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20/11/2013 | FRANCE | N°12-17248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-17248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier au moyen d'un emprunt ; que, par un arrêt irrévocable du 7 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé leur divorce ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage

de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier au moyen d'un emprunt ; que, par un arrêt irrévocable du 7 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé leur divorce ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit une récompense à M. X... à hauteur de la moitié de la valeur du bien immobilier indivis ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que Mme Y... disposait de revenus et qu'elle n'avait pas participé aux dépenses de la vie courante, M. X... les ayant seul supportées ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, et souverainement estimé que la participation du mari aux charges du mariage avait excédé ses facultés contributives de sorte qu'il disposait d'une créance à l'encontre de son épouse au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble indivis, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. X... avait intégralement financé l'acquisition et la conservation du bien immobilier indivis, d'avoir dit que ce dernier dispose d'une créance correspondant au financement de la moitié du bien immobilier indivis, d'avoir dit qu'elle devrait « récompense » à M. X... à hauteur de la moitié de la valeur du bien immobilier indivis et d'avoir dit que ce dernier recevrait, en « récompense » dans le cadre de la liquidation des droits patrimoniaux des époux, la moitié du bien immobilier ;
AUX MOTIFS QUE qu'il est établi que les prêts successifs qui ont permis de régler le prix d'acquisition du terrain et le coût de la construction de la maison ont donné lieu à des prélèvements opérés, dans un premier temps, de janvier 1989 à décembre 2004, sur le compte joint ouvert par les deux époux, d'abord au Crédit Agricole, puis à la BNP à la suite du rachat du prêt intervenu en mai 1994, et dans un second temps, à partir du mois de janvier 2005, sur le compte personnel de M. X..., jusqu'au mois de novembre 2007, date du dernier prélèvement ; que le contrat de mariage comporte la clause suivante concernant la contribution des époux aux charges du mariage : " Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1737 (sic) du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre " ; qu'il ressort de cette clause une présomption que chacun des époux a contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; qu'il s'agit cependant d'une présomption simple et qu'il appartient à l'époux qui entend la contester d'apporter la preuve contraire ; que Mme Y... n'établit pas que M. X... n'aurait pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives, de sorte que les remboursements de prêt immobilier effectués sur ses deniers propres devraient être regardés comme une compensation à ce titre ; qu'il apparaît au contraire que les dépenses du ménage étaient effectuées à partir du compte joint, alimenté par le seul époux, Mme Y... n'apportant aucun élément permettant de retenir qu'elle aurait elle-même contribué aux dépenses de la vie courante ; qu'il n'est pas suffisant à cet égard de prétendre que le montant des échéances (moins de 1. 000 ¿ en 2007) serait équivalent au montant du loyer qui serait dû pour loger la famille et qu'il s'agirait dès lors d'une dépense entrant dans les charges courantes du ménage, alors, d'une part que le montant des échéances était de plus de 8. 000 F en 1989, ce qui représentait bien plus qu'un loyer, d'autre part que M. X... démontre avoir participé au delà de sa part contributive en alimentant seul le compte joint ; qu'il en ressort que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. X... démontrait avoir financé seul l'acquisition du bien indivis et la construction de la maison qui y a été édifiée ; que Mme Y... invoque le caractère rémunératoire des paiements ainsi effectués par son conjoint à son profit ; qu'elle fait valoir que M. X... exerçait des fonctions de responsabilité importantes et voyageait en permanence dans le monde entier ; qu'elle ajoute qu'elle a dû sacrifier son activité professionnelle pour se consacrer à sa famille et favoriser la carrière de son époux ; qu'elle en prend pour preuve un extrait de la biographie de M. X... indiquant qu'il a réussi sa vie professionnelle et qu'il a pu visiter de nombreux pays et de nombreuses villes en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis ; que ce seul élément est insuffisant pour établir, d'une part que M. X... n'aurait pas été présent au foyer, d'autre part que Mme Y... aurait sacrifié sa vie professionnelle et que son activité au foyer et son implication dans l'éducation de l'enfant commun, Grégoire, auraient excédé ce à quoi elle était tenue d'après les obligations du mariage ; qu'il s'en déduit que le caractère libéral des paiements effectués par M. X... est établi et que le financement intégral du bien indivis ainsi opéré par M. X... doit s'analyser comme une donation indirecte au profit de son épouse à hauteur de la moitié des sommes versées ; que M. X... est bien fondé à solliciter la révocation de cette donation indirecte sur le fondement de l'article 1096 du code civil ; que la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils ont été employés ; que la révocation a pour conséquence de rendre M. X... créancier à l'égard de son ex-épouse des sommes versées à son profit pour l'acquisition du bien indivis ; que sa créance doit être évaluée conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil auquel renvoie l'article 1479, c'est à dire qu'elle correspond au profit subsistant évalué au jour de la liquidation, ce qui permet de retenir qu'elle est éga1e à la moitié de la valeur du bien indivis ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. X... disposait d'une créance correspondant au financement de la moitié du bien immobilier indivis et que Mme Y... était débitrice à hauteur de la moitié de la valeur du bien immobilier indivis ;
ALORS QUE dans le cadre du partage d'un régime de séparation de biens prévoyant une contribution des époux aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, le juge saisi d'une contestation sur l'exécution de cette contribution doit, avant de se prononcer, procéder à l'évaluation des facultés contributives des époux ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. X... disposait d'une créance sur son ex-épouse à raison du financement par lui seul de l'acquisition et de la construction d'un bien immobilier indivis, que Mme Y... n'apportait aucun élément permettant de retenir qu'elle aurait elle-même contribué aux dépenses de la vie courante et que M. X... démontrait avoir participé au delà de sa part contributive en alimentant seul le compte joint, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'épouse n'était pas dénuée de ressources, de sorte que sa faculté contributive en deniers était inexistante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, l'existence d'une donation indirecte par un conjoint à l'autre suppose celle de l'intention libérale de l'auteur des paiements ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que le caractère libéral des paiements effectués par M. X... seul pour financer la totalité du bien indivis des époux était établi, que l'épouse n'établissait ni que l'époux n'aurait pas été présent au foyer, ni qu'elle aurait sacrifié sa vie professionnelle et que son activité au foyer aurait excédé ce à quoi elle était tenue d'après les obligations du mariage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention libérale de l'époux, a violé l'article 894 du code civil ;
ALORS QUE, plus subsidiairement, seules sont librement révocables les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les paiements effectués par M. X... seul au titre de l'acquisition et de la construction du bien immobilier indivis, qu'elle a analysés comme constitutifs d'une donation indirecte à l'épouse, avaient été opérés de janvier 1989 à novembre 2007, ce dont il résultait que la libéralité résultant des paiements réalisés à partir du 1er janvier 2005 ne pouvait pas faire l'objet d'une libre révocation, a néanmoins jugé que l'époux était bien fondé à solliciter librement la révocation de la donation à hauteur de la totalité de la part indivise de l'épouse qu'il avait financée, a violé l'article 1096 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 ;
ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que le divorce des époux X...- Y... avait été prononcé par jugement du 20 février 2007 et que les paiements faits par M. X... pour le financement du biens indivis s'étaient poursuivis jusqu'au mois de novembre 2007, ce dont il résultait qu'à compter du prononcé du divorce la donation indirecte constituée par ces paiements ne pouvait pas faire l'objet d'une libre révocation, a néanmoins jugé le contraire, a violé l'article 1096 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17248
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-17248


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17248
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