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19/11/2013 | FRANCE | N°12-27046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2013, 12-27046


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Europort Vatry avait confié le lot terrassement des chaussées aéronautiques à un groupement de sociétés qui avait sous-traité les travaux de démolition des anciennes pistes et le concassage des matériaux d'extraction à la société Jurovitch terrassement, que les conditions contractuelles de la rémunération de la société sous-traitante prévoyaient le paiement du surplus des matériaux concassés au delà de c

ertaines quantités, que la société SCREG agissant sur instruction de la société Eur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Europort Vatry avait confié le lot terrassement des chaussées aéronautiques à un groupement de sociétés qui avait sous-traité les travaux de démolition des anciennes pistes et le concassage des matériaux d'extraction à la société Jurovitch terrassement, que les conditions contractuelles de la rémunération de la société sous-traitante prévoyaient le paiement du surplus des matériaux concassés au delà de certaines quantités, que la société SCREG agissant sur instruction de la société Europort Vatry avait également traité des matériaux, et relevé que la société Europort Vatry ne pouvait disposer des matériaux qui entraient dans la rémunération de la société Jurovitch terrassement, la cour d'appel qui a, sans violation du principe de la contradiction et sans dénaturation des pièces soumises à son examen, retenu que la société Jurovitch ne rapportait pas la preuve que les matériaux traités par la société SCREG étaient ceux qui lui avaient été laissés à titre de rémunération supplémentaire ni que des matériaux qu'elle avait traités avaient été soustraits, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jurovitch terrassement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jurovitch terrassement à payer à la société Europort Vatry représentée par M. X..., liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Jurovitch terrassement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Jurovitch terrassement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires de la société JUROVITCH,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Jurovitch Terrassement expose être intervenue en qualité de sous-traitant carrier pour la démolition et le concassage d'anciennes pistes d'atterrissage, que les conditions de sa rémunération prévoyaient qu'au-delà du concassage des quantités forfaitaires fixées, elle garderait la propriété du surplus des matériaux concassés, elle soutient que, bien qu'ayant connaissance de son intervention, la SEM Europort Vatry, a fait enlever les matériaux dont elle était propriétaire ; que la SEM Europort Vatry dit que le département de la Marne, qui lui a confié une mission de travaux publics, reste propriétaire de l'ensemble des biens constituant l'aéroport, y compris des pistes démolies et concassées par la société Jurovitch Terrassement, que les matériaux issus de la démolition ne pouvaient être cédés à un tiers, le contrat de soustraitance conclu par la société Jurovitch Terrassement avec l'entreprise attributaire du marché public de travaux, la SEP, ne pouvait autoriser ce transfert de propriété, que dans cette mesure, elle n'a commis aucune faute dans l'enlèvement des gravais qui peuvent être utilisés pour le revêtement d'autres chaussées ; que selon l'ordre de service n° 2700-54 du 20 mai 1998, la SEM Europort Vatry a invité l'entrepreneur à recevoir notification de l'acte de sous-traitance de la société Jurovitch Terrassement, les documents contractuels contenant une clause selon laquelle " les matériaux dont l'objet des présentes deviendront propriété du carrier une fois qu'ils auront été élaborés " ; Que l'ordre de service est l'instrument de réalisation des pouvoirs d'intervention de l'administration dans t'exécution du marché des travaux publics, que la SEM Europort Vatry, agissant au nom et pour le compte du département de la Marne, a donc prescrit à la SEP des modalités d'exécution du marché, dont elle dit aujourd'hui qu'elles étaient impossibles ; que le domaine public aéronautique comprend les biens immobiliers appartenant à une personne publique et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique, que les matériaux de démolition n'étant pas des installations immobilières de la navigation aérienne, la SEM Europort Vatry ne pouvait disposer de tels matériaux qui entraient dans la rémunération de la société Jurovitch Terrassement, ce que l'intimée conteste arguant que la preuve n'est pas rapportée de son implication dans la soustraction de ces matériaux ; que pour faire cette preuve la société Jurovitch Terrassement produit plusieurs attestations et une sommation interpellative de l'ancien directeur de travaux