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19/11/2013 | FRANCE | N°12-25290;12-29197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 12-25290 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 12-25.290 et J 12-29.197, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur de la société TIG limited, de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre les sociétés B2R Immo, L'Ancre et Bordeneuve ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° N 12-25.290, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des

décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 12-25.290 et J 12-29.197, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur de la société TIG limited, de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre les sociétés B2R Immo, L'Ancre et Bordeneuve ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° N 12-25.290, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X..., ès qualités, s'est pourvu en cassation le 3 septembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 29 août 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 12-29.197 :
Vu l'article L. 621-5, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 20 juillet 2004, le tribunal de grande instance d'Agen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Perry, étendue, le même jour, à la SCI Althys, M. Y... étant nommé liquidateur ; que la liquidation judiciaire de la société TIG limited (société TIG) ayant été prononcée, le 29 juillet 2005, par le tribunal de commerce de Toulouse, M. X..., désigné liquidateur, a assigné devant ce tribunal les sociétés Perry, Althys, B2R immo, L'Ancre, 14 place Jean-Baptiste Durand et Bordeneuve en vue de leur étendre la liquidation de la société TIG ; que le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Agen ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que les liquidations judiciaires des sociétés Althys, Perry et 14 place Jean-Baptiste Durand ont été ouvertes initialement et qu'il importe peu que ces trois sociétés fassent l'objet de la demande d'extension ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est compétent le tribunal qui a ouvert la procédure dont l'extension est demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 12-25.290 ;
Et sur le pourvoi n° J 12-29.197 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° J 12-29.197 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Me X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence tendant à faire déclarer le tribunal de commerce de Toulouse compétent pour connaître de l'extension aux SCI Althys, Perry et 14 place Jean Baptiste Durand de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société TIG Limited ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'en application de l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable à la cause, une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité à une autre personne en liquidation judiciaire ; que dans ce cas, le tribunal initialement saisi reste compétent ; qu'il en résulte que le tribunal qui a ouvert en premier lieu la procédure de liquidation judiciaire contre l'une des deux personnes demeure compétent matériellement et territorialement pour connaître de la demande en extension ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Agen devant lequel avaient été ouvertes initialement les liquidations judiciaires des droits SCI, Perry, Althys et 14 place Jean-Baptiste Durand, peu important que ces trois sociétés constituent « les sociétés cibles » objet de la demande en extension ; que par ailleurs, le fait que deux mandataires judiciaires distincts aient été désignés dans chacune des procédures collectives ne constitue pas, au regard des règles de procédure, un obstacle à la désignation du tribunal de grande instance d'Agen comme juridiction compétente pour connaître de la demande d'extension ; et que les procédures collectives des sociétés mises en cause par Me X..., liquidateur de la société TIG Limited, et notamment les sociétés SCI Althys, SCI Perry, SCI du 14 place Jean Baptiste Durand, ont toutes été ouvertes antérieurement à celle de TIG Limited de sorte que le tribunal de céans se déclarera incompétent au profit du premier tribunal saisi en l'espèce le tribunal de grande instance d'Agen ;
ALORS QUE lorsqu'une procédure collective est étendue à une autre personne, elle-même déjà soumise à une procédure collective, seul est compétent le tribunal initialement saisi, c'est-à-dire celui ayant ouvert la procédure collective dont l'extension est prononcée ; que dès lors, en retenant, pour rejeter le contredit de compétence formé par Me X... en qualité de liquidateur de la société TIG Limited, qui tendait à faire déclarer le tribunal de commerce de Toulouse compétent pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de cette société, que le tribunal ayant ouvert en premier lieu une procédure de liquidation judiciaire contre l'une des deux personnes, soit, en l'occurrence, le tribunal de grande instance d'Agen qui avait placé en liquidation judiciaire les sociétés à l'encontre desquelles l'extension était demandée, demeurait compétent matériellement et territorialement pour connaître de la demande d'extension, la cour d'appel a violé l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25290;12-29197
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Ouverture - Procédure - Extension de la procédure collective - Action en extension - Juridiction compétente - Tribunal d'ouverture de la procédure dont l'extension est demandée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Ouverture - Procédure - Extension de la procédure collective - Action en extension - Sociétés visées déjà en liquidation - Compétence

Il résulte de l'article L. 621-5, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal compétent pour statuer sur une demande d'extension d'une procédure collective est celui qui a ouvert la procédure dont l'extension est demandée. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, au motif que ces procédures ont été ouvertes initialement, estime compétent le tribunal saisi des liquidations judiciaires des sociétés visées par la demande d'extension


Références :

article L. 621-5, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-25290;12-29197, Bull. civ. 2013, IV, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25290
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