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19/11/2013 | FRANCE | N°12-25068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 12-25068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2012), que, les 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007, la société Transports Jean X... et fils (la société X...), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y...étant désignée liquidateur ; que, le 5 janvier 2010, Mme Y..., ès qualités, a fait assigner M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif aux fins de le voir condamner au versement d'une somme de 1 500 000 euros ;
Attendu

que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irreceva...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2012), que, les 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007, la société Transports Jean X... et fils (la société X...), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y...étant désignée liquidateur ; que, le 5 janvier 2010, Mme Y..., ès qualités, a fait assigner M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif aux fins de le voir condamner au versement d'une somme de 1 500 000 euros ;
Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de convocation du dirigeant en vue de son audition personnelle n'atteint pas le droit d'agir du demandeur mais constitue un simple vice de forme et non une fin de non-recevoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Mme Y..., ès qualités, aux motifs que « l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir », la cour d'appel a violé par fausse application l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le non respect d'une formalité substantielle suppose la démonstration d'un grief de la part de celui qui l'invoque pour entraîner la nullité de l'acte ; qu'en l'espèce, M. X... ne prétendait pas que l'absence de convocation pour son audition personnelle lui aurait causé un grief ; qu'en retenant néanmoins que « le non-respect de la formalité substantielle » posée par l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa version issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, « entache la saisine du tribunal de nullité », sans constater que l'omission de cette formalité aurait causé un grief à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme doit être soulevée avant toute fin de non-recevoir ; qu'en retenant néanmoins que « le non-respect de la formalité substantielle », posée par l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, « entache la saisine du tribunal de nullité », alors que ce moyen n'avait été soulevé pour la première fois par M. X... qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 74 et 112 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ; qu'après avoir relevé que M. X..., qui n'a pas été convoqué pour être entendu personnellement par le tribunal sur l'action en paiement des dettes sociales diligentée contre lui par le liquidateur, n'a à aucun moment été entendu par les premiers juges sur celle-ci, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants invoqués par les deuxième et troisième branches, a retenu à bon droit, que faute de respect des exigences prévues par les dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, la demande en paiement des dettes sociales dirigée contre M. X... devait être déclarée irrecevable ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l = article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Maître Y..., ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE « la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas discutée ; que si l'instance a été introduite par une assignation délivrée le 5 janvier 2010, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, il résulte de son article 173 que cette ordonnance n'est toutefois pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, fixé au 15 février 2009 ; que la procédure collective ayant été ouverte par un jugement du 10 juillet 2006, les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, sont en l'espèce applicables ; que les dispositions du titre I du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 étant, selon l'article 155 de ce décret, « applicables aux seules procédures ouvertes à compter » du 15 février 2009, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est demeurée soumise aux règles de procédure posées par l'article R. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 ; que ce texte dispose que « pour l'application de l'article L. 651-2, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d ¿ huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4 » ; que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ; que Monsieur X..., qui n'a à aucun moment été entendu par les premiers juges, n'a jamais été convoqué pour être entendu personnellement par le tribunal ; que l'assignation est muette sur ce point et l'intéressé n'a pas davantage été ultérieurement convoqué par les soins du greffier ; que le non-respect de la formalité substantielle posée par l'article précité entache la saisine du tribunal de nullité » ;

1°/ ALORS QUE l'absence de convocation du dirigeant en vue de son audition personnelle n'atteint pas le droit d'agir du demandeur mais constitue un simple vice de forme et non une fin de non-recevoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Maître Y..., ès qualités, aux motifs que « l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir », la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 122 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le non respect d'une formalité substantielle suppose la démonstration d'un grief de la part de celui qui l'invoque pour entraîner la nullité de l'acte ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne prétendait pas que l'absence de convocation pour son audition personnelle lui aurait causé un grief ; qu'en retenant néanmoins que « le non-respect de la formalité substantielle » posée par l'article R. 651-2 du Code de commerce, dans sa version issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, « entache la saisine du tribunal de nullité », sans constater que l'omission de cette formalité aurait causé un grief à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme doit être soulevée avant toute fin de nonrecevoir ; qu'en retenant néanmoins que « le non-respect de la formalité substantielle », posée par l'article R. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, « entache la saisine du tribunal de nullité », alors que ce moyen n'avait été soulevé pour la première fois par Monsieur X... qu'en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 74 et 112 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25068
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-25068


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25068
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