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28/06/2012 | FRANCE | N°11/02533

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 juin 2012, 11/02533


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 JUIN 2012



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/02533

















Madame [Z] [M]



c/



SAS MUTANT





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par

LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2011 (R....

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JUIN 2012

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/02533

Madame [Z] [M]

c/

SAS MUTANT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2011 (R.G. n°F10/00932) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2011,

APPELANTE :

Madame [Z] [M]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : sans profession,

demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS MUTANT,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Alain PAGNOUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mai 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

I-

Greffier lors des débats : Madame Patricia PUYO adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 juin 2007, Mme [Z] [M] a été engagée en qualité de caissière par la SAS MUTANT DISTRIBUTION pour une durée de travail de 22 heures.

Divers avenants à ce contrat de travail ont été régularisés, le dernier en date du 14 avril 2009 portant sur une durée hebdomadaire de 31 heures.

Mme [Z] [M] a été en arrêt de travail pour maladie du 6 mai 2009 au 14 août 2009.

Par courrier recommandé en date du 26 mars 2010, Mme [Z] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 13 mars 2010, Mme [Z] [M] a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour contester son licenciement et pour obtenir outre les indemnités de ruptures, divers dommages et intérêts, un rappel de salaire, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la remise de documents sous astreinte.

Par décision en date du 7 avril 2011, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX a débouté Mme [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer la somme de 1€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MUTANT SAS.

Le 19 avril 2011, Mme [Z] [M] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS MUTANT DISTRIBUTION conclut à la réformation du jugement entrepris et considère que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle forme dés lors les demandes suivantes à l'encontre de la SAS MUTANT DISTRIBUTION

- 1087,34€ au titre du préavis outre les congés payés afférents

- 616,16€ à titre d'indemnité de licenciement

- 18.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 6088,77€ au titre de rappel de salaire d'août 2009 au 23 mars 2010 outre 761,14€ au titre des congés payés y afférents

- 5000€ de dommages et pour retard pris dans la remise des documents de rupture

- 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

outre la remise de divers documents sous astreinte de 200€ par jour de retard.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS MUTANT DISTRIBUTION demande la confirmation du jugement entrepris

Elle sollicite la condamnation de Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIVATION

* Sur l'exécution du contrat de travail.

Embauchée à compter du 30 juin 2007 par la SAS MUTANT DISTRIBUTION, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 22 heures par semaine, Mme [Z] [M] a régularisé 6 avenants à son contrat de travail

- un avenant à contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 août 2007 jusqu'au 1er septembre 2007 portant sa durée de travail à 34 heures jusqu'au retour de congés de Mme [S] [T]

- un avenant à contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2008 au 3 février 2008 inclus portant sa durée de travail à 23 heures

- un avenant à contrat de travail à durée déterminée du 4 au 17 février 2008 inclus portant sa durée de travail à 23 heures

- un avenant à contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 février 2008 portant sa durée de travail à 23 heures

- un avenant à contrat de travail à durée indéterminée du 6 au 11 avril 2009 inclus portant sa durée de travail à 31 heures

- un avenant à contrat de travail à durée indéterminée du 14 au 18 avril 2009 inclus portant sa durée de travail à 31 heures

Dans l'ensemble de ces documents administratifs régularisés par l'employeur, hormis pour ceux faits en janvier et février 2008, dans lesquels Mme [M] est mentionnée comme résidant à [Localité 8] l'adresse portée dans le contrat initial signé en juin 2007 avec avenant en août 2007 et dans les deux derniers avenants d'avril 2009 mentionne comme adresse de la salariée [Adresse 4].

Les 7 arrêts de travail envoyés à compter de 6 mai 2009 par Mme [M] à son employeur la mentionne bien comme étant domiciliée [Adresse 4], son médecin étant le docteur [F] [L] [Adresse 3].

La SAS MUTANT DISTRIBUTION connaissait donc parfaitement l'adresse de Mme [M] au moment de son arrêt maladie et ne peut invoquer des courriers adressés à une ancienne adresse qui n'ont pas été distribués (anomalie d'adresse) ou refusés (par qui') et la Cour ne tiendra pas compte de ces courriers.

* Sur la rupture du contrat de travail.

Il n'est pas contesté que Mme [Z] [M] n'a pas repris le travail à la fin de son dernier arrêt maladie du 14 août 2009.

Les premiers juges ont justement rappelé que l'obligation de faire passer une visite médicale après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, conformément à l'article R 24-21 du code du travail.

En effet, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

En l'espèce, après un long arrêt de travail (plus de 3 mois), la SAS LE MUTANT DISTRIBUTION devait faire passer à sa salariée une visite médicale de reprise afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé.

L'employeur ne peut affirmer que Mme [M] devait d'abord réintégrer son poste le 17 août 2009 et qu'il disposait ensuite de 8 jours pour lui faire passer cette visite, en s'appuyant sur l'article R 4624-22 du code du travail, et ce dans la mesure où l'objet de l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation, le texte invoqué par l'employeur encadrant seulement le délai dans lequel cet examen doit avoir lieu au plus tard.

