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20/11/2013 | FRANCE | N°12-13964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-13964


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 avril 1982 sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son p

ouvoir souverain d'appréciation, après avoir pris en considération les critère...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 avril 1982 sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après avoir pris en considération les critères prévus à l'article 271 du code civil, et notamment, au titre des charges de M. X..., sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Laurine, l'enfant du couple souffrant d'un handicap, que la cour d'appel, estimant que le divorce des époux créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Mme Y..., a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à la somme de 80 000 euros ;
Et attendu qu'en refusant de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 276 du code civil, sans avoir à motiver spécialement sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Denis X... à payer à Madame Martine Y... à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 80 000 euros payable dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE les situations financières respectives des deux époux apparaissent être les suivantes : A-Monsieur Denis X... : Né le 22 mai 1957, 54 ans, Marié le 3 avril 1982, 29 ans de mariage, Séparé le 1er octobre 2006, Demande en divorce de monsieur Denis X... le 19 mai 2008, Ordonnance de nonconciliation du 2 juillet 2009, Jugement du 13 décembre 2010, Arrêt de divorce du 29 novembre 2011, Ingénieur chez Schneider à Montbonnot Saint-Martin (Isère), Revenus 2010 : 4 305, 91 ¿ (51 671, 69 ¿ : 12), Maison d'habitation à Vaulnaveys le Haut (Isère) : nature de biens discutée... récompense ?, Livrets bancaires placement.... En charge de Laurine X..., Héritage en 1989 : 42 600 ¿ ; B-Madame Martine Y... : Née le 28 juillet 1960, 51 ans, Mariée le 3 avril 1982, 29 ans de mariage, Séparée le 1er octobre 2006, Ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2009, Jugement du 13 décembre 2010, Arrêt de divorce du 29 novembre 2011, Placée sous curatelle renforcée le 25 mai 2009, Curateur « A. T. I. M. A » depuis le 17 mai 2011, Hébergée depuis le 24 octobre 2006 à Saint-Lupicin (Jura), Hébergée depuis février 2011 à 38320 Brie et Angonnes (Isère), Z..., téléphone :
...
, Invalide pratiquement aveugle, atteinte de maladie dégénérative (sclérose en plaques), Pension invalidité CPAM : 648, 60 euros par mois, Rente invalidité URPIMMEC : 495, 12 euros par mois TOTAL mensuel : 1 143, 72 euros, Frais de séjour : forfait journalier : 558 euros par mois, Pension de secours : 200 euros par mois jusqu'à l'arrêt de divorce ; la chambre des affaires familiales examine la demande de prestation compensatoire ; l'article 270 du code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du code civil stipule que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que l'article 272 du code civil rappelle que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'au vu de ces éléments, la cour condamne Monsieur Denis X... à payer à madame Martine Y... la somme de 80 000 euros titre de prestation compensatoire ;
1° ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'après avoir reproduit les textes régissant la prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu qu'au vu de ces éléments, il convenait de fixer la prestation compensatoire à la somme de 80 000 euros ; qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer sur l'évaluation retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
2° ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle trouvait des éléments suffisants pour fixer la prestation compensatoire due à Madame Y... à la somme de 80 000 euros sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur X..., si les sommes versées par lui au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et notamment à celle de Laurine, l'enfant du couple handicapée, ne constituaient pas des charges devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil. ;
3° ALORS QUE, devant la Cour d'appel, Monsieur X... proposait que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, la prestation compensatoire soit versée sous forme de rente viagère et non d'un capital et que la somme jusqu'alors versée au titre du devoir de secours soit reprise au titre de la prestation compensatoire (conclusions p. 20) ; qu'en s'abstenant de toute analyse sur ce point, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13964
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-13964


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13964
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