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20/11/2013 | FRANCE | N°12-17240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-17240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFDT Santé sociaux de Meurthe et Moselle a saisi le tribunal de grande instance de Nancy le 8 janvier 2010 pour demander sous astreinte le respect de la réglementation concernant les risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive à respecter ses obligations ; que le syndicat CGT AEIM est intervenu volontairemen

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Attendu que pour condamner l'employeur, pour chaq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFDT Santé sociaux de Meurthe et Moselle a saisi le tribunal de grande instance de Nancy le 8 janvier 2010 pour demander sous astreinte le respect de la réglementation concernant les risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive à respecter ses obligations ; que le syndicat CGT AEIM est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que pour condamner l'employeur, pour chaque établissement, à procéder à l'évaluation des risques professionnels prévue par l'article L. 4121-3 du code du travail, établir le document unique prévu par l'article R. 4121-1 du même code, assurer à l'ensemble des salariés une formation pour gérer les situations de violence physique ou verbale avec les personnes hébergées et leurs conséquences, établir un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, l'arrêt retient que certains établissements n'ont élaboré aucun document unique, que certains documents uniques ne sont en lien avec aucun rapport annuel et programme annuel de prévention, que le CHSCT des établissements concernés n'a pu intervenir conformément aux articles R. 4121-3 et R. 4612-9 du code du travail ; qu'en définitive, il apparaît que l'association exécute ses obligations en matière d'évaluation et de prévention des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés de manière anarchique, sans coordination, ni règles et procédures communes imposées à l'ensemble de ses établissements qui disposent de ce point de vue d'une liberté d'action anormale qui se révèle préjudiciable au respect de la volonté du législateur et à la protection de salariés souvent exposés à des risques de violence psychologique ou physique en raison de la nature de leur travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliciter dans ses motifs les manquements de l'employeur pour chaque établissement ni motiver sa décision sur l'obligation faite en l'espèce à l'ensemble des salariés de suivre une formation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le syndicat CFDT santé sociaux de Meurthe et Moselle et le syndicat CGT AEIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association adultes et enfants inadaptés mentaux
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à l'association AEIM d'avoir à procéder à l'évaluation des risques professionnels prévue à l'article L.4121-3 du Code du travail pour chaque établissement, à établir le document unique prévu à l'article R.4121-1 du Code du travail pour chaque établissement, à assurer à l'ensemble des salariés une formation pour gérer les situations de violence physique et verbale avec les personnes hébergées et leurs conséquences et à établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour chaque établissement, et ce dans un délai de 12 mois à compter du jour de signification de l'arrêt, à peine d'une astreinte de 300 euros par jours de retard passé ledit délai ;
AUX MOTIFS QU'en droit, suivant l'article L.4221-3 du Code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; qu'à la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu' il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ; que suivant les dispositions des articles R.4121-1, R.4121-2 et R.4121-3 : -l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121-3 ; -cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ; -la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année, lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.4216-8, lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie ; -dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'évaluation du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L.4612-16 ; Que suivant les dispositions des articles L.4141-1 et L.4141-2 du Code du travail, l'employeur doit assurer l'information et la formation des travailleurs sur la réalité des risques au travail et les mesures de sécurité que ces risques imposent ; que conformément à l'article L.4154-2 du Code du travail, la formation est renforcée pour les salariés en CDD ou employés à titre temporaire ; que cette formation constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels (articles R.4141-2 du Code du travail et R.4612-8 du même code en ce qui concerne la composition du programme) ; qu'attendu, en l'espèce, l'intimée produit un certain nombre de pièces ; que l'examen de celles-ci fait ressortir, ainsi que le soutiennent exactement les syndicats appelants, que certains établissements n'ont élaboré aucun document unique ; que tel est le cas, par exemple, de : la Résidence Harcourt, la Maison du Pré Saint Charles, du Foyer de l'Eau Vive (est seule produite une mise à jours du 20 octobre 2009), du Foyer des Aulnes (idem), de l'entreprise adoptée APPS (mise à jour du 23 avril 2009) ; que certains documents uniques ne sont en lien avec aucun rapport annuel