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14/11/2013 | FRANCE | N°12-28461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-28461


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers, estimant que la situation de M. X... était irrémédiablement compromise, a, avec l'accord du débiteur, saisi, aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, un juge de l'exécution ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel ni au bénéfice de la procédure

de surendettement à son égard pour cause de mauvaise foi, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers, estimant que la situation de M. X... était irrémédiablement compromise, a, avec l'accord du débiteur, saisi, aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, un juge de l'exécution ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel ni au bénéfice de la procédure de surendettement à son égard pour cause de mauvaise foi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des propres constatations du jugement que le tribunal n'était saisi que d'une demande d'ouverture de rétablissement personnel de M. X... ; que dès lors, en décidant, à raison de la mauvaise foi du débiteur qu'il a retenue, qu'il n'y avait lieu non seulement à rétablissement personnel, mais aussi au bénéfice de la procédure de surendettement à son égard, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la bonne foi du débiteur qui se trouve en situation de surendettement est présumée et que le juge ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi ; qu'en relevant, néanmoins, d'office la mauvaise foi de M. X..., le tribunal a violé les articles L. 331-2 et R. 331-8 du code de la consommation ;
Mais attendu que le juge de l'exécution tenant de l'article L. 332-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le pouvoir d'apprécier, même d'office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi pour prononcer l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, c'est sans méconnaître l'objet du litige que, retenant la mauvaise foi du débiteur, il en déduit qu'il ne peut bénéficier d'aucun des dispositifs de traitement du surendettement prévus aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel pour cause de mauvaise foi, le jugement relève que les relevés des comptes bancaires produits par M. X... font ressortir trois virements intitulés « paye du mois de juillet 2011 », pour 1 231, 97 euros, « paye du mois d'avril 2011 » pour 1 087, 25 euros, et « paye du mois de mars » pour le même montant, et retient que les revenus déclarés dans le dossier de la commission de surendettement et les revenus réels apparus lors de la réouverture des débats ne correspondent pas, M. X... maintenant dans ses conclusions ne recevoir que 780 euros de retraite par mois outre l'aide au logement de 175 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que les payes du mois ainsi visées correspondaient aux revenus réellement perçus par M. X... qui faisait valoir qu'il était âgé de 86 ans et malade, le juge de l'exécution a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Périgueux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté la mauvaise foi de M. Claude X..., débiteur en situation de surendettement, et en conséquence dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel ni au bénéfice de la procédure de surendettement à son égard ;
AUX MOTIFS QUE M. X... verse aux débats en particulier ses relevés de compte LCL Crédit Lyonnais du 10 mars 2010 et BNP Paribas mars, avril et juillet 2011. Il ressort sur le relevé de juillet 2011 en crédit un « virement reçu 1. 231, 97 ¿ » alors que M. X... se déclare retraité et justifie de ses retraites, et qu'il se dit séparé de sa compagnie depuis avril 2010. Un virement identique correspondant à « paye du mois d'avril 2011 » pour 1. 087, 25 ¿ figure sur le relevé d'avril 2011 BNP Paribas, et du même montant « paye mars 2011 » sur le relevé de mars 2011. Dès lors que les revenus déclarés dans le cadre du dossier de la commission de surendettement et les revenus réels apparus lors de la réouverture des débats ne correspondent pas, et que M. X... maintient dans ses conclusions qu'il ne reçoit que 780 ¿ de retraites par mois outre l'aide au logement de 175 ¿, il convient de rejeter la demande d'ouverture du rétablissement personnel pour le motif qu'il est établi que M. X... est de mauvaise foi ;
1) ALORS QU'il résulte des propres constatations du jugement que le tribunal n'était saisi que d'une demande d'ouverture de rétablissement personnel de M. X... ; que dès lors, en décidant, à raison de la mauvaise foi du débiteur qu'il a retenue, qu'il n'y avait lieu non seulement à rétablissement personnel, mais aussi au bénéfice de la procédure de surendettement à son égard, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la bonne foi du débiteur qui se trouve en situation de surendettement est présumée et que le juge ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi ; qu'en relevant, néanmoins, d'office la mauvaise foi de M. X..., le tribunal a violé les articles L. 331-2 et R. 331-8 du code de la consommation ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les revenus réels du débiteur, à ses yeux apparus lors de la réouverture des débats, ne correspondaient pas à ceux déclarés dans le cadre du dossier de la commission de surendettement, à raison de la mention sur ses relevés de compte d'une « paye du mois » en provenance de la ville de Bergerac, en mars, avril et juillet 2011, ce dont elle a déduit sa mauvaise foi, sans inviter préalablement l'exposant à s'en expliquer, le juge a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à affirmer qu'il résultait des mentions de « paye du mois » provenant de la ville de Bergerac, d'ailleurs pour les seuls mois discontinus de mars, avril et juillet 2011, que les « revenus réels » de M. X... « apparus » lors de la réouverture des débats ne correspondaient pas avec ceux déclarés dans le cadre du dossier de la commissions de surendettement, sans même vérifier qu'il pouvait bien s'agir de la « paye » de M. X..., dont il était pourtant constant que, né en 1926, il était âgé de 85 ans en 2011 et à la retraite, le tribunal, qui s'est déterminé par une simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28461
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-28461


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28461
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