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19/11/2013 | FRANCE | N°12-83849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-83849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Erwan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2012, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rappo

rteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Erwan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2012, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que la cour était composée ainsi : « Président : M. Hovaere, conseiller le plus ancien faisant fonction de président » ;
"alors que, selon l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, dès lors, l'arrêt qui fait état du fait que M. Hovaere fait fonction de président de chambre, elle ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée d'un président de chambre, conformément à l'article précité, ou d'un magistrat légalement apte à le remplacer" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, la chambre des appels correctionnels était présidée par M. Hovaere, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

Qu'il se déduit de cette mention que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en raison de l'empêchement ou de l'absence du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-4, 121-6, 121-7, 311-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol en réunion et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que M. X... a été formellement reconnu par la victime comme faisant parti du groupe de ses agresseurs le soir du 14 juillet 2011 ; que la victime a été très prudente en ce que, si elle a reconnu sans l'ombre d'une hésitation M. X... comme étant l'un de ses agresseurs, elle a été beaucoup plus hésitante en ce qui concerne les deux autres participants ; qu'elle a continué à le reconnaître avec la même détermination dans ses déclarations, lors de l'audience de première instance et devant la cour ; que M. X... était également formellement reconnu par une autre victime pour avoir, deux jours avant cette agression, fait partie, comme spectateur, d'un groupe l'ayant agressée pour lui dérober son portable avec un mode opératoire identique de violence et de fouille à corps ; que, le 18 mai 2011, M. X... avait fait l'objet d'une mise sous protection judiciaire pour des violences sur dépositaire de l'autorité publique ; que M. X... se contente de nier les faits qui lui sont reprochés en indiquant qu'au moment où ils se sont déroulés il était avec des amis dont il ne peut donner que le prénom, sans aucune coordonnée ni numéro de portable, et qui se sont avérés, de ce fait non identifiables par les enquêteurs ;que, dès lors que M. X... n'a pas été cité sous cette prévention, il ne pourrait être fait droit à la demande de la partie civile de requalifier les faits qui lui sont reprochés en vol en réunion et avec violence ayant entraîné une ITT de moins de huit jours que sous réserve de son acceptation ; que tel n'ayant pas été le cas il ne peut être envisagé de faire droit aux prétentions de la victime ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale ;

"et aux motifs adoptés que « la victime, de manière claire et dénuée d'ambigüité, a identifié un de ses agresseurs à deux reprises ; que, dès le 16 juillet 2011, M. Y... a reconnu sur une planche photographique M. X..., planche qui était composée de 9 clichés de personnes d'origines diverses ; que M. Y... non seulement à l'audience mais également selon son conseil dans la salle des pas perdus a de nouveau identifié M. X... qui est d'une certaine stature comme ayant participé au vol de son portable ; que de plus, le prévenu avait déjà été mis en cause dans une affaire similaire quelques jours plus tôt à Jard-sur-Mer ; qu'en conséquence, les faits reprochés à l'encontre de M. X... sont parfaitement établis, ce dernier ayant participé avec d'autres individus au vol du portable de M. Y... ;
"1) alors que si les juges apprécient souverainement les faits, ils ne sauraient déduire la culpabilité d'une personne du fait qu'elle a été mise en cause dans une autre affaire, dont les faits ne sont pas visés dans l'acte de prévention ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu, non seulement du fait qu'il avait été reconnu par la victime, mais également du fait qu'il était reconnu par une autre victime dans une autre affaire, la cour d'appel, qui déduit la culpabilité du prévenu de faits sans lien avec ceux visés à la prévention, a méconnu ensemble les articles 388 et 427 du code de procédure pénale et le droit à un procès équitable ;
"2) alors que, en déduisant la culpabilité du prévenu du fait qu'il avait été reconnu dans une autre affaire, dans laquelle il apparaissait comme simplement spectateur, ce qui rendait discutable la possibilité de lui imputer de tels faits, sans qu'il soit établi que le prévenu avait été jugé pour de tels faits, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence telle que garantie par l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"3) alors qu'enfin, en vertu de l'article 121-4 du code pénal, l'auteur d'une infraction est la personne qui commet les faits incriminés ; que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a jugé que le prévenu avait été reconnu par la partie civile se prétendant victime d'une agression par trois personnes au cours de laquelle son téléphone portable aurait été volé ; qu'en cet état, faute d'avoir constaté que le vol ou même l'agression était caractérisée et que le prévenu était la personne qui avait procédé à l'appréhension frauduleuse du portable, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que ce dernier était l'auteur du vol visé à la prévention" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol en réunion dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Le Bret-Desaché, avocat en la Cour, en vertu de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83849
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-83849


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83849
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