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19/11/2013 | FRANCE | N°12-26660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 12-26660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SIAA que sur le pourvoi incident relevé par la société Automobiles Peugeot ;
Donne acte à la société SIAA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SIAA, concessionnaire Peugeot, a, le 21 juillet 2006, vendu à M. X... un véhicule neuf ; que,

se plaignant de difficultés de coulissement de la porte latérale et de quelques défai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SIAA que sur le pourvoi incident relevé par la société Automobiles Peugeot ;
Donne acte à la société SIAA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SIAA, concessionnaire Peugeot, a, le 21 juillet 2006, vendu à M. X... un véhicule neuf ; que, se plaignant de difficultés de coulissement de la porte latérale et de quelques défaillances du véhicule, M. X... a assigné en résolution judiciaire de la vente la société Automobiles Peugeot (la société Peugeot) et la société SIAA, celle-ci ne constituant pas avocat ; que la vente ayant été résolue par les premiers juges au préjudice de la société SIAA, cette dernière a interjeté appel du jugement et subsidiairement demandé à la cour de prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre elle et la société Peugeot, et de condamner cette dernière à lui restituer une certaine somme ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en garantie formée pour la première fois en appel par la société SIAA, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile lui sont inopposables, dès lors qu'elle était défaillante en première instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société SIAA à l'encontre de la société Automobiles Peugeot, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel de la société SIAA irrecevable de ce chef ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société SIAA, demanderesse au pourvoi principal
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SAS SIAA de l'action en garantie qu'elle dirigeait contre la société Automobiles Peugeot ;
AUX MOTIFS QUE « c'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que, la commande d'une chose neuve s'entendant d'une chose sans défaut, la non conformité peut dans ce cas résulter d'une différence minime, voire même simplement esthétique, par rapport aux caractéristiques contractuellement prévues ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les panneaux latéraux de la camionnette Peugeot Boxer achetée par M. X... présentent de très légères déformations, provenant d'un défaut de conception, qui ne sont visibles qu'en fonction de l'éclairage et de la température extérieure. Il a conclu que ces désordres ne peuvent être supprimés sans laisser de traces de réparation qui ne feraient que les accentuer ; que compte tenu qu'il n'est visible qu'avec un certain éclairage, il n'est pas démontré que ce défaut était perceptible par l'acheteur lors de la délivrance du véhicule et serait couvert par sa prise de possession sans réserve. Il résulte au contraire des pièces produites, notamment d'un rapport d'incident du 10 avril 2007 de PSA Peugeot Citroën, faisant suite à une intervention antérieure à 8665 km (il en avait 22 260 le 12 avril 2007), que M. X... était fort mécontent de ce vice et ne souhaitait pas conserver le véhicule dans l'état ; que s'il ne s'agit que d'un désordre esthétique sur un véhicule utilitaire, ce même rapport mentionne qu'il n'a pas été retrouvé "un tel niveau de déformation" sur les autres véhicules Boxer présents dans le garage. Il confirme également qu'il n'y a pas d'intervention possible permettant de remédier à ce défaut, indépendamment des problèmes persistants de moteur dont il justifie, mais dont l'origine n'est pas déterminée, M. X... ne peut dans ces conditions être tenu de conserver ce véhicule dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles normalement attendues d'un véhicule neuf ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre M. X... et la société SIAA le 21 juillet 2006 et ordonné, par voie de conséquence, la restitution du véhicule par M. X... et du prix par la société SIAA ; que faisant valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres retenus préexistaient à la livraison du véhicule par la société Automobiles Peugeot, la société SIAA demande subsidiairement que soit également prononcée la résolution de la vente intervenue entre elles et de condamner ladite société à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de M. X.... En réponse à l'argumentation de la société Automobiles Peugeot elle soutient que sa demande est recevable aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que sur le fondement de l'article 567 ; que la société Automobiles Peugeot soulève l'irrecevabilité de cette demande en garantie formée pour la première fois en appel. Subsidiairement, elle conclut à son mal fondé en l'absence de toute réserve à la réception de la part de la société SIAA qui est elle-même professionnelle de l'automobile et au regard du caractère mineur des défauts qui ne peut pas justifier la résolution de la vente entre deux