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19/11/2013 | FRANCE | N°12-84222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-84222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Muriel X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 10 mai 2012, qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant droit à sa demande d'effacement des informations la concernant du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Muriel X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 10 mai 2012, qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant droit à sa demande d'effacement des informations la concernant du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-54, 706-55, du code de procédure pénale, violation des articles R. 53-13-1, R. 53-13-2, R. 53-13-3, R. 53-13-4, R. 53-13-5 et spécialement R 53-13-6 du code de procédure pénale, vu le principe de l'égalité des armes y compris au regard des délais s'imposant à un juge, et ce au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
"en ce que l'ordonnance attaquée a infirmé l'ordonnance du 6 juin 2012 du juge des libertés et de la détention et dit n'y avoir lieu à l'effacement du FNAEG des empreintes génétiques de Mme X... ; que cependant qu'il résulte des commémoratives de l'ordonnance que le 6 janvier 2012, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'effacement des empreintes de Mme X... dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques ; que le 10 janvier 2012, ladite ordonnance a été notifiée à Mme X... ainsi qu'à son avocat, au Ministère public, conformément aux dispositions de l'article 183, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure pénale ; que le 11 janvier 2012, M. le procureur de la République interjetait appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'à la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 23 mars 2012 à Mme X..., ainsi qu'à son avocat ; que le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de monsieur le procureur général en date du 13 février 2012 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de la partie ;
"et aux motifs que l'article R. 53-21 du code de procédure pénale édicte que, comme en l'espèce, le prélèvement « lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général ¿ au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine » ; que l'infraction à l'origine de la condamnation prononcée contre Mme X... est au nombre de celles mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale autorisant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ; que la date « de l'exécution de la peine » prononcée à l'encontre de Mme X... n'était pas la date où cette condamnation est devenue définitive, ainsi que l'a estimé de manière erronée le premier juge, mais s'agissant d'une condamnation assortie du sursis, le jour où le sursis sera non avenu, soit le 12 novembre 2014 ; que par conséquent, et contrairement encore à ce qu'a estimé le juge des libertés et de la détention, le prélèvement effectué le 28 décembre 2010 sur réquisitions en date du 28 septembre 2010 est donc bien intervenu dans le délai imparti ;
"et aux motifs enfin que la conservation des empreintes génétiques de Mme X... est toujours nécessaire, eu égard à la nature des faits pour lesquels elle a été condamnée, à la finalité du fichier telle qu'énoncée à l'article 706-54 du code de procédure pénale ;
"alors qu'aux termes de l'article R. 53-13-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret n°2004-470 du 25 mai 2004 : Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois », ce délai de trois mois ne peut être qu'à compter de la déclaration d'appel, ici du Procureur de la République, l'appel ayant été régularisé le 11 janvier 2012, le président de la chambre de l'instruction qui s'est prononcé par ordonnance le 10 mai 2012 a rendu une ordonnance hors délai qui ne peut dans ces conditions satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, d'où la violation du texte précité" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que Mme X... a fait l'objet du prélèvement prévu à l'article R 53-21 du code de procédure pénale ; que le juge des libertés et de la détention a fait droit, par ordonnance du 6 janvier 2012, à la requête de l'intéressée tendant à l'effacement des informations la concernant du FNAEG ; que sur appel du ministère public le 11 janvier 2012, le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance du 10 mai 2012, infirmé la décision du premier juge ;
Attendu, en cet état, que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction ait statué sur l'appel hors du délai de trois mois prescrit par l'article R 53-13-6 du code de procédure pénale, cette circonstance n'étant pas de nature à priver la décision rendue, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84222
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-84222


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84222
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