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19/11/2013 | FRANCE | N°12-26330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 12-26330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2012), que Mme X... s'est rendue caution solidaire d'un prêt de 30 000 euros consenti par la Société marseillaise de crédit (la banque) à M. X..., son époux, pour les besoins de son activité professionnelle ; que celui-ci ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement ; que celle-ci s'est prévalue de la disproportion de son engagement au regard de ses ressources et de son patrimoine ;

Sur le

premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2012), que Mme X... s'est rendue caution solidaire d'un prêt de 30 000 euros consenti par la Société marseillaise de crédit (la banque) à M. X..., son époux, pour les besoins de son activité professionnelle ; que celui-ci ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement ; que celle-ci s'est prévalue de la disproportion de son engagement au regard de ses ressources et de son patrimoine ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque les sommes de 3 031,48 euros et 20 649,29 euros en principal et d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de compensation résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que, dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2012, Mme X..., complétant ses précédentes écritures sur le devoir de mise en garde de la banque, faisait valoir que l'absence de justification de ses revenus résultait de ce qu'elle ne percevait pas de revenus, que la banque connaissait cette situation en dépit de laquelle elle avait prêté des sommes aux époux X... et avait accepté un cautionnement sur le seul fondement d'un état de recettes prévisionnel, et produisait deux nouvelles pièces destinées à établir que la banque ne pouvait ignorer le montant important des agios facturés et le solde débiteur du compte de M. X... ; qu'en statuant au visa des seules conclusions déposées le 19 décembre 2011 sans prendre en compte ces nouveaux éléments dans la motivation de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; qu'il apparaît qu'en dépit du visa erroné des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de celle-ci, et au vu de tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que la disproportion du cautionnement contre laquelle la banque doit mettre en garde la caution non avertie s'apprécie au regard des seuls biens et revenus effectivement engagés par cette caution ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement donné par Mme X..., laquelle soutenait ne disposer d'aucun biens ni revenus, à l'aune de l'ensemble du patrimoine de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1147, 2284 et 2288 du code civil ;

2°/ que lorsqu'un époux cautionne le remboursement d'un emprunt contracté par son conjoint, le caractère disproportionné de l'engagement contre lequel la banque doit mettre en garde la caution non avertie s'apprécie au regard du seul patrimoine de l'époux caution ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement donné par Mme X... à l'aune de l'ensemble du patrimoine des époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1147, 2284 et 2288 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme X... a soutenu devant la cour d'appel que la disproportion de son engagement de caution devait être apprécié au regard de ses seuls revenus à l'exclusion de ceux de son mari ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit , irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la Société marseillaise de crédit les sommes de 3.031,48 euros et 20.649,29 euros en principal et D'AVOIR rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de compensation résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que, dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2012, Mme X..., complétant ses précédentes écritures sur le devoir de mise en garde de la banque, faisait valoir que l'absence de justification de ses revenus résultait de ce qu'elle ne percevait pas de revenus, que la banque connaissait cette situation en dépit de laquelle elle avait prêté des sommes aux époux X... et avait accepté un cautionnement sur le seul fondement d'un état de recettes prévisionnel, et produisait deux nouvelles pièces destinées à établir que la banque ne pouvait ignorer le montant important des agios facturés et le solde débiteur du compte de M. X... ; qu'en statuant au visa des seules conclusions déposées le 19 décembre 2011 sans prendre en compte ces nouveaux éléments dans la motivation de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la Société marseillaise de crédit, en sa qualité de caution, la somme de 20.649,29 euros en principal et D'AVOIR rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de compensation résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... recherche la responsabilité de la banque pour lui avoir fait signé un acte de cautionnement disproportionné ; que Mme X... ne produit aux débats aucune pièce sur ses revenus ou ceux de son époux pour l'année 2005 et sur la consistance de son patrimoine au moment de la signature du contrat ; que le prêt cautionné était nécessaire à l'activité de son époux, à laquelle elle devait participer comme elle l'admet dans ses conclusions, ce qui est en outre établi par l'annonce du début d'activité de traiteur-cafétéria ; que dès lors, il convient de prendre en considération les revenus et le patrimoine des deux conjoints afin d'examiner la proportionnalité du cautionnement ;

ALORS, 1°), QUE la disproportion du cautionnement contre laquelle la banque doit mettre en garde la caution non avertie s'apprécie au regard des seuls biens et revenus effectivement engagés par cette caution ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement donné par Mme X..., laquelle soutenait ne disposer d'aucun biens ni revenus, à l'aune de l'ensemble du patrimoine des époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1147, 2284 et 2288 du code civil.

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, lorsqu'un époux cautionne le remboursement d'un emprunt contracté par son conjoint, le caractère disproportionné de l'engagement contre lequel la banque doit mettre en garde la caution non avertie s'apprécie au regard du seul patrimoine de l'époux caution ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement donné par Mme X... à l'aune de l'ensemble du patrimoine des époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1147, 2284 et 2288 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26330
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-26330


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26330
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