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19/11/2013 | FRANCE | N°12-83703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-83703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yahia X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Stéphane Y...et M. Marc Z..., le premier des chefs de blessures involontaires et infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, le second du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yahia X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Stéphane Y...et M. Marc Z..., le premier des chefs de blessures involontaires et infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, le second du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 222-19 du code pénal, L. 4111-1, L. 4741-1, R. 4323-59, R. 4323-88, R. 4541-3, R. 4541-4 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, de défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé MM. Z...et Y...des fins de la poursuite, et débouté M. X..., partie civile, de l'intégralité de ses demandes ;
" aux motifs que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; qu'il résulte des éléments de la procédure ¿ que le 2 mai 2008 M. X...se présentait au commissariat de police de Toulouse pour déposer plainte suite à un accident du travail dont il avait été victime le 23 mai 2007 ; qu'il expliquait qu'au moment des faits il travaillait pour l'agence d'intérim Adia et qu'il avait été mis par cette agence à disposition de la société Soprema ; que le jour des faits alors qu'il effectuait des travaux d'étanchéité il avait fait une chute de 6 mètres tombant d'un toit ; qu'au moment des faits, suite à l'intervention des services de police, seul un événement de main courante avait été rédigé, aucune procédure n'ayant été établie ; que M. A...
... chef d'équipe de la société Soprema était entendu le 18 juin 2008 ; qu'il expliquait que la société Soprema faisait des travaux de bardage, d'étanchéité et de couverture ; qu'en mai 2007 ils travaillaient sur un chantier situé à Labege où ils effectuaient des travaux d'étanchéité ; que le jour des faits il était présent mais occupé à d'autres tâches lorsqu'il avait été informé de la chute de M. X...qui était tombé du cinquième étage sur la terrasse du quatrième soit d'une hauteur de 3, 40 mètres ; qu'il expliquait que le travail de M. X...consistait à descendre des seaux de bitume posés sur la terrasse du cinquième étage sur la terrasse du quatrième étage ; qu'il ajoutait qu'alors que selon lui M. X...aurait du emprunter les escaliers pour descendre les seaux il semblerait qu'il les ait descendus avec une sangle ce qui avait provoqué sa chute, une lisse de garde corps ayant été retrouvée au pied du corps de la victime alors qu'elle était fixée d'un côté sur un potelet de sécurité et de l'autre avec du fil de fer sur la rampe de l'escalier ; que selon M. A...
..., M. X...avait perdu l'équilibre ; qu'il précisait que la sécurité était de la responsabilité de la société DV construction responsable de l'ensemble des travaux ; que réentendu sur les faits dont il avait été victime M. X...précisait que si deux autres façades du bâtiment avaient été sécurisées par la pose de filets, aucun filet n'avait été posé sur le côté du bâtiment où avait eu lieu l'accident, M. A...lui ayant dit que le travail était bientôt fini et qu'ils n'allaient pas " perdre de temps à la pose de filets " ; qu'il ajoutait que c'était M. A...qui lui avait donné les sangles pour descendre les seaux ayant refusé qu'il utilise la grue et ayant refusé de l'aider ; qu'il ajoutait que la sangle était trop courte et qu'un autre salarié l'avait aidé à déposer le premier seau ; qu'il expliquait qu'il avait perdu l'équilibre quand il avait soulevé le deuxième seau, qu'il avait heurté la lisse et qu'il était tombé dans le vide ; que selon lui, les lisses n'étaient pas suffisamment sécurisées ; qu'elles auraient du être attachées avec des brides et non du fil de fer ou des sangles ; que suite à la chute, il avait perdu connaissance ; qu'il souffrait d'une luxation de l'épaule gauche avec fracture du trochiter et d'une fracture du bassin ; que l'incapacité totale de travail était fixée par un médecin légiste à onze mois ; que M. Z...conducteur de travaux à la société Soprema et en charge du chantier était entendu le 20 mai 2009 ; qu'il expliquait qu'il était absent le jour de l'accident, que les garde corps avaient été posés par la société DV construction, que la sécurité était à la charge de cette société et que le salarié aurait du prendre l'escalier pour descendre les seaux qui selon lui pesaient 30 kgs ; qu'il ajoutait avoir accepté une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité sur les chantiers placés sous son autorité ; qu'il remettait une copie de cette délégation de compétence aux services de police ; que M. Y...directeur de travaux au sein de la société DV construction était entendu le 1er mars 2010 ; qu'il reconnaissait être titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'il précisait qu'il n'avait pas été témoin des faits ; qu'il indiquait que la terrasse étant équipée d'un acrotère il n'était nécessaire que de placer une protection collective équipée de potelets enfichables eux-mêmes équipés