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19/11/2013 | FRANCE | N°12-25799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2013, 12-25799


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Entreprise SATP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que les conclusions en garantie de la société Entreprise SATP constituaient une demande nouvelle, la cour d'appel, qui a pu en déduire que cette demande était irrecevable, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

;
Condamne la société Entreprise SATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Entreprise SATP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que les conclusions en garantie de la société Entreprise SATP constituaient une demande nouvelle, la cour d'appel, qui a pu en déduire que cette demande était irrecevable, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise SATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise SATP à payer à la société 3AM- atelier d'architecture André X..., à la société Axa corporate solutions et à la société Parnasse, chacune, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Entreprise SATP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise SATP
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de prescription biennale le sous-traitant (la société SATP, l'exposante) d'une entreprise générale (la société EIFFAGE) en son recours à l'encontre de l'assureur décennal (la société AXA) au titre de la police unique de chantier souscrite par le maître de l'ouvrage (la société PARNASSE) ;
AUX MOTIFS QUE les dates à prendre en considération étaient les suivantes : 21 et 22 janvier 2004 la société PARNASSE assignait les constructeurs en référé aux fins de nomination de l'expert judiciaire, 8 septembre 2004 à la requête de la SNC PARNASSE les opérations étaient étendues au BUREAU VERITAS, 20 décembre 2004 la société 3 AM assignait AXA en ordonnance commune rendue le 12 janvier 2005, 23 février 2005 assignation au fond par la SNC PARNASSE des sociétés EIFFAGE, SATP, 3 AM, VERITAS, 26 décembre 2005 assignation de AXA par EIFFAGE en garantie, 8 mars 2012 conclusions en garantie de la SATP contre AXA ; que, en application de l'article 2244 du code civil, la prescription devait être interrompue par le titulaire du droit que menaçait la prescription par un acte dirigé à l'encontre de celui qu'il voulait empêcher de prescrire ; que, s'agissant de la société EIFFAGE et de la société SATP, le point de départ de la prescription biennale, en l'absence de tout acte interruptif personnel émanant de chacune de ces sociétés, dirigé à l'encontre de leur assureur, restait le 22 janvier 2006 (2004), que l'assignation de la société EIFFAGE était donc tardive, de même que, a fortiori, les conclusions de la SATP qui constituaient de surcroît une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'il importait peu que la société AXA fût assureur au titre de la police unique de chantier, laquelle n'apportait aucune dérogation aux règles d'ordre public de l'article L. 114-1 du code des assurances et de l'article 2244 du code civil qui régissaient les rapports entre les assurés et leurs assureurs (arrêt attaqué, p. 5, 4ème à 7ème consid.) ;
ALORS QUE la prescription ne court pas à l'encontre de l'assuré qui a été empêché d'agir contre l'assureur en rai-son de son ignorance de l'existence et des termes du contrat d'assurance ; qu'en déclarant en l'espèce la prescription biennale acquise à l'encontre du sous-traitant de l'entreprise générale, sans examiner, ainsi qu'elle était invitée, à quelle date ce sous-traitant avait eu effectivement connaissance de l'existence de la police unique de chantier souscrite par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25799
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2013, pourvoi n°12-25799


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25799
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