LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Inter travaux de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés M2B ingénierie, Ginger CEBTP, GAN assurances et SMABTP ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision qui ne lui fait pas grief ;
Attendu que la société Inter travaux fait reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012) de rejeter son exception de nullité de l'assignation et, en conséquence, de déclarer l'acte introductif d'instance et l'appel réguliers ;
Mais attendu que la société Inter travaux est sans intérêt à la cassation d'une décision qui lui a donné satisfaction en déclarant les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir ;
Que son pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Inter travaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inter travaux à payer à l'association diocésaine de Marseille la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.