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19/11/2013 | FRANCE | N°12-27064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2013, 12-27064


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires La Rose des vents (le syndicat) avait fait réaliser des travaux de carrelage par la société Entreprise de bâtiment Garino et fils (l'entreprise) qui s'était fondée sur des indications de surface pour 255 m ² et 16 m ² contenues dans un premier devis établi par la société Tosello, sans procéder elle-même à la reconnaissance des lieux et constaté que le métré était faux et que la superficie ét

ait en réalité de 390 m ², la cour d'appel a souverainement retenu que le marc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires La Rose des vents (le syndicat) avait fait réaliser des travaux de carrelage par la société Entreprise de bâtiment Garino et fils (l'entreprise) qui s'était fondée sur des indications de surface pour 255 m ² et 16 m ² contenues dans un premier devis établi par la société Tosello, sans procéder elle-même à la reconnaissance des lieux et constaté que le métré était faux et que la superficie était en réalité de 390 m ², la cour d'appel a souverainement retenu que le marché n'était pas à forfait et que le syndicat qui ne démontrait pas la réalité d'un préjudice devait payer la somme supplémentaire de 11 345 euros correspondant à l'importance des travaux réalisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires La Rose des vents aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires La Rose des vents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires La Rose des vents
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rose des Vents de toutes ses demandes dirigées contre la société Entreprise de Bâtiments Garino et Fils et contre M. Jean-Marie X... ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires fait plaider la faute de l'entreprise Garino qui n'est pas venue sur les lieux avant d'établir son devis, d'une part, et la faute de M. X... qui était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et qui n'a pas effectué de vérifications préalables relativement au métré de la surface à traiter ; que la SARL Garino fait soutenir l'absence de caractère forfaitaire du marché puisqu'il s'agissait d'un marché sur bordereau et M. X... fait soutenir, lui, qu'il n'a commis aucune faute et qu'il n'avait pas reçu pour mission d'établir de nouveaux documents descriptifs et des quantitatifs ; que la cour dira qu'il appartenait, d'une part, à la SARL Garino, avant d'établir son devis, de se rendre sur les lieux pour faire un métré complet des surfaces à traiter ; qu'en se contentant de le faire sur pièce et en se trompant d'un tiers, elle a certes commis une faute qui cependant n'a pas causé un préjudice au syndicat des copropriétaires dans la mesure où celui-ci a payé le juste prix pour les travaux réalisés ; que la cour dira qu'il en va de même pour M. X... ; qu'en effet, le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement la réalité du préjudice alors même qu'il ne s'agissait nullement d'un marché à forfait et qu'il paye le juste prix ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'un devis accepté constitue un marché à forfait qui fait la loi des parties ; qu'en constatant que les parties étaient d'accord pour la réalisation des travaux de carrelage au prix de 26. 773, 58 ¿ fixé dans le devis établi par la société Entreprise de Bâtiment Garino et Fils sous le contrôle de M. X... (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6), puis en estimant que le syndicat des copropriétaires devait garder à sa charge le supplément de prix de 11. 523, 89 ¿ résultant de l'erreur commise par la société Entreprise de Bâtiment Garino et Fils et par M. X... dans l'évaluation de la surface ayant servi de base à l'établissement du devis litigieux, au motif que la convention ne constituait pas un marché à forfait (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 9), la cour d'appel a méconnu les principes précités et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut statuer en équité ; qu'en estimant que le syndicat des copropriétaires devait garder à sa charge le supplément de prix de 11. 523, 89 ¿ résultant de l'erreur commise par la société Entreprise de Bâtiment Garino et Fils et par M. X... dans l'évaluation de la surface ayant servi de fondement au devis litigieux, au motif que le syndicat des copropriétaires avait en définitive payé le juste prix et qu'il ne démontrait donc pas l'existence d'un préjudice (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 9), la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27064
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2013, pourvoi n°12-27064


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27064
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