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14/11/2013 | FRANCE | N°12-25526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-25526


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande en annulation des actes entrepris en exécution d'un arrêt rendu à son encontre le 29 janvier 2010 et rectifié le 20 mai 2010 ; qu'il a sollicité du premier président de la cour d'appel qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Attendu que pour rejeter ce

tte demande, le premier président retient que le juge de l'exécution s'est b...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande en annulation des actes entrepris en exécution d'un arrêt rendu à son encontre le 29 janvier 2010 et rectifié le 20 mai 2010 ; qu'il a sollicité du premier président de la cour d'appel qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le premier président retient que le juge de l'exécution s'est borné à débouter M. X... de ses demandes tendant à voir dire que les arrêts fondant les poursuites ne lui avaient pas été signifiés, que les actes de signification de ces arrêts étaient nuls et que l'arrêt du 20 mai 2010 n'avait pas rectifié celui du 29 janvier 2010, que ce juge n'ayant pris aucune mesure, ni ordonné la continuation des poursuites, les demandes qui lui étaient soumises étant dépourvues d'effet suspensif et qu'en conséquence la demande de sursis à exécution formée par M. X... n'entre pas dans les prévisions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il peut être ordonné le sursis à l'exécution d'une décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une demande d'annulation des mesures d'exécution, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel ayant statué sur l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution (Paris, 7 mars 2013, RG n° 12/1204637), il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens devant la Cour de cassation et le premier président de la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 14 février 2012 et de l'avoir condamné à payer à la société générale la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs qu' aux termes de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
Que le juge de l'exécution s'est borné à débouter M. X... de ses demandes tendant à voir dire que les arrêts des 29 janvier et 20 mai 2010 ne lui avaient pas été signifiés, que les actes de signification de ces arrêts étaient nuls et que l'arrêt du 20 mai 2010 n'avait pas rectifié celui du 29 janvier 2010 ;
Que ce faisant le juge de l'exécution n'a pris aucune mesure et n'a pas ordonné la continuation des poursuites ; que les demandes qui lui étaient soumises étaient dépourvues d'effet suspensif ;
Qu'il s'ensuit que la demande de M. X... n'entre pas dans les prévisions de l'article 31 précité et sera rejetée ;
Alors qu'est susceptible de sursis à exécution la décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une contestation qui, dirigée contre une saisie-attribution, a pour effet de différer l'exigibilité du paiement au créancier ;
D'où il suit qu'en déclarant la demande de sursis à exécution irrecevable dans son principe même, alors pourtant que les jugements de rejet ou de débouté, même s'ils ne prescrivent aucune mesure au sens matériel du terme, ne peuvent être exclus de la procédure de sursis, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 (devenu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution) ;

Second moyen de cassation (Subsidiaire)
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné M. X... à payer à la société générale la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que cette demande ne répondant qu'à une finalité dilatoire, M. X... a laissé dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'il sera en conséquence condamné à verser à la société générale la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Alors que l'erreur d'une personne sur le fondement juridique de la demande ne constitue pas, à elle seule, une faute ;
D'où il suit qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation, que la demande de M. X... n'entrait pas dans les prévisions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, circonstance dont il a déduit que cette demande ne répondait qu'à une finalité dilatoire, le premier président, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute commise par l'exposant faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25526
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-25526


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25526
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