de la société SCREG qui établissent sans ambiguïté que des matériaux ont été traités par la société SCREG, agissant sur instruction de la SEM Europort Vatry, que la société Jurovitch Terrassement produit également des photocopies de photographies représentant des monticules de gravats effectuées en février 1999 par un huissier de justice ainsi qu'un calcul, du volume de cinq tas de matériaux effectué le 21 janvier 1999, qu'elle n'établit pas de lien de causalité entre la faute de la SEM Europort Vatry et le préjudice allégué, aucune preuve n'étant rapportée que les matériaux traités par la société SCREG étaient ceux qui lui avaient été laissés à titre de rémunération et qui seraient décrits dans les documents versés aux débats, que le jugement est confirmé » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « la société JUROVITCH n'apporte pas la preuve de l'implication de la SEM EUROPORT VATRY dans l'enlèvement supposé des matériaux, ni de l'enrichissement sans cause de celle-ci ; que la société JUROVITCH n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice par l'enlèvement complémentaire des matériaux hors des quantités régulièrement facturées et payées, que le rapport de géomètre expert fourni et le constat d'huissier ne sont pas contradictoires, que la société JUROVITCH avait la responsabilité de la garde de son chantier, qu'elle devait s'assurer de l'identité des entreprises et des quantités enlevées et qu'elle a pu elle-même enlever certaines quantités puisqu'elle avait libre accès aux tas de grèves concassées ; qu'en conséquence, le tribunal dira la responsabilité et l'enrichissement sans cause de la SEM EUROPORT DE VATRY ne sont pas établis et dira mal fondée la demande de dommages et intérêts de la société JUROVITCH » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 2 du marché du 20 avril 2008, la société JUROVITCH s'est notamment vu confier par le groupement d'entreprises BEC FRERES et SATP ENTREPRISES la démolition des pistes et des caniveaux en béton de l'aéroport de VATRY, et la récupération des graves en matériaux silico-calcaires ; qu'il était stipulé à l'article 3 que « les matériaux dont objet des présentes deviendront propriété du carrier la société JUROVITCH une fois qu'ils auront été élaborés », le groupement d'entreprises disposant d'un droit de préemption sur ces matériaux qu'il pouvait exercer à condition de verser le prix convenu ; que la société JUROVITCH faisait valoir que les graves qu'elles avaient extraites et concassées, et dont elle avait par conséquent la propriété, avaient été indûment enlevées par le groupement SCREGEUROVIA pour le compte du maître de l'ouvrage du chantier, la société EUROPORT VATRY ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la SEM EUROPORT VATRY s'est bornée à soutenir, d'une part, que les matériaux extraits par la société JUROVITCH faisaient partie du domaine public (pages 5 et 6) dans la mesure où le contrat de sous-traitance conclu avec le groupement SEP ne pouvait conférer à la société JUROVITCH un droit de propriété sur ces matériaux (pages 6 et 7), d'autre part, qu'il n'aurait pas été établi que c'était la SEM EUROPORT VATRY qui aurait enlevé les matériaux en cause (pages 7 et 8), et enfin, en tout état de cause, que la société JUROVITCH ne rapporterait pas la preuve de son préjudice dans la mesure où aucune précision ne serait fournie sur la quantité de matériaux prélevés (pages 9 à 11) ; qu'en revanche, la SEM EUROPORT VATRY n'a pas prétendu que les matériaux que la société SCREG avait traités n'auraient pas été ceux qui avaient été laissés à la société JUROVITCH à titre de rémunération ; que dès lors, en soulevant d'office ce moyen, sans rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE la société JUROVITCH versait aux débats un constat d'huissier établi le 8 février 1999 décrivant les quantités de graves extraites par ses soins et entreposées sur le chantier, ainsi qu'un rapport émanant d'un géomètre-expert qui avait estimé la quantité de matériaux ainsi stockés ; qu'elle produisait encore la sommation interpellative délivrée le 30 janvier 2006 à Monsieur F..., représentant de la société SCREG, dans laquelle il était mentionné « que la Société JUROVITCH était titulaire d'un marché de sous-traitance (¿) Qu'aux termes de ce contrat, la Société JUROVITCH restait propriétaire des matériaux concassés ; Que début 1999, ces matériaux étaient entreposés sous la forme de cinq tas de graves 0, 20 roulés, et 0, 40 concassés, pour un total de 110. 