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14/11/2013 | FRANCE | N°12-29164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-29164


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que MM. Gérard et Christophe X... ont contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Y..., avoué qui les avait représentés dans une procédure les ayant oppos

és à M. Z... et à la société EARL de Pieberri et ayant donné lieu à un arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que MM. Gérard et Christophe X... ont contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Y..., avoué qui les avait représentés dans une procédure les ayant opposés à M. Z... et à la société EARL de Pieberri et ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 23 février 2012 ;
Attendu que l'ordonnance rejette la contestation formée par MM. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que MM. X... avaient demandé la communication en cours d'instance du bulletin d'évaluation qui devait figurer à la procédure soumise au débat contradictoire, sans s'assurer que cette communication était intervenue, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 octobre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Odent et Z..., avocat aux Conseils, pour MM. Gérard et Christophe X....
II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté les clients (MM. X...) d'un ancien avoué (Me Y...) de leur contestation du certificat de vérification des dépens, délivré dans le cadre d'un litige en indemnisation de la perte de chance de conclure une vente ;
AUX MOTIFS OU'en l'espèce, la vérification litigieuse n'était contestée qu'en ce qui concernait le nombre d'unités de base fixé conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel par le magistrat ayant présidé la chambre de cette cour, qui avait rendu l'arrêt du 23 février 2012 ; que l'article 13 précité dispose que le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire par le président de la formation qui a statué, et l'article suivant dispose que pour les demandes donnant lieu à émolument global supérieur à 2 000 unités de base, le montant de l'émolument alloué ne peut être inférieur à ce nombre d'unités de base ; que dans les motifs ainsi que le dispositif des écritures des consorts X... déposées à la cour le 26 septembre 2011, ceux-ci sollicitaient « le prononcé de la résolution du protocole de vente aux torts du demandeur » et qu'il n'était pas contesté que ce protocole portait sur la vente d'un domaine, ainsi que d'une société agricole, pour le prix forfaitaire de 2.200.000 ¿ ; qu'ainsi c'était ajuste titre en faisant application du texte susvisé et eu égard à la complexité de ce dossier que le nombre d'unités de base avait été fixé à 2 500 ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé le montant des frais et dépens dus à Me Y..., sans que le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base qui devait figurer à la procédure ait été soumis au débat contradictoire et alors que les consorts X... en avaient réclamé la communication, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE si la propriété d'un immeuble n'est pas en cause, l'intérêt du litige ne peut, pour calculer l'émolument dû à un avoué, être fixé en fonction du prix de vente de cet immeuble ; qu'en l'espèce, la cour, qui a calculé l'émolument de Me Y..., en fonction du prix de vente (2.200.000 ¿) stipulé dans un protocole de vente frappé de caducité et alors que la demande en indemnisation présentée par les consorts X... avait été rejetée, a violé les articles 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 ;
3°/ ALORS QUE le magistrat taxateur doit précisément caractériser en quoi le nombre d'unités de base qu'il retient pour fixer l'émolument de l'avoué est justifié par la nature et la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que l'évaluation de l'émolument de Me Y... était justifiée à hauteur de 2 500 unités de base, « eu égard à la complexité du dossier », a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29164
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-29164


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29164
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