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20/11/2013 | FRANCE | N°12-20463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juillet 2011), que Mme X..., engagée le 2 novembre 2007 par Alfred Y... en qualité d'aide à domicile, a démissionné, le 31 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme Z..., veuve d'Alfred Y..., fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de congés payés sur rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé alors,

selon le moyen :
1°/ qu'est considéré comme employé de maison le salarié e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juillet 2011), que Mme X..., engagée le 2 novembre 2007 par Alfred Y... en qualité d'aide à domicile, a démissionné, le 31 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme Z..., veuve d'Alfred Y..., fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de congés payés sur rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ qu'est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques recouvrant des tâches ménagères ou familiales ; qu'en retenant, en l'espèce, que Mme X... ne répondait pas à la définition d'employé de maison, quand elle constatait pourtant que cette salariée assurait des tâches d'aide à domicile, caractérisées par une responsabilité auprès d'une personne âgée et qu'il s'agissait d'un emploi à caractère familial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 7221-1 du code du travail ;
2°/ que l'époux ne peut être solidairement tenu d'une dette contractée par son conjoint que si elle a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; qu'en l'espèce, en condamnant Mme Y... à payer une indemnité de 15 289,21 euros au titre de faits de travail dissimulé qu'aurait commis ce dernier à l'encontre de Mme X..., sans constater que les tâches pour lesquelles la salariée avait été employée avaient pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, de sorte que chacun des époux aurait été solidairement tenu des conséquences financières qui leur étaient attachées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, les dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application aux employés de maison des dispositions légales relatives au travail dissimulé ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a condamné Mme Y... en sa qualité d'ayant droit et non de conjoint d'Alfred Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Alice Y... à payer à Madame Marie-José X... la somme de 1.509,85 ¿ à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaires et la somme de 15.289,21 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'article L 7221-2 du Code du travail énumère les articles de ce code qui s'appliquent à l'employé de maison, tel que défini par l'article L 7221-1, Mme X... ne répond pas à la définition donnée par ce texte, puisqu'elle n'est pas employée à des travaux domestiques, mais assurait des tâches d'aide à domicile, caractérisées par une responsabilité auprès d'une personne âgée ; qu'il s'agit donc d'un emploi à caractère familial, et l'argumentation de l'appelante tendant à voir juger inapplicable le texte relatif au travail dissimulé est rejetée ; que pour les motifs pertinents et complets que la Cour adopte, le premier juge a caractérisé l'intention de M. Y... de dissimuler une partie de la rémunération, et ce en dépit de son âge ; que l'A.P.A ne couvrant pas l'intégralité des frais d'aide à domicile, le paiement en espèces d'une partie du salaire permettait de réduire la charge des cotisations sociales ; que Mme Y... qui n'est dans la cause qu'en qualité de conjoint survivant et ayant droit de son époux doit assumer les conséquences de cette attitude ; que compte tenu de l'indemnité de congés payés, et de la moyenne mensuelle des salaires dus, le salaire de référence est de 2.548,20 ¿ ; que l'indemnité est donc de 15.289,21 ¿ » (cf. arrêt, p. 4 § 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « quant au travail dissimulé, il résulte de la propre argumentation de la défenderesse qu'elle a effectivement réglé mensuellement certaines sommes à Mme X... en espèces en dehors du dispositif de chèque emploi service adopté ; que si on peut éventuellement envisager que le calcul du temps de travail n'ait pas été correctement fait par l'employeur uniquement du fait de son âge, le paiement d'une partie du salaire en dehors de toute déclaration aux organismes sociaux et en espèces ne peut être lui qu'intentionnel ; que ne serait ce qu'à ce titre les mentions adressées au dispositif du chèque emploi service étaient erronées et ce de façon intentionnelle ; qu'il existe donc bien un travail dissimulé ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail » (cf. jugement, p. 3 antépénultième §) ;
ALORS, D'UNE PART, QU' est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques recouvrant des taches ménagères ou familiales ; qu'en retenant, en l'espèce, que Madame Marie-José X... ne répondait pas à la définition d'employé de maison, quand elle constatait pourtant que cette salariée assurait des taches d'aide à domicile, caractérisées par une responsabilité auprès d'une personne âgée et qu'il s'agissait d'un emploi à caractère familial, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 7221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'époux ne peut être solidairement tenu d'une dette contractée par son conjoint que si elle a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; qu'en l'espèce, en condamnant Madame Alice Y... à payer une indemnité de 15.289,21 ¿ au titre de faits de travail dissimulé qu'aurait commis ce dernier à l'encontre de Madame Marie-José X..., sans constater que les taches pour lesquelles la salariée avait été employée avaient pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, de sorte que chacun des époux aurait été solidairement tenu des conséquences financières qui leur étaient attachées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20463
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Employé de maison - Contrat de travail - Travail dissimulé - Application de la législation - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Sanction - Indemnisation - Condamnation de l'employeur - Cas - Emplois domestiques

Les dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives au travail dissimulé. Est donc inopérant le moyen faisant grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que les dispositions relatives au travail dissimulé ne s'appliquent pas aux employés de maison


Références :

article L. 7221-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 juillet 2011

Sur le principe que la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail, relative aux dispositions applicables aux employés de maison, n'est pas limitative, dans le même sens que :Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21380, Bull. 2013, V, n° 191 (2) (cassation partielle)

arrêt cité. Sur l'application du même principe avant la recodification de l'article L. 772-2 du code du travail, à rapprocher :Soc., 19 novembre 2003, pourvoi n° 01-43456, Bull. 2003, V, n° 291 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-20463, Bull. civ. 2013, V, n° 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 276

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Vallée
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20463
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