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14/11/2013 | FRANCE | N°12-87196

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2013, 12-87196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Thérèse X...,- M. Jean-Paul Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 27 septembre 2012, qui, pour escroquerie, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'a

rticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Thérèse X...,- M. Jean-Paul Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 27 septembre 2012, qui, pour escroquerie, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue, Mme X... à la peine privative de liberté de six mois, ensemble à une interdiction d'exercer toute activité sociale ou professionnelle, de diriger pour une durée de cinq ans en vertu des dispositions de l'article 131-27 du code pénal ;
"aux motifs propres qu'il conviendra de faire une application rigoureuse de la loi et de confirmer la peine d'emprisonnement et d'interdiction d'exercer une activité sociale ou de diriger une société prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, étant observé que l'aménagement de l'exécution de la peine simple prononcé par l'arrêt ne peut, en l'état, être organisée ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés de premiers juges, que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis s'impose à raison de l'attitude de la prévenue qui a institué ce fonctionnement délictueux comme un mode de vie depuis de nombreuses années, étant dans l'incapacité de se remettre en cause responsabilisant la société et érigeant le fruit de ses actes comme un dû de cette dernière, étant précisé que les faits ont été commis cependant que Mme X... était sous contrôle judiciaire dans une affaire dans laquelle elle était mise en examen pour des infractions de même nature ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que les motifs propres et adoptés de la cour d'appel de Rennes ne caractérisent pas une motivation suffisante et circonstanciée au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal, violé" ;
Attendu que, pour condamner la prévenue à une peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que toute autre sanction serait inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87196
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-87196


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87196
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