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14/11/2013 | FRANCE | N°12-28270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-28270


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2012), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné, à la requête de M. X..., l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à M. et Mme Y..., que le tribunal, saisi d'un pourvoi immédiat formé par ceux-ci selon le droit local, a maintenu sa décision et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que M. et Mme

Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur pourvoi et de confirmer l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2012), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné, à la requête de M. X..., l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à M. et Mme Y..., que le tribunal, saisi d'un pourvoi immédiat formé par ceux-ci selon le droit local, a maintenu sa décision et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur pourvoi et de confirmer l'ordonnance entreprise, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 21 avril 2006 ayant réformé la procédure de saisie immobilière, les règles d'exécution du droit général s'imposent au droit local dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux textes constituant celui-ci ; que l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 15 du décret du 27 juillet 2006) prévoit que le commandement de payer doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité, dont celles visées au 8, à savoir, d'une part « l'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet » et, d'autre part, « la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution » ; que de ces deux mentions, seule la seconde est incompatible avec le droit local qui ne soumet pas la vente amiable à l'autorisation du juge de l'exécution ; qu'en revanche la première est en parfaite harmonie avec le droit local, qui organise, à l'instar du droit général, la possibilité d'une vente amiable, laquelle doit donc nécessairement être portée à la connaissance du débiteur dans le commandement de payer, à peine de nullité de celui-ci ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler le commandement de payer signifié le 12 avril 2011 à M. et Mme Y..., qui ne comportait aucune des deux mentions prévues par l'article R. 321-3, 8, du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a mal articulé droit local et droit général et violé ce texte, ensemble l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu que l'article 21 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, devenu l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que celle-ci ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce dont il suit que l'article R. 321-3 du même code, issu de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, pris pour l'application de cette ordonnance, ne peut s'appliquer au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, toujours applicable dans ces départements, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le commandement de payer signifié à M. et Mme Y... et qui ne comportait pas la mention prévue au 8° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ne devait pas être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen unique, pris en sa seconde branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur pourvoi immédiat et confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de HAGUENAU du 14 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 2217 du Code civil toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle impose l'existence d'un commandement de payer (Cour. Cass 2ème civ. 9/7/2009) ; que le commandement de payer exigé par l'article 2217 du Code civil diffère de celui valant saisie prévu en droit général par les articles 4 et 13 du décret du 27 juillet 2006 dont il n'emporte pas les effets ; qu'ainsi, si en droit général, le commandement vaut saisie et constitue donc un acte d'exécution, tel n'est pas le cas en droit local, où seule la publication de l'ordonnance d'exécution forcée immobilière vaut saisie ; que le commandement de payer exigé par l'article 2217 du Code civil demeure donc un simple acte préparatoire à l'engagement de la procédure ; que l'article 15 du décret du 27 juillet 2006 qui prévoit les mentions que doit comporter le commandement de payer préalable n'est applicable dans les départements d'Alsace-Moselle qu'autant qu'il n'est pas contraire aux dispositions du droit local, les mentions spécifiques à la procédure de saisie immobilière de droit général devant en être exclues ; que selon le 8° de l'article 15, le commandement de payer doit porter indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble ou de donner mandat à cet effet et du fait que cette vente amiable ne pourra être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ; mais qu'en droit local, le juge de l'exécution forcée immobilière n'a pas à autoriser une telle vente amiable et celle-ci ne peut intervenir que dans les conditions strictes de l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 ; que ce visa conduit dès lors à écarter des indications obligatoires du commandement de payer celle prévue au 8° de l'article 15 ; que par conséquent, le commandement de payer signifié le 12 avril 2011 aux débiteurs qui ne comporte pas la mention prévue au 8° de l'article 15 ne saurait être annulé » ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 21 avril 2006 ayant réformé la procédure de saisie immobilière, les règles d'exécution du droit général s'imposent au droit local dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux textes constituant celui-ci ; que l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 15 du décret du 27 juillet 2006) prévoit que le commandement de payer doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité, dont celles visées au 8°, à savoir, d'une part « l'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet » et, d'autre part, « la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution » ; que de ces deux mentions, seule la seconde est incompatible avec le droit local qui ne soumet pas la vente amiable à l'autorisation du juge de l'exécution ; qu'en revanche la première est en parfaite harmonie avec le droit local, qui organise, à l'instar du droit général, la possibilité d'une vente amiable, laquelle doit donc nécessairement être portée à la connaissance du débiteur dans le commandement de payer, à peine de nullité de celui-ci ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler le commandement de payer signifié le 12 avril 2011 à Monsieur et Madame Y..., qui ne comportait aucune des deux mentions prévues par l'article R. 321-3, 8°, du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour d'appel a mal articulé droit local et droit général et violé ce texte, ensemble l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 ;
2°/ ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'absence de toute mention dans le commandement de payer de la possibilité pour le débiteur de procéder ou faire procéder à une vente amiable de ses biens malgré la procédure d'adjudication en cours porte une atteinte illégitime à la substance du droit de propriété de ce dernier ; qu'en décidant cependant que cette mention n'était pas une indication obligatoire du commandement de payer signifié le 12 avril 2011 à Monsieur et Madame Y..., la Cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28270
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution forcée sur les biens immeubles - Commandement de payer - Mentions - Nature - Détermination

ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution forcée sur les biens immeubles - Commandement de payer - Mentions - Mention prévue au 8° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution (non)

Il résulte de l'article 21 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, devenu l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que celle-ci ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que l'article R. 321-3 du même code, issu de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, pris pour l'application de cette ordonnance, ne peut s'appliquer au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, toujours applicable dans ces départements. En conséquence, le commandement de payer signifié au débiteur préalablement à une mesure d'exécution forcée immobilière n'a pas à comporter la mention prévue au 8° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution


Références :

article 21 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 devenu l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution

article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution issu de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
article 2217 ancien du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2012

A rapprocher :2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-18329, Bull.2009, II, n° 185 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-28270, Bull. civ. 2013, II, n° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 219

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28270
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