000 8 tonnes ; Qu'un constat, établi le 8 février 1999 par Maître Y..., dont copie, fait état de l'existence sur ce tas d'une centrale de traitement de matériaux et de prélèvements effectués par le Groupement SCREG-EUROVIA » ; qu'à la question « la centrale figurant sur le constat d'huissier établi le 8 février 1999 par Maître Y...a-t-elle bien été installée par le Groupement SCREGEUROVIA ? », Monsieur F... a répondu « la centrale a bien été installée par le groupement EUROVIA-CAL ¿ JEAN Z...», Monsieur F... expliquant ensuite que « le groupement SCREG-EUROVIA a vait bien utilisé les matériaux stockés », et que « cette utilisation a été faite sur l'ordre du maître d'ouvrage à savoir la SEM EUROPORT VATRY et du maître d'oeuvre JACOB A...» ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette sommation interpellative que les matériaux dont Monsieur F... indique qu'ils ont été traités par la société SCREG pour le compte de la SEM EUROPORT VATRY étaient ceux mentionnés dans le constat d'huissier du 8 février 1999 établi à la demande de la société JUROVITCH indiquant les quantités de graves qu'elle avait extraites, procès-verbal qui était régulièrement produit aux débats ; que la Cour d'appel, qui a retenu que les attestations versées aux débats par la société JUROVITCH ainsi que la sommation interpellative de l'ancien directeur de travaux de la société SCREG « établiss aient sans ambiguïté que des matériaux ont été traités par la société SCREG, agissant sur instruction de la SEM Europort Vatry », a néanmoins énoncé, pour rejeter la demande indemnitaire de la société JUROVITCH, qu'« aucune preuve n'étant rapportée que les matériaux traités par la société SCREG étaient ceux qui lui avaient été laissés à titre de rémunération et qui seraient décrits dans les documents versés aux débats » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de la sommation interpellative du 30 janvier 2006 que les matériaux enlevés par la société SCREG pour le compte de la SEM EUROPORT VATRY étaient bien ceux extraits par la société JUROVITCH et mentionnés dans le constat d'huissier du 8 février 1999, la Cour d'appel a dénaturé cette sommation par omission, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la société JUROVITCH versait également aux débats quatre attestations établies par Messieurs B..., directeur de travaux de la société SCREG, C..., D...et E..., ouvriers intervenus lors des travaux d'extraction et de concassage, qui attestaient que l'ensemble des matériaux extraits par la société JUROVITCH, et qui lui appartenaient en vertu de l'article 3 du contrat du 20 avril 1998, avaient été concassés par la société SCREG, qui avait de son propre chef installé sur le site une centrale de traitement, la société JUROVITCH n'ayant en revanche pas sorti de matériaux du chantier ; que pour rejeter la demande indemnitaire de la société JUROVITCH, la Cour d'appel, après avoir retenu que les attestations versées aux débats « établiss aient sans ambiguïté que des matériaux ont été traités par la société SCREG, agissant sur instruction de la SEM Europort Vatry », a néanmoins affirmé qu'« aucune preuve n'étant rapportée que les matériaux traités par la société SCREG étaient ceux qui lui avaient été laissés à titre de rémunération et qui seraient décrits dans les documents versés aux débats » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé par omission lesdites attestations, violant derechef l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, PAR SURCROÎT, QU'en jugeant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que « la société JUROVITCH avait la responsabilité de la garde de son chantier, qu'elle devait s'assurer de l'identité des entreprises et des quantités enlevées et qu'elle a pu elle-même enlever certaines quantités puisqu'elle avait libre accès aux tas de grèves concassées », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des attestations établies par Messieurs B..., C..., D...et E..., versées aux débats par la société JUROVITCH, que la société SCREG s'était approprié les matériaux extraits par la société JUROVITCH en installant sur le site une unité de traitement afin de procéder à leur concassage, et que la société JUROVITCH n'avait en revanche pas sorti de matériaux du chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS, ENFIN, QUE tout document, même établi de manière unilatérale par une partie, peut être pris en compte comme élément de preuve par le juge dès lors qu'il a été préalablement soumis à la discussion préalables des parties ; qu'en l'espèce, le constat d'huissier du 8 février 1999 ainsi que le rapport du géomètreexpert évaluant la quantité de matériaux extraite par la société JUROVITCH avaient été régulièrement communiqués aux débats dès la première instance (cf pièces n° 8 10 et 9 du bordereau de communication de pièces de la société JUROVITCH) ; qu'en écartant ces pièces au seul prétexte qu'elles n'avaient pas été établies contradictoirement (jugement, page 5, deuxième paragraphe), la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27046
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2013, pourvoi n°12-27046


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27046
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