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19/11/2013 | FRANCE | N°12-87641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-87641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 12 novembre 2012, qui, a constaté l'irrégularité de la saisine du tribunal pour enfants et ordonné le renvoi de l'affaire au ministère public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel prési

dent, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 12 novembre 2012, qui, a constaté l'irrégularité de la saisine du tribunal pour enfants et ordonné le renvoi de l'affaire au ministère public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant été interpellée à la sortie d'un supermarché alors qu'elle tentait d'en franchir les caisses sans payer les objets dissimulés dans son sac, Laura X..., mineure âgée de 16 ans, a, à l'issue de son audition par un fonctionnaire de police, fait l'objet, sur instruction du procureur de la République, d'une convocation par un officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal pour enfants, en application de l'article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, pour y répondre des faits de vol ; que ce tribunal a, constatant l'irrégularité de la saisine du tribunal pour enfants, ordonné le renvoi de l'affaire au ministère public et invité celui-ci à mieux se pourvoir ; que le procureur de la République a formé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385 et 565 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour faire droit aux conclusions de la prévenue invoquant l'irrégularité de la saisine du tribunal pour enfants, l'arrêt retient, notamment, que les éléments de personnalité, exigés en application des articles 8 et 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, faisant défaut à la procédure, il appartenait au procureur de la République, pour permettre au tribunal de statuer valablement, de requérir la césure du procès pénal sur le fondement de l'article 24-7 de ladite ordonnance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application des textes invoqués dès lors qu'en l'absence des investigations de personnalité légalement prévues, le procureur de la République ne peut régulièrement saisir un tribunal pour enfants au moyen d'une convocation par officier ou agent de police judiciaire qu'en requérant concomitamment la césure du procès pénal du mineur, conformément aux dispositions de l'article 24-7 précité ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87641
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Tribunal pour enfant - Convocation par officier ou agent de police judiciaire - Conditions - Enquête officieuse - Dérogation - Procureur de la République - Réquisition de la césure du procès - Effets - Ajournement du prononcé des mesures éducatives ou de la peine

Il résulte des dispositions de l'article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, issu de la loi du 10 août 2011, que si le mineur peut faire l'objet d'une convocation par officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues par ce texte lorsque des investigations sur sa personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents dans les conditions prévues par les articles 8 ou 12 de ladite ordonnance, le procureur de la République, même en l'absence de ces investigations, peut encore saisir le tribunal pour enfants selon le même mode, à condition de requérir concomitamment la césure du procès, conformément aux dispositions de l'article 24-7 de la même ordonnance, la juridiction étant alors tenue, après s'être prononcée sur la culpabilité du mineur, et le cas échéant, sur l'action civile, d'ajourner le prononcé de la mesure éducative ou de la peine


Références :

articles 8, 12 et 24-7 de l'ordonnance du 2 février 1945

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-87641, Bull. crim. criminel 2013, n° 231
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 231

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Buisson

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87641
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