de lisses et de sous lisses et que le filet n'était pas nécessaire ; que selon lui les lisses et sous lisses étaient correctement attachées, notamment à l'escalier à l'aide d'un fil d'acier doublé par des sangles en tissus ; qu'il faisait remarquer qu'une des sangles qui servaient au maintien de la sous lisse sur la terrasse du cinquième étage avait été déposée ce qui laissait supposer que la victime avait voulu utiliser cette sangle pour descendre le seau sans utiliser l'escalier ; qu'il précisait que la victime avait du faire coulisser la sous lisse pour pouvoir faire passer le seau ; que selon lui la sécurité collective était correctement assurée, les protections étant en place au moment de l'accident ; qu'il n'y avait aucun témoin des faits ; que l'inspection du travail était intervenue sur le chantier le lendemain de l'accident et n'avait relevé aucune infraction, l'hypothèse étant que M. X...aurait déposé une sous lisse équipant les protections en rive de terrasse afin de descendre les seaux au niveau inférieur via une sangle tissée et que sous l'effet de la charge il aurait été entraîné dans le vide ; qu'ultérieurement, au vu des photographies communiquées par M. X...l'inspection du travail relevait une improvisation quant à la réalisation des protections en rive, lisse et sous lisse étant fixées de manière précaire par des moyens de fortune à savoir des sangles tissées ; que l'inspection du travail relevait par ailleurs que l'escalier était en réalité une échelle ; que, sur l'action publique, MM. Y...et Z...sont poursuivis pour avoir à Toulouse le 23 mai 2007, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce d'une part en ne garantissant pas la sécurité du salarié lors de travaux en hauteur, prévue par l'article R. 4329-59 lire R 4323-59 du code du travail, en s'abstenant de contrôler la fixation de la lisse et de la souslisse du garde corps de manière sûre, en l'espèce par l'utilisation d'un ruban de tissus (sangle tissée) et d'un fil de métal, et d'autre part en ne mettant pas à la disposition du salarié un moyen mécanique de manutention adapté, de type grue, permettant au salarié d'éviter de porter des charges lourdes et encombrantes lors de ses déplacements répétés par l'échelle fixée, prévus par les articles R. 4323-88, R. 4541-3 et R. 4541-4 du code du travail, involontairement causé des blessures à M. X...pendant son temps de travail, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que M. Y...est poursuivi pour avoir à Toulouse le 23 mai 2007, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription étant directeur de travaux omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, en l'espèce en ne garantissant pas la sécurité du garde corps par une fixation de la lisse de manière sûre, en l'espèce par l'utilisation d'un ruban de tissu (sangle tissée) et d'un fil de métal ; qu'au vu des éléments de la procédure il existe un doute quant aux circonstances dans lesquelles M. X...a été victime de son accident le 23 mai 2007 ; que si M. X...déclare avoir perdu l'équilibre en portant un seau et en entraînant dans sa chute une lisse qui n'avait pas assuré sa sécurité étant mal attachée alors qu'il avait l'intention d'emprunter l'escalier, une autre hypothèse était développée notamment par M. A...
... selon lequel la victime aurait descendu le seau avec une sangle ce qui l'aurait déséquilibrée et aurait provoqué sa chute alors qu'il aurait du emprunter l'escalier ; que si les services de police sont intervenus le jour de l'accident aucune constatation n'a été faite, aucune procédure n'a été établie, l'intervention des services de police n'ayant donné lieu qu'à la rédaction d'un événement de main courante sur lequel il était mentionné qu'aux pieds de la victime se trouvait un bidon éclaté, une sangle pendant du 5ème niveau étant attachée autour de la hanse de ce bidon ; que si les services de l'inspection du travail sont intervenus le lendemain de l'accident sur le chantier aucune infraction n'a été relevée, les installations existantes et contrôlées ne permettant pas de mettre en cause l'entreprise Soprema ou l'entreprise DV construction ; que la sécurité du chantier n'a pas été remise en cause ; que ce n'est que plus d'un an après les faits qu'une enquête pénale a été diligentée suite à une plainte déposée par M. X..., plainte à l'appui de laquelle il a fourni un certain nombre de photographies transmises aussi aux services de l'inspection du travail ; que si ces photographies ont sans aucun doute été prises peu de temps après l'accident, en l'absence de toute constatation effectuée par les services de police il n'est pas possible d'affirmer qu'elles correspondent à l'état des lieux au moment de l'accident alors même que certaines d'entre elles sont des reconstitutions de la situation qui aurait existé avant l'accident ; que c'est ainsi qu'il est difficile de tirer des conséquences du positionnement des sangles tel qu'il figure sur les photographies ; que par ailleurs, c'est sur le simple examen des mêmes photographies que l'inspection du travail a pu relever une " certaine improvisation en ce qui concerne la résistance et la stabilité des éléments de protection " alors même qu'aucune difficulté n'avait été relevée par la même administration lorsqu'une inspectrice du travail s'était déplacée sur les lieux le lendemain de l'accident, cette appréciation étant par ailleurs contredite par M. B...expert mandaté par la SMABTP ; que de plus l'enquête n'a pas permis d'entendre de témoin alors que selon les propres déclarations de la victime au moins un salarié d'origine polonaise travaillait à proximité puisque ce dernier aurait aidé M. X...