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14/11/2013 | FRANCE | N°12-24961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 12-24961


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 27 octobre 2011 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par M. X... le 28 août 2012 ;

Attendu que M. X..., qui avait été embauché par la société des transports de Marseille (société S

TM), selon deux contrats à durée déterminée, a assigné son employeur en requalification de c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 27 octobre 2011 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par M. X... le 28 août 2012 ;

Attendu que M. X..., qui avait été embauché par la société des transports de Marseille (société STM), selon deux contrats à durée déterminée, a assigné son employeur en requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt rendu le 3 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a infirmé le jugement du conseil des prud'homes ayant débouté le demandeur de ses prétentions, a considéré qu'il y avait lieu à requalification des contrats en contrats à durée indéterminée, justifiant l'allocation de deux indemnités de requalification, que le premier contrat avait été rompu par la démission régulière de M. X..., que le second contrat avait été rompu par la société STM pendant que son salarié se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail de sorte que sa rupture devait s'analyser en un licenciement nul, et a condamné la société STM à verser à M. X... les diverses sommes qu'il réclamait au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le pourvoi formé par M. X... ayant été déclaré non admis, celui-ci a recherché la responsabilité professionnelle de la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt en omettant de soulever le grief tiré de ce que la cour d'appel avait, en violation du principe de la contradiction, soulevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen selon lequel le licenciement dont il avait fait l'objet était entaché de nullité pour avoir été prononcé alors qu'il se trouvait placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail ; que, le 27 octobre 2011, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a émis l'avis que la responsabilité de la SCP Lyon-Caen et Thiriez n'était pas engagée ;

Attendu que M. X... a régulièrement porté son action devant la Cour de cassation et demande que la SCP Lyon-Caen et Thiriez soit déclarée responsable et condamnée à lui verser la somme de 228 730 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il fait valoir qu'il n'avait pas soutenu que son licenciement était nul pour être intervenu alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail mais qu'il s'était borné à réclamer la requalification de la rupture des contrats de travail en licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, de sorte que son avocat aux Conseils devait envisager un moyen tiré de la violation de l'article 16 du code de procédure civile ; qu'il ajoute que, s'il avait été amené à s'expliquer sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel, il aurait pu émettre des prétentions supplémentaires, ce qui lui donne un intérêt à agir en responsabilité contre son avocat aux Conseils qui, faute d'avoir invoqué la violation du principe de la contradiction, l'a privé de la chance d'obtenir la cassation de l'arrêt attaqué et, partant, d'obtenir devant la cour de renvoi le bénéfice des conséquences attachées à un licenciement nul ; qu'il soutient encore qu'il résulte du rappel, dans l'arrêt de la cour d'appel, des prétentions et moyens des parties que la question de la nullité de son licenciement n'était pas dans le débat et avait été relevée d'office par les juges du second degré ;

Mais attendu qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; qu'une telle preuve ne peut se déduire de ce que l'arrêt, qui ne contient que l'exposé succinct des prétentions et des moyens proposés par les écritures des parties, ne fait pas état de ce débat ; que, dès lors, en l'absence de preuve que le moyen retenu par la cour d'appel, dans sa motivation, n'avait pas été débattu entre les parties régulièrement représentées lors de l'audience, M. X..., qui s'est vu allouer les sommes qu'il avait réclamées au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son second contrat de travail, n'établit pas que la SCP Lyon-Caen et Thiriez lui a fait perdre la chance d'obtenir la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour violation du principe de la contradiction ; qu'en conséquence, la responsabilité de cette société d'avocats aux Conseils ne peut être engagée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de M. X... ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24961
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-24961


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24961
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