La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2013 | FRANCE | N°12-26445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-26445


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... épouse Y... de ce que en tant qu'héritière de Gérard Y..., décédé le 22 octobre 2012, elle reprend l'instance en ses lieux et place ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Yutz (la commune) ayant accordé par délibération de son conseil municipal un bail emphytéotique sur un terrain au profit de M. et Mme Y..., ceux-ci ont saisi un tribunal administratif qui, par un j

ugement du 13 décembre 2006, a enjoint au maire de la commune de signer le bai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... épouse Y... de ce que en tant qu'héritière de Gérard Y..., décédé le 22 octobre 2012, elle reprend l'instance en ses lieux et place ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Yutz (la commune) ayant accordé par délibération de son conseil municipal un bail emphytéotique sur un terrain au profit de M. et Mme Y..., ceux-ci ont saisi un tribunal administratif qui, par un jugement du 13 décembre 2006, a enjoint au maire de la commune de signer le bail qui avait été prévu, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision ; que par un arrêt du 14 mars 2011, une cour administrative d'appel, liquidant cette astreinte pour la période courant du 24 mars 2007 au 5 septembre 2008, a condamné la commune à verser à M. et Mme Y... une certaine somme ; que M. et Mme Y... ayant en outre fait assigner la commune en reconnaissance du bail, une cour d'appel, par un arrêt du 4 mars 2008, a dit que la commune et les époux Y... se trouvaient liés par un bail emphytéotique dont les termes et les conditions sont fixés par la délibération du conseil municipal, a condamné la commune à donner à ce bail une forme authentique dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et a dit qu'à défaut de réalisation de l'acte authentique dans un délai de six mois à compter de l'arrêt, cette décision vaudrait bail emphytéotique en la forme authentique ; que M. et Mme Y... ont fait assigner la commune en liquidation de cette astreinte pour la période courant du 5 mai 2008 au 5 septembre 2008 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme Y..., en raison de l'autorité de la chose déjà jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 14 mars 2011, l'arrêt retient que les deux instances ont le même objet, l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant constaté l'existence du bail emphytéotique consacré par l'arrêt de la cour d'appel du 4 mars 2008, dont la non-régularisation par acte authentique est la cause de la liquidation de l'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte liquidée par le juge administratif concernait l'injonction de conclure le bail emphytéotique et que celle ordonnée par le juge judiciaire portait sur l'obligation de lui conférer forme authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la commune de Yutz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. et Mme Y... tendant à voir liquider l'astreinte prononcée le 4 mars 2008 par la cour d'appel de Metz ;
AUX MOTIFS QU'à ce stade de la procédure, la discussion porte sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 mars 2011 à l'égard de la présente procédure d'appel concernant la liquidation d'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Thionville le 6 avril 2010, pendant la période du 5 mai au 5 septembre 2008, soit pendant une période de 4 mois, en raison de l'inexécution par la commune de Yutz de l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 4 mars 2008 ; que cet arrêt constate l'existence d'un bail emphytéotique et fait injonction à la commune de Yutz de donner à ce bail une forme authentique dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, passé ledit délai ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 mars 2011 a, d'une part, constaté l'existence du bail emphytéotique, en application de l'arrêt du 4 mars 2008 précité, et, d'autre part, liquidé l'astreinte pendant 529 jours, du fait que la commune de Yutz n'a pas exécuté l'injonction qui lui a été faite par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 2006 de signer ce bail, entre le 24 mars 2007, date d'expiration du délai de 2 mois à compter de la notification dudit jugement, et le 5 septembre 2008, date à laquelle, l'arrêt du 4 mars 2008 de la cour d'appel de Metz vaut bail emphytéotique, dont les termes et conditions ont été fixées par la délibération du conseil municipal de Yutz du 26 juin 1986 ; qu'en regard de ces considérations, il convient de dire qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 14 mars 2011 a autorité de la chose jugée sur le présent arrêt, en ce sens qu'il constate l'existence du bail emphytéotique consacré par l'arrêt du 4 mars 2008, dont la non-régularisation par acte authentique est la cause de la liquidation de l'astreinte, dans un litige entre les mêmes parties, la commune de Yutz et M. et Mme Gérard Y... ; que les deux instances ont, en outre, une identité d'objet, la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Metz le 4 mars 2008, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, incluant la période de 4 mois du 5 mai au 5 septembre 2008, pour laquelle il est sollicité la liquidation de l'astreinte devant la présente cour et en fixant le montant pour une période de 529 jours, à 8.816,66 ¿, en faveur de M. et Mme Y... ; qu'en effet, il est de droit constant, en application de l'article 1351 du code civil, que la chose jugée par le juge administratif s'impose au juge civil et réciproquement ; qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces considérations, d'infirmer le jugement entrepris, et de déclarer la demande en liquidation d'astreinte formée par M. et Mme Y... irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt prononcée le 14 mars 2011 par la cour administrative d'appel de Nancy;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en énonçant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mars 2011, ayant liquidé une astreinte, prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg le 13 décembre 2006, « a autorité de la chose jugée sur le présent arrêt, en ce sens qu'il constate l'existence du bail emphytéotique consacré par l'arrêt du 4 mars 2008 », ce qui ne figurait pourtant pas dans le dispositif de cette décision, qui ne n'avait, en outre, pas tranché cette question dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mars 2011, qui a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg le 13 décembe 2006, qui avait enjoint à la commune de signer le bail emphytéotique, faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Metz le 4 mars 2008, qui avait enjoint à la commune de donner à ce bail la forme authentique, ces deux instances, relatives à des astreintes différentes, ayant pourtant un objet différent, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre la cause de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et celle de la demande dont le juge est saisi ; qu'en considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mars 2011 ayant liquidé une astreinte, prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg le 13 décembre 2006 afin d'assurer l'exécution de l'injonction faite à la commune de Yutz de signer un bail emphytéotique dans les conditions définies par la délibération du conseil municipal du 26 juin 1986, faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Metz, le 4 mars 2008, dont elle a pourtant constaté qu'elle assortissait une condamnation à donner au bail emphytéotique la forme authentique, ce dont il résultait que les deux instances reposaient sur des causes différentes, la cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26445
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-26445


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award