à descendre un premier seau, seau qui selon les déclarations mêmes de la victime aurait été descendu au niveau inférieur à l'aide d'une sangle ; que dans ces conditions un doute subsiste quant aux conditions dans lesquelles l'accident dont M. X...a été victime est survenu ; qu'il est donc impossible de caractériser l'existence d'une faute susceptible d'être reprochée aux prévenus qui aurait une relation causale avec l'accident ; que le doute devant profiter aux prévenus ils seront donc relaxés du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; que par ailleurs en ce qui concerne M. Y...à qui il est reproché de ne pas avoir garanti la sécurité du garde corps par une fixation de la lisse de manière sûre il convient de relever que l'appréciation de l'inspection du travail est divergente sur ce point, les conclusions de l'inspecteur qui s'est déplacé sur les lieux étant en contradiction avec l'analyse faite à partir de seules photographies ; que compte tenu de ces éléments M. Y...devra aussi être relaxé de ce chef ; que, sur l'action civile, le tribunal a, à juste titre, considéré que les constitutions de partie civile de M. X..., de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés et du Groupement interdépartemental FNATH Association des accidentés de la vie Haute-Garonne et Gers étaient recevables ; que cependant ils devront être déboutés de leurs demandes, MM. Y...et Z...ne pouvant être déclarés responsables de leur éventuel préjudice ayant été relaxés des fins de la poursuite ;
" 1) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ; qu'ayant relevé que l'enquête n'avait pas permis d'entendre le salarié d'origine polonaise qui, selon les déclarations de M. X..., travaillait à proximité de lui au moment de l'accident, ce dont il résultait implicitement qu'une mesure d'instruction complémentaire aurait été utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel, faute d'avoir ordonné une telle mesure, n'a pu légalement faire état, pour prononcer la relaxe de M. Y...et de M. Z...des fins de la poursuite, du doute subsistant sur les circonstances de l'accident de travail de m. X...;
" 2) alors qu'il appartient à l'employeur de prévenir les chutes de hauteur lors de l'exécution de travaux temporaires en hauteur, par la mise en place de garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée ; qu'en énonçant que M. Y...et M. Z...n'avaient pas commis de faute, en relation causale avec l'accident de travail subi par M. X..., après avoir pourtant constaté qu'il résultait des déclarations de M. A...
... du 18 juin 2008, qu'une lisse du garde-corps avait été retrouvée au pied du corps de la victime, ce dont il résultait qu'une des causes de l'accident de travail de M. X...résidait dans l'assujettissement insuffisant des lisse et sous-lisse du garde-corps, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3) alors que l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ; que le port de charges sur des échelles reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes ; qu'en énonçant que M. Z...n'avait pas commis de faute, en relation causale avec l'accident de travail subi par M. X..., cependant qu'il était constaté que la société Soprema avait ordonné à ce dernier de descendre manuellement des seaux d'environ 30 kilogrammes du 5ème étage du bâtiment en construction à la terrasse du 4ème étage en empruntant un escalier-échelle, ce dont il résultait qu'une des causes de l'accident de travail de M. X...résidait dans l'inadéquation du processus de manutention des lourdes charges sur le chantier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 4) alors que l'employeur, poursuivi du chef de blessures involontaires, ne s'exonère de sa responsabilité pénale qu'en cas de faute exclusive de la victime, qui n'a été rendue possible que par son propre manquement à une obligation particulière de sécurité ; qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes mesures pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ; qu'en se bornant à affirmer, pour relaxer M. Y...et de M. Z...des fins de la poursuite, qu'un doute subsistait quant aux conditions dans lesquelles l'accident de travail de M. X...était survenu, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait, à le supposer établi, que M. X...avait démonté la sous-lisse du garde-corps, afin de pouvoir descendre le seau avec une sangle qui servait à attacher celle-ci, au lieu d'emprunter l'escalier, ne démontrait pas le manquement des prévenus à l'obligation particulière de sécurité ci-dessus définie, de nature à engager leur responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83703
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-83703


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83703
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