De plus, il ne peut être reproché à Mme [M] d'avoir attendu cette convocation, l'employeur ne pouvant, au nom de l'obligation de sécurité résultat précité, laisser son salarié reprendre le travail sans s'assurer de son aptitude à son ancien emploi.

Il n'est pas contesté que jamais, la SAS LE MUTANT DISTRIBUTION n'a fait passer une visite de reprise à sa salariée, même quand les parties ont enfin pu échanger leurs points de vue par des courriers adressés à la bonne adresse et malgré les demandes insistantes de la salariée de bénéficier de cette visite de reprise.

Par courrier en date du 6 janvier 2010, Mme [Z] [M] a ainsi écrit à son employeur dans les termes suivants

Depuis la fin du mois d'août 2009, je n'ai plus de nouvelles de votre part et vous ne m'avez pas convoqué à une visite de reprise auprès de la médecine du travail.

Je vous demande de régulariser ma situation par retour en me renvoyant notamment les salaires depuis septembre 2009.

Par courrier daté du 26 janvier 2010, la SAS LE MUTANT DISTRIBUTION a répondu à la salariée la considérer comme étant en absence injustifiée depuis le 17 août 2009

Nous vous avons fait parvenir plusieurs courriers en recommandé avec accusé de réception, soit le 20 août 2009, le 13 novembre 2009 et le 26 novembre 2009. Ceux-ci ont été refusés ou non réclamés.....

Afin de régulariser votre situation, nous vous mettons en demeure de nous fournir dans les 24 heures un avis d'arrêt de travail conforme à la réglementation

En réponse, par courrier en date du 2 février 2010, Mme [M] s'est étonnée de ce courrier réclamant à son employeur la copie des courriers qu'elle n'a pas récupérés ou refusés en rajoutant Je suis très étonnée de ne toujours pas être convoquée à la visite médicale de reprise. Je vous rappelle que cette obligation pèse sur l'employeur et que sans reprise, je ne peux pas reprendre.

O, par courrier daté du 19 février 2009, l'employeur a maintenu sa demande de recevoir dans les plus brefs délais un avis d'arrêt de travail conforme à la réglementation qui couvre la période du 18 août 2009 à ce jour.

Par courrier en date du 22 mars 2010, Mme [Z] [M] a dés lors pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour ne pas respecter les règles essentielles du Code du Travail

- paiement du salaire et remise bulletin de salaire

- fourniture de travail avec obligation absolue de faire passer une visite médicale de reprise après un arrêt maladie suffisamment long

et contrairement aux premiers juges, la Cour estime que les manquements de l'employeur quant aux conditions de la reprise de travail par la salariée sont suffisamment graves pour justifier de la prise d'acte de la salariée qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 mars 2010.

Pendant la période allant du 17 août 2009 au 22 mars 2009, Mme [M] n'a perçu aucun salaire.

La SAS MUTANT DISTRIBUTION, sur la base des trois derniers bulletins de salaire (mars à mai 2009) devra verser à la salariée la somme de 7611,36€ (1087,34 x 7) au titre des rappels de salaire outre la somme de 761,14€ au titre des congés payés afférents

Il conviendra de déduire de ces sommes celle de 1522,59€ reçue par virement par Mme [M] le 9 avril 2010, après l'audience de référé engagée par elle.

De plus, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [M] entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, celle-ci est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférent, soit la somme de 1087,43€ outre 108,74€ et l'indemnité de licenciement de 616,16€.

De plus, au regard de l'ancienneté de Mme [M] dans l'entreprise (supérieure à 2 ans) et au préjudice justifié par elle, la SAS MUTANT DISTRIBUTION sera condamnée à lui payer la somme de 8000€ de dommages et intérêts.

* Sur les autres demandes

Après sa prise d'acte de la rupture par courrier du 22 mars 2009, Mme [M] a reçu une attestation ASSEDIC, faisant apparaître une démission et des absences injustifiées, datée du 7 avril 2009: la Cour estime qu'il n'y a pas là un retard de nature à causé un préjudice à la salariée.

Par contre, la SAS MUTANT DISTRIBUTION devra remettre à Mme [M] les bulletins de salaire d'août 2009 à avril 2010 (en ce compris la période de préavis) et une attestation Pôle Emploi mentionnant le licenciement, dans les meilleurs délais mais sans astreinte.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Z] [M] qui se verra allouer la somme de 2000€ à ce titre.

La SAS MUTANT DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau

DIT QUE la prise d'acte de la rupture par Mme [Z] [M] doit s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SAS MUTANT DISTRIBUTION à verser à Mme [Z] [M] les sommes suivantes

- 6088,77€ (après déduction de la somme de 1522,59€) au titre de rappel de salaire d'août 2009 au 23 mars 2010 outre 761,14€ au titre des congés payés y afférents

- 1087,34€ au titre du préavis outre les congés payés afférents de 108,73€

- 616,16€ à titre d'indemnité de licenciement

- 8.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme [Z] [M] à concurrence de 6mois

DIT QUE conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi [Adresse 9].

DEBOUTE Mme [Z] [M] du surplus de ses demandes

CONDAMNE la SAS MUTANT DISTRIBUTION à verser à Mme [Z] [M] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS MUTANT DISTRIBUTION aux dépens de la procédure de première instance et d'appel

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/02533
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/02533 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.02533 ?
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