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14/11/2013 | FRANCE | N°12-21834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-7 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association de services pour la formation automobile (ASFA) depuis 2000, titulaire de divers mandats représentatifs depuis mars 2007, a été convoqué le 6 décembre 2008 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise ; que le 18 décembre 2008, l'ASFA lui a adressé

une proposition de mesure d'aide au reclassement et d'adhésion à la conve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-7 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association de services pour la formation automobile (ASFA) depuis 2000, titulaire de divers mandats représentatifs depuis mars 2007, a été convoqué le 6 décembre 2008 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise ; que le 18 décembre 2008, l'ASFA lui a adressé une proposition de mesure d'aide au reclassement et d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; que le 29 décembre 2008, l'ASFA a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique sous double condition suspensive : la non acceptation de la convention de reclassement personnalisé, et l'autorisation administrative de licenciement ; que l'inspecteur du travail a délivré une autorisation de licenciement le 24 février 2009 ; que le 27 février 2009, le salarié a signé le document d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; que le 28 décembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes en annulation de la rupture ;
Attendu que pour annuler le licenciement de M. X..., la cour d'appel relève que le licenciement du salarié lui a été notifié par lettre du 29 décembre 2008, alors que l'ASFA n'avait pas encore obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu cependant qu'en cas de licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable au licenciement, de proposer au salarié qu'il envisage de licencier une convention de reclassement personnalisé ; que si le salarié accepte cette convention, la rupture du contrat de travail est réputée intervenir d'un commun accord, à la date d'expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti ; que lorsque le salarié bénéficie d'une protection, la rupture du contrat de travail prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait mentionné dans la lettre de licenciement que les effets de celle-ci étaient suspendus pendant le délai d'acceptation ou de refus de la convention de reclassement personnalisé et jusqu'à obtention de l'autorisation administrative de licenciement, et que la rupture n'avait pris effet que lorsque le salarié avait accepté la convention de reclassement personnalisé, postérieurement à l'obtention par l'employeur de l'autorisation de procéder au licenciement du salarié protégé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association de services pour la formation automobile.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... prononcé par l'ASFA était nul et d'AVOIR en conséquence condamné l'ASFA à lui verser les sommes de 9 2012, 50 euros en indemnisation de la nullité de son licenciement, 8 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 678, 69 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, 26 325 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par ce licenciement nul, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Bruno X... a été embauché par l'ASSOCIATION DE SERVICES POUR LA FORMATION AUTOMOBILE, ci-après désignée l'ASFA, à compter du 29 mars 2000 en qualité de Responsable du service étude et développement, le contrat de travail étant régi par la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile ; que le 14 mars 2004, il a été promu au poste de responsable du service base de données et Datawarehouse ; que lors des élections professionnelles, Bruno X... a été élu membre du Comité d'entreprise et Délégué du personnel, le 22 mars 2007 ; que le 17 octobre 2008, une note émanant du Président de l'ASFA informait les salariés du service informatique de la réorganisation prochaine de l'association et annonçait la suppression de plusieurs postes pour motif économique ; que cette note expliquait qu'il n'était plus nécessaire pour l'ASFA de maintenir un service informatique, le budget alloué à ce service allant considérablement diminuer et aucun nouveau projet informatique ne devant être mis en place, de telle sorte que la seule activité de maintenance informatique était maintenue ; que le 6 décembre 2008, Bruno X... était convoqué à un entretien préalable ; que le 18 décembre 2008, l'ASFA lui adressait la proposition de mesure d'aide au reclassement, prévue dans le plan social pour les salariés licenciés ; il était indiqué dans ce courrier que l'enveloppe d'accompagnement, proposée et garantie, en cas d'effectivité de la décision de licenciement, était fixée à 44 000 euros ; que par un courrier daté du 29 décembre 2008, l'ASFA notifiait à Bruno X... son licenciement pour motif économique, libellé comme suit : « notification d'un licenciement pour motif économique : réorganisation de l'ASFA comportant la suppression d'un Département Informatique spécifique et des services « Etude et Développements » et « bases de données ¿ Datawarehouse » et des postes associés dont celui de Responsable du Service Datawarehouse-base de données suite à la fin de gros projets-chantiers de développements de logiciels, la situation économique (trésorerie, collecte, réforme de la formation professionnelle) la sauvegarde et la compétitivité de l'entreprise ASFA ¿ défaut de reclassement. Lettre envoyée avec avis de réception : en cas de refus ou de nonadhésion dans les délais à la C.R.P., cette lettre constituera la notification du licenciement à l'issue du terme du délai de décision de l'Inspecteur du Travail suspensif du délai de l'entrée en vigueur de la C.R.P. ou du licenciement. Certaines conséquences de la présente lettre de notification sont donc soumises à deux conditions suspensives : la nonacceptation de la C.R.P. et l'autorisation administrative de licenciement » ; que