monsieur B...coordinateur de secteur. Que vous avez repassé une deuxième visite médicale le 3 janvier 2008 à l'issue de laquelle le médecin du travail vous déclarait « inapte total et définitif au poste selon l'article R. 241-51-1 du code du travail après étude du poste et avis spécialisé ». Que renseignements pris auprès du médecin du travail celui-ci nous a indiqué que vous pouviez exécuter les tâches d'agent de prévention et de sécurité. Que nous vous avons convoqué le 9 janvier 2008 pour une consultation des délégués du personnel afin d'envisager votre reclassement. Que vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation. Qu'après étude de l'ensemble des postes de l'entreprise et en particulier ceux disponibles, trois propositions ont été votées à l'unanimité et vous ont été faites, un poste d'APS au magasin Planet Saturn à Vitrolles, un au magasin Hyper U à Saint Maximin la Sainte Baume et au magasin Feu Vert Valentine à Marseille, étant précisé que votre salaire de base restait inchangé. Que nous vous avons laissé cinq jours de réflexion et le 14 janvier 2008, vous nous avez écrit pour nous informer que vous décliniez ces trois propositions. Que de ce fait, nous nous voyons contraints de mettre fin à votre contrat de travail, à la date de ce courrier » ; qu'il est constant que l'inaptitude définitive du salarié à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le médecin du travail, conformément aux exigences au double examen médical prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que monsieur X... ne démontre pas plus que son état de santé soit en relation avec l'évolution de ses conditions de travail alors que son inaptitude n'a pas été reconnue comme étant d'origine professionnelle ; que le licenciement est donc justifié par l'inaptitude physique du salarié au poste de travail et l'employeur a rempli par ailleurs son obligation de reclassement en proposant trois postes d'agent d'exploitation à monsieur X..., lequel conservait la même rémunération, qu'il a refusés ; que le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

1) ALORS QUE l'employeur doit se trouver dans l'impossibilité de reclasser le salarié définitivement inapte à son poste de travail pour pouvoir le licencier ; qu'en retenant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement en proposant trois postes d'agent d'exploitation à monsieur X..., la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié inapte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'employeur doit proposer au salarié inapte tout emploi comparable et disponible, susceptible de permettre son reclassement dans l'entreprise, impliquant au besoin une mutation, une transformation de poste, ou un aménagement du temps de travail ; que ces emplois disponibles comprennent les emplois pourvus par voie de contrats à durée déterminée, ainsi que ceux pour lesquels une modification du contrat de travail du salarié est nécessaire ; qu'après avoir relevé que l'employeur et les délégués du personnel avaient étudié l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise et que seuls les trois postes votés à l'unanimité par ceux-ci avaient donné lieu à proposition de reclassement, d'où il résultait que tous les emplois comparables et disponibles n'avaient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et l'engagement de la procédure de licenciement du salarié définitivement inapte à son poste de travail est de nature à priver la tentative de reclassement de son caractère sérieux ; qu'après avoir relevé que monsieur X... avait été déclaré inapte à son poste de travail le 3 janvier 2008, que l'employeur lui avait proposé le 9 janvier suivant trois postes de reclassement et que son refus, en date du 14 janvier, d'occuper un de ceux-ci avait provoqué son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel qui a considéré comme sérieuse la tentative de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en matière de licenciement pour inaptitude physique, le seul entretien avec les délégués du personnel ne suffit pas à établir que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'après avoir relevé dans la lettre de licenciement que monsieur X... avait été convoqué à une consultation des délégués du personnel pour envisager son reclassement, et qu'au terme de celle-ci, après étude de l'ensemble des postes disponibles, trois propositions avaient été votées à l'unanimité et lui avaient été faites, la cour d'appel qui a considéré que la SA Agence Europe Sécurité avait rempli son obligation de reclassement en proposant trois postes au salarié, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21478
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-21478


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21478
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