LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 25 septembre 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et à quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 et 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, et des articles, L. 130-9 et R. 413-14 du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté les exceptions de nullité soulevées par M. X..., l'a déclaré coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à une amende de 600 euros et à quatre mois de suspension de permis de conduire ;
"aux motifs que les exceptions de nullité soulevées lors de l'audience initiale ne sont pas reprises oralement par le conseil lors de l'audience de renvoi ; qu'à cet égard, le premier juge a relevé à bon droit qu'aucune disposition ne prévoit, à peine de nullité, la jonction du carnet métrologique à la procédure et que la date et le numéro d'homologation du cinémomètre sont des mentions obligatoires ; qu'il en est de même pour le positionnement de l'agent opérateur ; que la cour a pu constater que le cinémomètre avait bien été vérifié par un organisme agréé, indépendant et impartial ; qu'en conséquence, il convient de confirmer pour ces motifs le rejet des exceptions de nullité par le premier juge ;
"1) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir l'absence d'homologation du cinémomètre ou la péremption de cette homologation, la vérification annuelle étant inopérante à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir la nullité du procès-verbal en raison du défaut de précision des conditions d'utilisation du cinémomètre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait pu constater que le cinémomètre avait bien été vérifié par un organisme agréé, indépendant et impartial, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;