et programme annuel de prévention tels que prévus par les articles L.4612-16 et R.4612-9 du Code du travail (cas par exemple du CAT EPSILON de Saint Nicolas du Port et de ceux de Chanteheux et de Liverdon) ; qu'il n'est pas avéré que les CHSCT des établissements concernés ont pu intervenir conformément aux articles R.4121-3 et R.4612-9 du Code du travail ; qu'en définitive, il apparaît que l'association intimée exécute ses obligations en matière d'évaluation et de prévention des risques pour la santé et la sécurité des salariés de manière anarchique, sans coordination, ni règles et procédures communes imposées à l'ensemble de ses établissements qui disposent de ce point de vue d'une liberté d'action anormale qui se révèle préjudiciable au respect de la volonté du législateur et à la protection de salariés souvent exposés à des risques de violence psychologique ou en raison de la nature de leur travail ; que par conséquent, il y a lieu mettre fin à ces carences et faire droit à l'appel des syndicats ; qu'il convient donc d'enjoindre à l'AEIM d'avoir à procéder à l'évaluation des risques professionnels prévue à l'article L.4121-3 du Code du travail pour chaque établissement, établir le document unique prévu à l'article R.4121-1 du Code du travail pour chaque établissement, assurer à l'ensemble des salariés une formation pour gérer les situations de violence physique et verbale avec les personnes hébergées et leurs conséquences et établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour chaque établissement, et ce dans un délai de 12 mois à compter du jour de signification de l'arrêt, à peine d'une astreinte de 300 euros par jours de retard passé ledit délai,
ALORS D'UNE PART QU'en relevant à l'appui de sa décision, que l'examen des pièces produites par l'Association « fait ressortir, ainsi que le soutiennent exactement les syndicats appelants, que certains établissements n'ont élaboré aucun document unique ; que tel est le cas, par exemple, de : la Résidence Harcourt, la Maison du Pré Saint Charles, du Foyer de l'Eau Vive (est seule produite une mise à jours du 20 octobre 2009), du Foyer des Aulnes (idem), de l'entreprise adoptée APPS (mise à jour du 23 avril 2009) », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents uniques d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs établis pour la Résidence Harcourt, la Maison du Pré Saint Charles, le Foyer de l'Eau Vive, le Foyer des Aulnes et l'entreprise adaptée APPS, qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'Association et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon les articles L.4121-1 et L.4121-3 du Code du travail, l'employeur, tenu d'assurer la santé et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, est dans l'obligation d'évaluer les risques encourus par les travailleurs ; que si les articles R.4121-1 et suivants lui prescrivent de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation dans chaque établissement ou unité de travail, la loi n'impose ni mention obligatoire, ni modèle type pour la réalisation de ce document unique ; qu' à supposer qu'elle ait entendu retenir que, pour les établissements de la Résidence Harcourt et de la Maison du Pré Saint Charles, les pièces produites par l'Association n'avaient pas nature de document unique, au sens des textes précités, il incombait à la Cour d'appel de procéder à un examen effectif de ces documents et de se livrer à une appréciation concrète de leur portée ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer pour quelles raisons les documents uniques concernant ces établissements n'auraient pas pu appeler une telle qualification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-3 et R.4121-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE contestant la nature de document unique, au sens des articles L.4121-3 et R.4121-1 et suivants du Code du travail, des pièces produites par l'Association pour établir qu'elle avait satisfait à ses obligations à cet égard, les syndicats demandeurs faisaient valoir que « de nombreux établissements ne disposent d'aucun document unique (n° 5, 6, 11, 17, 18 et 29) » et que « lorsqu'il y a un document, il n'existe pas de mise à jour annuelle : pièces adverses 1, 10, 26 et 27) » ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que pour les établissements le Foyer de l'Eau Vive, le Foyer des Aulnes et l'entreprise adaptée APPS, était seule produite une mise à jour, cependant, de surcroît, que la pièce n° 27 correspond précisément à l'établissement de l'entreprise adaptée APPS, sans provoquer les observations préalables des parties sur le moyen qu'elle a ainsi relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE selon les articles L.4121-1 et L.4121-3 du Code du travail, l'employeur, tenu d'assurer la santé et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, est dans l'obligation d'évaluer les risques encourus par les travailleurs ; que si les articles R.4121-1 et suivants lui prescrivent de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation dans chaque établissement ou unité de travail, la loi n'impose ni mention obligatoire, ni modèle type pour la réalisation de ce document unique ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que pour les établissements le Foyer de l'Eau Vive, le Foyer des Aulnes et l'entreprise adaptée APPS, était seule produite une mise à jour, sans procéder à un examen effectif de ces documents et se livrer à une appréciation