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19/11/2013 | FRANCE | N°12-21377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, 12-21377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel d'Annonay (la caisse) a consenti à l'EURL en formation K Finance (l'emprunteur) un prêt de 230 000 euros destiné à l'acquisition des parts sociales de la SARL K et F Ingénierie, garanti par le cautionnement solidaire de M. X.

.. (la caution) dans la limite de 110 400 euros ; qu'après la mise en li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel d'Annonay (la caisse) a consenti à l'EURL en formation K Finance (l'emprunteur) un prêt de 230 000 euros destiné à l'acquisition des parts sociales de la SARL K et F Ingénierie, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) dans la limite de 110 400 euros ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'emprunteur, la caisse a déclaré sa créance, mis en demeure la caution, puis assigné cette dernière en paiement de la somme de 44 160 euros restant due après l'intervention d'une contre-garantie ; que la caution a notamment conclu au rejet de la demande ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la caisse de condamnation de la caution à lui payer la somme de 44 160 euros, outre intérêts au taux légal, comme injustifiée, l'arrêt, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis le 23 novembre 2005 et relevé que la caisse ne verse aux débats ni le tableau d'amortissement du prêt cautionné, nécessaire pour recalculer sa créance après déchéance du droit aux intérêts, pourtant clairement invoquée par l'adversaire, ni aucun décompte de la créance résiduelle dont elle demande paiement, ce qui ne permet pas de connaître le montant des paiements effectués par le contre-garant ou le débiteur principal sur la dette cautionnée, ni la part du capital et des intérêts du prêt, ainsi que les accessoires, dans la somme réclamée et ne propose aucun calcul de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, retient qu'en l'état de la carence de la caisse dans la charge de la preuve de l'existence et du montant de sa créance, qui lui incombe, il n'est pas établi qu'elle soit créancière de la caution pour une somme quelconque compte tenu de la règle d'imputation posée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portait sur le quantum de la créance, de sorte qu'il lui appartenait de statuer, au besoin en invitant la caisse à justifier du montant de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel d'Annonay de sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme de 44 160 euros, outre intérêts au taux légal, comme injustifiée, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel d'Annonay ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel d'Annonay

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'Annonay de sa demande de condamnation de M. Karim X... à lui payer la somme de 44.160 ¿, outre intérêt légal, « qui est injustifié » ;
AUX MOTIFS QUE la CCM limite désormais sa demande, comme en première instance, à la somme principale de 44.160,00 ¿ restant due après intervention de la contre-garantie d'OSEO prévue dans le contrat de prêt à hauteur de 40% ; (¿) ; qu'il convient de confirmer de ce chef le jugement déféré, qui a rejeté cette demande de M. X... et de dire que la CCM est fondée à se prévaloir de son cautionnement solidaire ; (¿) ; que M. X... sollicite que soient déduits de la créance réclamée les intérêts au taux contractuel perçus par la CCM, du fait de cette déchéance et que les versements du débiteurs principal soient imputés en priorité sur le remboursement du capital de ce prêt, conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, ce qui est bien fondé en droit ; que la CCM ne verse pas aux débats le tableau d'amortissement du prêt cautionné, nécessaire pour recalculer sa créance après déchéance du droit aux intérêts ; qu'elle ne produit pas non plus aucun décompte de la créance résiduelle dont elle demande le paiement, d'un montant simplement allégué de 44.160 ¿, ce qui ne permet pas de connaître le montant des paiements effectués par le contre-garant, la Sofaris (art. 4.5.2 du contrat de prêt) ou le débiteur principal sur la dette cautionnée, ni la part du capital et des intérêts du prêt, ainsi que des accessoires, dans cette somme réclamée ; qu'elle ne propose aucun calcul de sa créance après la déchéance du droit aux intérêts, pourtant clairement invoqué par son adversaire, lequel a aussi conclu au débouté de sa demande en paiement qualifiée d'incertaine en son montant, faute de calcul des intérêts à déduire et leur imputation prioritaire, ainsi que d'injustifié, et non fondé ; qu'en l'état de cette carence de la CCM dans la charge de la preuve de l'existence et du montant de sa créance, qui lui incombe, il n'est pas établi qu'elle soit créancière envers M. Karim X..., au titre de ses prêts cautionnés, pour une somme quelconque, compte tenu de la règle de l'imputation posée par l'article L.313-22 du code monétaire et financier ; qu'il convient dont de rejeter sa demande, injustifiée ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en relevant que la CCM « est fondée à se prévaloir de son cautionnement solidaire » et qu'elle est déchue de son droit à intérêts à l'égard de M. X... depuis la dernière information donnée à la caution, et en rejetant sa demande de condamnation de M. X..., formée sur le fondement de ce cautionnement, motif pris de la carence de celle-ci « dans la charge de la preuve de l'existence et du montant de sa créance, qui lui incombe », la cour d'appel qui, après avoir constaté le principe de la créance de la banque, s'est fondée sur l'insuffisance des preuves pour refuser de statuer sur son montant, a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 25 octobre 2010, M. X... soutenait que la créance de la banque était « incertaine » au motif que « le calcul du montant des intérêts n'est pas justifié par le CREDIT MUTUEL » (concl. app., p. 7 in fine et p. 9), sans remettre en cause l'existence de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel ; qu'ainsi, en déboutant la banque de sa demande, motif pris de la carence de celle-ci « dans la charge de la preuve de l'existence et du montant de sa créance, qui lui incombe », la cour d'appel a méconnu les termes du débat, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21377
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-21377


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21377
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