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20/11/2013 | FRANCE | N°12-17753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-17753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqu

é, qu'engagée le 1er octobre 2005 en qualité de vendeuse par M. X..., Mme Y... a été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er octobre 2005 en qualité de vendeuse par M. X..., Mme Y... a été licenciée le 27 décembre 2008 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la visite de reprise devant, selon l'article R. 4624-22 du code du travail, avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, l'examen du 4 novembre 2008, intervenu au cours de la prolongation de l'arrêt de travail du 2 au 5 du même mois, ne pouvait constituer une visite de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude avait été constatée à la suite de deux examens médicaux réalisés les 4 et 19 novembre 2008 par le médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement et condamne M. X... à payer à Mme Y... les sommes de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef et celle de 2 112,55 euros à titre de solde d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... est nul et d'avoir condamné en conséquence M. X... à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 112,55 euros à titre de solde sur les indemnités de rupture,
AUX MOTIFS QUE « Deux moyens sont simultanément invoqués par Mme Y... au soutien de cette demande, dont celui tenant à l'absence de deux visites de reprise.
L'examen des pièces produites révèle la chronologie suivante :
- Mme Y... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie continu (certificat initial et prolongations) du 22 septembre au 18 novembre 2008,
- le 14 octobre 2008, le contrôleur du travail a informé Mme Y... du contenu du courrier qu'il adressait à l'employeur le jour même, dans lequel notamment il lui demandait, dans l'hypothèse où il n'avait pas fait procéder à une visite médicale d'embauche de cette salariée, de régulariser la situation sous huitaine, l'infraction étant passible de sanctions pénales ;
- les 4 et 19 novembre 2008, le médecin du travail a procédé à eux examens médicaux de la salariée et émis des avis d'inaptitude en cochant sur la fiche de visite la mention « visite reprise ».
Or une visite de reprise (article R. 4624-22 du code du travail),qui a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures, doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. En aucun cas l'examen du 4 novembre, intervenu au cours d'une période de prolongation de l'arrêt de travail (du 2 au 5 novembre 2008) et donc de suspension du contrat de travail, ne pouvait constituer la première visite de reprise. Dans ces conditions, le licenciement qui a été prononcé au terme d'une seule visite de reprise est nul en application des articles R. 4624-31, L. 1226-12 et L. 1226-13 du code du travail, de sorte que Mme Y... a droit à une indemnisation de son préjudice qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Il n'est pas produit de justifications relatives à l'absence de travail alléguée, après la rupture du contrat de travail. La Cour trouve en la cause les éléments qui lui permettent de fixer à la somme de 7 500 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mme Y... a en outre droit à la somme de 2 112,55 euros qu'elle réclame et qui résulte d'un exact calcul des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis due en raison de la nullité du licenciement et indemnité spéciale de rupture) après déduction du versement effectué. »
ALORS PREMIEREMENT QUE la nullité du licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié n'est encourue qu'à la condition que l'inaptitude du salarié n'ait pas été constatée conformément aux exigences d'une double visite de reprise pratiquée par le médecin du travail et espacée de deux semaines ; que la première visite de reprise, laquelle a pour objet la vérification par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important à cet égard que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en considérant, pour retenir la nullité du licenciement de la salariée pour avoir été prononcé au terme d'une seule visite de reprise, que le premier examen médical du 4 novembre 2008 émettant un avis d'inaptitude de la salariée par le médecin du travail ne pouvait constituer la première visite de reprise au seul motif qu'il est intervenu au cours de la période de prolongation de l'arrêt de travail du 2 au 5 novembre 2008 par le médecin traitant de la salariée, circonstance sans emport sur la qualification d'une telle visite, la Cour a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail.
ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité de sorte que le juge ne peut faire droit au montant d'une demande, contesté par l'adversaire, sans aucunement s'expliquer sur son mode de calcul ; qu'en se contentant d'affirmer, pour condamner M. X... à payer la somme de 2 112,55 euros à titre de solde sur les indemnités de rupture, que « Mme Y... avait droit à la somme de 2 112,52 euros qu'elle réclame et qui résulte d'un exact calcul des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, due en raison de la nullité du licenciement et indemnité spéciale de rupture), après déduction du versement effectué », la Cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS TROISIEMEMENT (SUBSIDIAIREMENT) QUE l'article 3. 3. 3 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires relatif à l'indemnité de licenciement prévoit un taux de 1/10ème de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise pour tout salarié ayant plus de 2 ans et moins de 5 ans d'ancienneté ; qu'en entérinant implicitement le calcul opéré au titre du solde des indemnités de rupture par la salariée dans ses conclusions d'appel, laquelle a appliqué un taux de 2/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté au lieu de celui conventionnel de1/10ème de mois par année d'ancienneté, la Cour a violé les dispositions précitées de la convention collective.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17753
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-17753


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17753
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