concrète de leur portée ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer pour quelles raison les mises à jour des documents uniques concernant ces établissements n'auraient pas pu appeler la qualification de document unique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-3 et R.4121-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs établi pour l'entreprise adaptée APPS qui était produit par l'Association sous le n° 27 ne s'analyse pas en une mise à jour, mais bien en un document unique, mis à jour au 23 avril 2009 ; qu'y figurent différentes rubriques intemporelles (objectifs ; méthodologie ; identification des unités de travail ; têtes de chapitre des différents risques ; modalités de constitution du document ; mise en oeuvre d'actions de prévention ; réalisation ; définition des unités de travail) ; qu'il comporte, en annexe, pour chaque unité de travail, un bilan des risques identifiés, de l'analyse de ces risques et des actions visant à le réduire, ainsi qu'un barème d'évaluation et une fiche d'évaluation des risques pour l'année 2008 et un plan d'action de prévention pour l'année 2009 ; qu'en considérant qu'il s'agissait non d'un document unique, mais d'une simple mise à jour, la Cour d'appel a violé les articles L.4121-3 et R.4121-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'il résulte des articles R.4121-1 et suivants du Code du travail que l'employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans chaque établissement d'une entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 4612-16 du même code, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée et un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que selon l'article R 4121-3 dudit code, dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuel ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que ce document unique, ainsi que ce rapport annuel et ce programme annuel, devraient être établis selon les mêmes modalités, de fond et de procédure, pour l'ensemble des établissements de l'entreprise ; qu'au contraire, ces documents, propres à chaque établissement, doivent être élaborés selon des modalités de procédure et de fond tenant compte de la spécificité de chaque établissement ; qu'en retenant « que l'association intimée exécute ses obligations en matière d'évaluation et de prévention des risques pour la santé et la sécurité des salariés de manière anarchique, sans coordination, ni règles et procédures communes imposées à l'ensemble de ses établissements qui disposent de ce point de vue d'une liberté d'action anormale qui se révèle préjudiciable au respect de la volonté du législateur et à la protection de salariés », la Cour d'appel a violé les articles R.4121-1 et suivants, L. 4612-16 et R. 4121-3 du Code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en enjoignant à l'association AEIM d'avoir à procéder à l'évaluation des risques professionnels prévue à l'article L.4121-3 du Code du travail pour chaque établissement et à établir le document unique prévu à l'article R.4121-1 du Code du travail pour chaque établissement, après avoir retenu que « certains établissements n'ont élaboré aucun document unique ; que tel est le cas, par exemple, de : la Résidence Harcourt, la Maison du Pré Saint Charles, du Foyer de l'Eau Vive (est seule produite une mise à jours du 20 octobre 2009), du Foyer des Aulnes (idem), de l'entreprise adoptée APPS (mise à jour du 23 avril 2009) », soit que dans cinq, seulement, des vingt sept établissements que compte l'entreprise, le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs n'avait pas été élaboré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-3 et R.4121-1 et suivants du code du travail,
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en enjoignant à l'association AEIM d'avoir à assurer à l'ensemble des salariés une formation pour gérer les situations de violence physique et verbale avec les personnes hébergées et leurs conséquences, sans assortir ce chef de sa décision de motifs de nature à la justifier, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, DE NEUVIEME PART, QU'en enjoignant à l'association AEIM d'avoir à assurer à l'ensemble des salariés une formation pour gérer les situations de violence physique et verbale avec les personnes hébergées et leurs conséquences, sans constater l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations de formation à l'égard des salariés exposés à d'éventuels risques de violence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4141-2 et suivants du code du travail,
ET ALORS, DE DIXIEME PART, QU'en enjoignant à l'association AEIM d'avoir à établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour chaque établissement, après avoir retenu que « certains documents uniques ne sont en lien avec aucun document annuel de prévention tels que prévus par les articles L.4612-16 et R.4612-9 du Code du travail (cas par exemple du CAT EPSILON de Saint Nicolas du Port et de ceux de Chanteheux et de Liverdon) », soit que dans deux, seulement, des vingt sept établissements que compte l'entreprise, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail n'avait pas été élaboré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4612-16 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17240
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-17240


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17240
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