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14/11/2013 | FRANCE | N°13-10976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 13-10976


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Inter travaux de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés M2B ingénierie, Ginger CEBTP, GAN assurances et SMABTP ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision qui ne lui fait pas grief ;

Attendu que la société Inter travaux fait reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provenc

e, 18 octobre 2012) de rejeter son exception de nullité de l'assignation et, en conséquence, de d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Inter travaux de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés M2B ingénierie, Ginger CEBTP, GAN assurances et SMABTP ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision qui ne lui fait pas grief ;

Attendu que la société Inter travaux fait reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012) de rejeter son exception de nullité de l'assignation et, en conséquence, de déclarer l'acte introductif d'instance et l'appel réguliers ;

Mais attendu que la société Inter travaux est sans intérêt à la cassation d'une décision qui lui a donné satisfaction en déclarant les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir ;

Que son pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Inter travaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inter travaux à payer à l'association diocésaine de Marseille la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2013, pourvoi n°13-10976

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 14/11/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-10976
Numéro NOR : JURITEXT000028205943 ?
Numéro d'affaire : 13-10976
Numéro de décision : 11301306
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-11-14;13.10976 ?
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