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19/11/2013 | FRANCE | N°12-27881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2013, 12-27881


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2012) que la société civile immobilière La Polonaise (la SCI) a confié à la société Strad Gros oeuvre (SGO), la réalisation d'un immeuble à usage industriel destiné à la location par lots ; que la société SGO a, après expertise, assigné la SCI en paiement d'un solde de travaux ; qu'invoquant des désordres, des non-conformités et un retard dans l'exécution du marché,

la SCI a demandé le coût de la remise en état et l'indemnisation de son préjudice ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2012) que la société civile immobilière La Polonaise (la SCI) a confié à la société Strad Gros oeuvre (SGO), la réalisation d'un immeuble à usage industriel destiné à la location par lots ; que la société SGO a, après expertise, assigné la SCI en paiement d'un solde de travaux ; qu'invoquant des désordres, des non-conformités et un retard dans l'exécution du marché, la SCI a demandé le coût de la remise en état et l'indemnisation de son préjudice résultant notamment d'une perte de revenus locatifs ;
Attendu que pour condamner, après compensation, la SCI à payer une certaine somme à la société SGO, après avoir rejeté sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier subi au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient que la SCI n'établit pas qu'elle se serait trouvée, du fait du retard portant sur une partie de l'ouvrage, dans l'impossibilité de louer une partie des locaux, ni qu'elle aurait manqué le gain d'une somme correspondant au montant des loyers escomptés, que sa demande de ce chef a donc été rejetée à juste titre par le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer autrement sur les documents produits tant en première instance qu'en appel par la SCI, alors qu'elle infirmait le jugement déféré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société La Polonaise en réparation d'un préjudice financier subi au titre d'une perte de loyer et condamne celle-ci, après compensation, à payer à la société SGO une somme de 7 260,41 euros outre intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société SGO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SGO à payer à la société La Polonaise, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société SGO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Polonaise.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, après compensation, la SCI LA POLONAISE à payer à la société SGO la somme de 7.260,41 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2005 et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en particulier d'avoir débouté la société LA POLONAISE de sa demande de règlement de la somme de 98.670 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de la perte de loyers ;
AUX MOTIFS QUE si l'acte d'engagement conclu entre la société la Polonaise et la société Strad Gros OEuvre ne mentionne pas de délais d'exécution, il ressort des comptesrendus des réunions de chantier auxquelles assistait l'entrepreneur, qu'il lui était assigné à cette occasion un calendrier d'exécution de ses prestations dont la société Strad Gros Oeuvre avait au demeurant tenu compte elle-même en assignant à son sous-traitant dans le contrat du 1er juin 2004 conclu avec la société de la Torre Père et Fils, l'obligation de débuter le chantier le 7 juin 2004, pour le finir le 30 juillet 2004, et d'exécuter ses prestations selon un planning également mentionné à cette occasion ; qu'au surplus, la société Strad Gros Oeuvre avait préalablement approuvé le 6 mai 2004 avec le maître de l'ouvrage le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant en son article 3.4 l'application de pénalités de retard journalières ne pouvant au total dépasser le montant de 4000 ¿ ; qu'or il est constant que la société Strad Gros OEuvre n'a pas achevé le mur coupe-feu qu'elle avait la charge de réaliser et que cette prestation n'a pu être achevée que le 25 janvier 2007 par une entreprise tierce ; que les différends et malentendus que relève l'expert entre le maître de l'ouvrage et son maître d'oeuvre d'une part, et l'entrepreneur d'autre part, peuvent expliquer une partie du retard, mais que la société Strad Gros OEuvre ne pouvait davantage différer l'exécution de sa prestation après la réunion du 5 octobre 2004 à laquelle elle avait été conviée pour la réception des travaux ; que dès lors, la société la Polonaise est fondée à lui demander paiement de la somme de 4.000¿ à titre de pénalités de retard, en exécution du CCAP qui stipule le paiement d'une indemnité journalière de 500 ¿ pour les 5 premiers jours de retard, puis de 300 ¿ du 6ème au 10ème jour ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; qu'en revanche la société la Polonaise n'établit pas que du fait de ce retard portant sur cette partie de l'ouvrage, elle se serait trouvé dans l'impossibilité de louer une partie des locaux, ni qu'elle aurait manqué le gain d'une somme de 98.670 ¿ correspondant au montant des loyers escomptés ; que sa demande de ce chef a donc été rejetée à juste titre par le premier juge ;
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, à la société LA POLONAISE qui expliquait que les locaux devaient être loués à compter de décembre 2004, et qu'il n'était pas contestable que le défaut d'achèvement des travaux avait empêché la location d'une partie des locaux, la société SGO avait répliqué en reconnaissant que les locaux étaient destinés à la location et qu'ils étaient donnés en location depuis 2006 ; que les parties s'accordaient donc pour affirmer que les locaux n'avaient pas pu être loués à compter de la date prévue, de sorte qu'en jugeant qu'un tel poste de préjudice n'était pas démontré, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2- ALORS, à tout le moins, QUE le juge de seconde instance doit examiner les pièces nouvelles produites devant lui ; qu'en affirmant en l'espèce que la société la Polonaise n'établit pas que du fait du retard portant sur cette partie de l'ouvrage, elle se serait trouvée dans l'impossibilité de louer une partie des locaux, ni qu'elle aurait manqué le gain d'une somme de 98.670 ¿ correspondant au montant des loyers escomptés, sans examiner les pièces n° 41 à 55 nouvellement versées aux débats en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3- ALORS QU'au soutien de ses prétentions, la société POLONAISE produisait une attestation de Monsieur X..., dirigeant de la société ATLANTIQUE MARKETING, expliquant que sa société avait prévu de louer les lots n° 2 et 3, mais qu'en raison des malfaçons affectant l'un des lots, elle avait signifié en février 2005 son désengagement concernant le second local ; que la SCI POLONAISE produisait également le bail signé avec la société ATLANTIQUE MARKETING, qui portait effectivement sur le seul lot n° 3, et le bail signé avec la société RS CARS, portant sur le lot n° 2, qui n'avait été signé qu'en mars 2007 ; qu'il s'évinçait clairement et précisément de ces pièces que le retard dans la reprise des malfaçons avait privé la SCI LA POLONAISE de la possibilité de louer le lot n° 2 entre début 2005 et mars 2007, de sorte qu'en jugeant que cette société « n'établit pas que du fait du retard portant sur cette partie de l'ouvrage elle se serait trouvée dans l'impossibilité de louer les locaux », sans examiner l'attestation et les conventions de location produites, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4- ALORS QUE pour prouver le quantum de son préjudice, la société POLONAISE produisait une attestation de son expert comptable, certifiant que la perte de loyers s'élevait à 98.670 ¿ HT, ainsi que le contrat de bail signé avec la société ATLANTIQUE MARKETING, montrant qu'un lot unique était bien loué pour la somme de 3.289 ¿ HT par mois comme le certifiait l'expert comptable ; qu'en jugeant pourtant que la société LA POLONAISE « n'établit pas ¿ qu'elle aurait manqué le gain d'une somme de 98.670 ¿ correspondant au montant des loyers escomptés », sans examiner l'attestation et la convention de location produites, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5- ALORS, à tout le moins, QUE les juges ne peuvent refuser d'évaluer un dommage dont l'existence en son principe est établie ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, si elle n'était pas convaincue par les éléments de preuve versés aux débats, d'évaluer elle-même le montant de la perte de loyers subie par la SCI LA POLONAISE, qui était indéniable ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27881
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2013, pourvoi n°12-27881


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27881
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