professionnels ; que défaillante en première instance, la société SIAA ne peut voir opposer à la demande en garantie qu'elle forme contre la société Automobiles Peugeot les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les prétentions nouvelles en cause d'appel ; que le seul fait que la société SIAA soit une professionnelle de l'automobile ne permet pas de considérer qu'elle a eu connaissance du vice de carrosserie du véhicule au moment de son achat, dans la mesure où, selon les constatations de l'expert, ce défaut n'est apparent que dans des conditions particulières ; qu'il résulte en revanche expressément de ses écritures que ce vice ne constitue pour elle qu'un simple petit défaut esthétique ne pouvant justifier la résolution, ce qui implique qu'il ne porte pas sur les caractéristiques en considération desquelles elle a elle-même acheté le véhicule. Alors que cette vente est intervenue le 27 juin 2006, ce n'est d'ailleurs que le 15 juillet 2011 qu'elle a sollicité pour la première fois sa résolution et la garantie de la société Automobiles Peugeot. Il convient dans ces conditions de la débouter de ces demandes » ;
1. ALORS QUE la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut ; que la Cour d'appel a constaté que le véhicule neuf vendu par la société Automobiles Peugeot à la société SIAA comportait un défaut caractérisé par de légères déformations des panneaux latéraux, défaut, qui, selon les constatations de l'expert reprises par le jugement, préexistait à la vente et qui justifiait la résolution de la vente consentie par la société SIAA à Monsieur X... ; que pour rejeter l'action en résolution dirigée contre la société Automobiles Peugeot par la société SIAA, la Cour d'appel énonce que la société SIAA avait elle-même considéré que le vice ne constituait pour elle qu'un simple petit défaut esthétique, ce dont la Cour a déduit que, pour la société SIAA, la non-conformité ne portait pas sur les caractéristiques en considération desquelles elle avait elle-même acheté le véhicule ; qu'en se déterminant, tout en ayant constaté que le défaut, imputable au seul constructeur, était de nature telle qu'il rendait le véhicule non conforme aux caractéristiques que l'on peut attendre d'un véhicule neuf, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée de sorte que, lorsque la vente d'une chose neuve consentie par le vendeur intermédiaire au sous-acquéreur a été résolue en raison du défaut de conformité qui l'affectait, le sous-acquéreur étant condamné à restituer la chose, le vendeur intermédiaire dispose, contre le vendeur originaire de l'action en garantie qui lui a été transmise avec la chose ; qu'en faisant droit à l'action en résolution de la vente, et en ordonnant la restitution du véhicule par Monsieur X... à la société SIAA, tout en rejetant l'action en garantie que la société SIAA dirigeait contre la société Automobiles Peugeot, la Cour d'appel a violé les articles 1604, 1610 et 1611 du Code civil ;
3. ALORS QUE l'action résolutoire résultant d'un défaut de conformité n'est enfermée dans aucun délai autre que celui régissant les actions contractuelles du droit commun, lequel était de dix ans lors de la conclusion de la vente litigieuse ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter l'action en résolution de la vente d'un véhicule neuf affecté d'un défaut de conformité exercée par la société SIAA contre la société Automobile Peugeot, a relevé la tardiveté de l'exercice de l'action, pour n'avoir été exercée qu'en juillet 2011, alors que le véhicule avait été acquis le 27 juin 2006, a violé l'article 1604 du Code civil, ensemble les articles 1147 et L.114-10 du Code du commerce ;
4. ALORS, EN OUTRE, QU'en relevant d'office la prétendue tardiveté d'une action que la société PEUGEOT n'invoquait pas, la Cour a violé les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du Code de Procédure Civile.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Peugeot, demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société SIAA recevable à agir à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT au titre de la vente conclue le 27 juin 2006,
AUX MOTIFS QUE « Défaillante en première instance, la société SIAA ne peut voir opposer à la demande en garantie qu'elle forme contre la société Automobiles Peugeot les dispositions de l'article 564 ».
ALORS QUE la demande formée pour la première fois en cause d'appel contre une partie à l'égard de laquelle le demandeur n'a pas conclu en première instance est nouvelle et comme telle irrecevable ; que la demande formée pour la première fois en appel par une partie n'ayant pas comparu en première instance ou n'ayant pas constitué avocat est donc irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SIAA n'avait pas constitué avocat en première instance (arrêt, p. 3 § 4 ; voir de même jugement, p. 2 in fine) ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande en garantie formée en appel par la société SIAA contre la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26660
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-26660


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26660
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