La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | FRANCE | N°12-24652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 12-24652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa version antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 1989, M. X...a été condamné à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (la banque) différentes sommes avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 1988 ; qu'en vertu de ces titres exécutoires, la banque a fait inscrire deux hypothèques judiciaires définitives sur deux immeubles appartenant à

M. X...et son ex-épouse Mme Y...; que, les 4 octobre et 8 novembre 1989, M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa version antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 1989, M. X...a été condamné à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (la banque) différentes sommes avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 1988 ; qu'en vertu de ces titres exécutoires, la banque a fait inscrire deux hypothèques judiciaires définitives sur deux immeubles appartenant à M. X...et son ex-épouse Mme Y...; que, les 4 octobre et 8 novembre 1989, M. X...a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par jugement du 20 octobre 2004, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que M. X...et Mme Y...ont demandé la mainlevée des hypothèques judiciaires et la condamnation de la banque à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée des hypothèques grevant les deux immeubles indivis, la cour d'appel, après avoir retenu qu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le débiteur est sauf exception, libéré définitivement du passif non payé, les créanciers ne recouvrant plus comme jadis l'exercice individuel de leurs actions à l'encontre du débiteur, en a déduit que les créances de la banque résultant des jugements des 15 mars 1989 étaient éteintes à l'égard de M. X...;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, que, même si les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, leurs créances envers le débiteur ne sont pas pour autant éteintes, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel relevé par M. X...et Mme Y...et les déboute de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. X...et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mainlevée des hypothèques inscrites à l'initiative de la banque BNPP NC sur deux immeubles indivis appartenant à Jacqueline Y...épouse Z...et Serge X..., débiteurs ;
AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article 2488 du code civil, les privilèges et hypothèques s'éteignent notamment par extinction de l'obligation principale, sous réserve du cas prévu à l'article 2422 du même code qui n'est pas celui de l'espèce. Par ailleurs, l'article L. 643-11 du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions à l'encontre du débiteur à l'exception des cas prévus à cet article qui ne recouvrent également pas celui de l'espèce. Ainsi à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, pour insuffisance d'actif le débiteur est sauf exception, libéré définitivement du passif non payé, les créanciers ne recouvrant plus comme jadis l'exercice individuel de leurs actions à l'encontre du débiteur. La BNP PARIBAS se prévaut des deux titres versés par les appelants en vertu desquels les deux hypothèques ont été inscrites. Il ressort de leur analyse qu'aux termes du jugement du N º RG 285/ 88, en date du 15 mars 1989, seul Serge X...était condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3. 686. 843 FCFP et qu'aux termes du jugement N º RG 285/ 88 du même jour la société X...et ses associés Serge et Michel X..., Josette A...veuve X...et M B... étaient condamnés à payer à la BNP PARIBAS la somme de 12. 755. 979 FCFP. Aucune condamnation n'était donc prononcée à l'encontre de Jacqueline Y...épouse Z.... Par conséquent, les créances étant éteintes à l'égard de Serge X...et aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de Jacqueline Y...épouse Z...aux termes des jugements susvisés, il y a lieu de prononcer la mainlevée des deux hypothèques judiciaires, la BNP PARIBAS devant dans un délai d'un mois accomplir les formalités nécessaires auprès des conservations des hypothèques de Nice et de Grasse à peine d'astreinte comme il sera dit dans le dispositif » ;
ALORS QUE : l'absence de reprise des poursuites après la clôture d'une liquidation judiciaire, n'a pas pour effet d'éteindre la créance antérieure au jugement d'ouverture, dès lors que celle-ci a été déclarée au passif ; que la cour d'appel, pour ordonner la mainlevée des hypothèques, a jugé que les créances de la banque BNPP NC étaient éteintes en raison de la clôture pour insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application des articles L. 621-46, L. 622-32 du code commerce dans leur version issue de la loi du 25 janvier 1985 modifiée parla loi du 10 juin 1994, la loi de sauvegarde, applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24652
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-24652


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award