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14/11/2013 | FRANCE | N°12-24199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 12-24199


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui participait l

e 4 septembre 2006 à une promenade à cheval organisée par le Centre équestre de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui participait le 4 septembre 2006 à une promenade à cheval organisée par le Centre équestre de la Celle Dunoise, exploité par Mme Y..., s'est blessée en tombant de sa monture qui avait fait un écart ; qu'elle a assigné "le centre équestre" et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Groupama d'Oc en responsabilité ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le "centre équestre" avait failli à son obligation générale de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention de la victime sur l'intérêt d'être titulaire d'une assurance couvrant les risques inhérents à l'activité exercée, a déclaré celui-ci responsable de la perte de chance subie par Mme X... d'être indemnisée des suites de l'accident, a ordonné une mesure d'expertise médicale et a condamné "solidairement" le "centre équestre" et son assureur à verser à la victime une indemnité provisionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le "Centre équestre de la Celle Dunoise" était dépourvu de personnalité juridique, ce dont il se déduisait que les prétentions formées à son encontre étaient irrecevables , l'intervention volontaire de Mme Y... ne pouvant régulariser la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du litige, la cassation à intervenir s'étend à l'ensemble des parties en présence ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par la CPAM Maine et Loire, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action engagée par Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama d'Oc la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc
En ce que l'arrêt attaqué déclare le Centre Equestre de la Celle-Dunoise responsable de la perte de chance subie par Mme Claude X... d'être indemnisée des suites de l'accident qui s'est produit le 4 septembre 2006, a ordonné une expertise médicale et a condamné solidairement le Centre Equestre de la Celle Dunoise et Groupama d'Oc à verser à Mme Claude X... la somme de 3000 ¿ à titre d'indemnité provisionnelle,
Aux motifs que par ailleurs qu'il n'est pas démontré que le Centre équestre avait attiré l'attention de Mme X... sur l'intérêt d'être titulaire d'une assurance de personnes en vue de la couvrir des risques inhérents à l'activité qu'elle se proposait d'exercer ; que les attestations versées aux débats par le Centre équestre, qui ne sont ni précises ni circonstanciées, ne permettent pas en effet d'affirmer qu'il existait, à la date de l'accident, un panneau d'affichage relayant cette information ; qu'il convient de considérer en conséquence que le centre équestre a manqué à son obligation générale de conseil et d'information ; que la victime est en droit en conséquence de se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir l'indemnisation de son dommage » ;
Et aux motifs du jugement confirmé que « toutefois, pèse en outre sur l'organisateur de promenades une obligation contractuelle d'information s'étendant à l'état des assurances couvrant leurs clients ; or, qu'en l'espèce, il n'est aucunement prétendu ni rapporté par les défendeurs à qui incombent la charge de la preuve, que l'attention de madame Claude X... aurait été attirée sur son intérêt à souscrire une assurance de personnes couvrant ses dommages corporels ; qu'à défaut de ce faire, il y a lieu de retenir que le Centre Equestre de la Celle-Dunoise a commis une faute dans son obligation d'information et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de madame Claude X... ; toutefois que le préjudice subi par madame Claude X... ne consiste que dans la perte de la chance d'obtenir une indemnisation ; que préalablement à l'évaluation de celle-ci, il convient d'ordonner une expertise médicale ;
1°/ Alors que si les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer, aucune obligation particulière d'information ne pèse sur les personnes autres que les associations et fédérations sportives, au profit d'autres personnes que leurs adhérents ; que la cour d'appel, pour déclarer « le Centre Equestre de la Celle-Dunoise » responsable de la perte de chance subie par Mme Claude X... d'être indemnisée des suites de l'accident qui s'est produit le 4 septembre 2006, et le condamner avec Groupama à verser à Mme Claude X... une indemnité provisionnelle, a retenu, par motifs adoptés, que pesait sur l'organisateur de promenades une obligation contractuelle d'information s'étendant à l'état des assurances couvrant leurs clients et, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que le Centre équestre avait attiré l'attention de Mme X... sur l'intérêt d'être titulaire d'une assurance de personnes en vue de la couvrir des risques inhérents à l'activité qu'elle se proposait d'exercer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 321-4 du code du sport ;
2°/ Alors que par conclusions du 11 août 2011, au nom du « Centre Equestre de la Celle Dunoise, enseigne sous laquelle exerce Chanel Magali Y... », les exposants ont indiqué que Mlle Y... exerçait sous l'enseigne « Centre Equestre de la Celle Dunoise », que Mlle Y... intervenait volontairement et suivant le dispositif des mêmes conclusions, demandé à la cour d'appel de « déclarer l'appel interjeté par Chanel Y... sous l'enseigne Centre Equestre de la Celle Dunoise et Groupama d'Oc, du jugement du 11 janvier 2011, bien fondé », en faisant valoir que seules les associations et fédérations sportives étaient débitrices de l'obligation d'information, les autres personnes n'étant pas visées et que tel était son cas puisque Mlle Chanel Y... exerçait en nom propre, et était inscrite à la MSA de la Creuse ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déclarant le Centre Equestre de la Celle-Dunoise responsable de la perte de chance subie par Mme Claude X... d'être indemnisée des suites de l'accident qui s'est produit le 4 septembre 2006, et condamnant solidairement le Centre Equestre de la Celle Dunoise et Groupama à verser à Mme Claude X... une indemnité provisionnelle, sans s'expliquer sur ces conclusions déterminantes tant quant à l'identité des parties au litige que du débiteur des obligations de l'organisateur de la promenade, et de la portée de ces obligations, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24199
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-24199


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24199
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