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14/11/2013 | FRANCE | N°13-16794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 13-16794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 février 2013 qui les a condamnées à verser au Conseil national de l'ordre des pharmaciens certaines sommes à titre de dommages-intérêts, à la suite de l'organisation d'une campagne de publicité en leur faveur, l'association Giphar et la société Sogiphar ont, par un mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question suivante :

« Les articles L. 5125-31

et L. 5125-32 du code de la santé publique, qui renvoient au pouvoir réglemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 février 2013 qui les a condamnées à verser au Conseil national de l'ordre des pharmaciens certaines sommes à titre de dommages-intérêts, à la suite de l'organisation d'une campagne de publicité en leur faveur, l'association Giphar et la société Sogiphar ont, par un mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question suivante :

« Les articles L. 5125-31 et L. 5125-32 du code de la santé publique, qui renvoient au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite sont-elles conformes à l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles emportent décharge sur le pouvoir réglementaire de la détermination de règles affectant la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce, la liberté de communication des pensées et des opinions, ainsi que le principe d'égalité devant la loi ? » ;

Attendu, en premier lieu, que l'article R. 5125-29 du code de la santé publique, qui interdit toute publicité aux groupements ou réseaux d'officines de pharmacie, a été pris en application des articles L. 5125-31 et L. 5125-32 du même code, de sorte que ces dispositions sont applicables au litige ;

Attendu, ensuite, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question présente un caractère sérieux, en ce qu'elle soutient que le législateur, en déléguant au pouvoir réglementaire la détermination des conditions dans lesquelles les officines de pharmacie, individuellement ou constituées en groupements ou réseaux, sont autorisées à faire de la publicité, laquelle relève de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'expression, serait resté en deçà de la compétence que lui confère l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, auxquelles les dispositions précitées porteraient par elles-mêmes atteinte ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16794
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2013, pourvoi n°13-16794


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.16794
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