les motifs invoqués à l'appui du licenciement étaient : « L'ASFA se réorganise au 1er janvier 2009. La fin des chantiers informatiques et la baisse du nombre de projets de développements de nouveaux ou « gros » logiciels pour l'avenir, le caractère aléatoire de ces projets ne requièrent plus le maintien d'un Département Informatique spécifique et certains emplois salariés A.S.F.A. au sein de l'entreprise et notamment des emplois des Services Etudes et Développement (Développeur et chefs de projets informatiques ; etc.) et du service spécifique BASE DE DONNEES et DATAWAREHOUSE dont vous êtes le responsable de service. Il n'y a plus ni la matière, ni la substance nécessaire au maintien du contenu de votre poste de Responsable de Service de la base de données et le Datawarehouse permettant le maintien de cette activité de surcroît faisant appel à de nouvelles technologies de serveurs (fin des AS400). Ces emplois des Services occupés jusqu'ici par des salariés en contrat à durée indéterminée seront supprimés et il sera fait appel ponctuellement et pour des durées déterminées à divers fournisseurs externes. Ces fournisseurs externes ne se verront attribuer aucun marché pérenne et structurel ; ils seront mis en concurrence périodiquement. La direction et gestion administratives des activités informatiques, dont ce qui pourrait rester de la vôtre, seront placées sous la responsabilité du Département Financier et Administratif (DFA). Cette réorganisation de l'Informatique sera effective au 1er janvier 2009 » ; que le 24 février 2009, l'Inspection du Travail rendait une décision d'autorisation de licenciement de Bruno X..., pour motif économique ; que par courrier du 28 février 2009, celui-ci contestait la réalité du motif de son licenciement ; que le 6 mars 2009, Bruno X... et l'ASFA concluaient un protocole transactionnel au terme duquel l'ASFA versait une indemnité transactionnelle d'un montant de 44 000 euros ; qu'en contrepartie, M. X... renonçait à toute action contentieuse ; que, comme l'a relevé le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans le cadre de la transaction conclue avec l'ASFA, Bruno X... a perçu une somme forfaitaire de 44 000 euros, alors que, par courrier du 18 décembre 2008, l'ASFA s'était engagée à lui verser une somme de même montant dans le cadre de son licenciement, de telle sorte que le conseil a justement retenu que l'employeur n'avait effectué aucune concession à l'égard de son salarié et que, dès lors, cette transaction était nulle ; qu'il s'ensuit que c'est vainement que l'ASFA soulève une fin de non-recevoir à l'action intentée par Bruno X... contre elle, du fait de l'existence d'une transaction nulle ; que Bruno X... soulève un autre motif de nullité de la transaction intervenue avec son employeur, lié à la nullité du licenciement lui-même ; qu'à cet égard, il est constant que lorsque la procédure de licenciement a été initiée par l'ASFA à l'encontre de Bruno X..., celui-ci bénéficiait de la protection liée à sa double qualité de membre élu du comité d'entreprise et de délégué du personnel, laquelle nécessitait qu'intervienne, préalablement à son licenciement, l'autorisation administrative de l'inspecteur du travail ; or qu'en l'espèce, le licenciement de Bruno X... lui a été notifié par courrier du 29 décembre 2008, alors que l'ASFA n'avait pas obtenu, en application de l'article L. 2411-8 du code du travail, l'autorisation préalable de l'inspection du travail, laquelle est d'ailleurs présentée dans ce courrier comme étant une condition suspensive du licenciement ; qu'autorisée par la Cour à produire, par note en délibéré, toute pièce visant à établir que l'inspection du travail avait eu connaissance de la lettre de licenciement sous conditions suspensives du 29 décembre 2008, adressée à Bruno X..., l'ASFA a communiqué la demande d'autorisation administrative de licenciement qu'elle a adressée à l'inspection le 24 décembre 2008, que l'Administration, dans sa décision du 24 février 2009, précise avoir reçu le 30 décembre 2008, et un autre courrier, adressée par l'ASFA, à l'inspection, le 3 février 2009, faisant suite à son audition le même jour, dans lequel elle justifie l'existence de cette notification sous conditions suspensives ; que pour autant, aucune prise de position de l'Administration sur cette procédure inhabituelle, ayant, au regard du contenu du courrier du 3 février 2009, suscité ses interrogations, n'est communiquée par l'ASFA, qui justifierait que, contrairement à la loi d'ordre public précitée, il soit possible à l'employeur de notifier un licenciement à son salarié protégé, sans qu'ait été préalablement recueillie l'autorisation administrative de le licencier ; que dans ces conditions, le licenciement de Bruno X... ne peut qu'être déclaré nul et la transaction qui est intervenue à la suite de la notification de ce licenciement, qui n'a fait l'objet d'aucune notification à Bruno X..., postérieurement à l'obtention de l'autorisation administrative, intervenue le 24 février 2009, doit également être déclarée nulle ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nulle la convention signée entre Bruno X... et l'ASFA, le 6 mars 2009, et infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement du premier comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; que Bruno X... ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise ensuite de la nullité de son licenciement, mais la simple allocation de dommages et intérêts, il convient d'en examiner le bien fondé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que, si l'ASFA avait produit aux débats un courrier qu'elle avait envoyé le 3 février 2009 à l'Inspection du travail, dans lequel elle justifiait l'existence de la notification du licenciement « sous conditions suspensives », aucune prise de position de l'Administration du travail n'avait été produite aux débats sur ce courrier qui justifierait qu'il soit possible à l'employeur de notifier un licenciement à son salarié protégé sans qu'ait été préalablement recueillie l'autorisation administrative de le licencier, la Cour d'appel a dénaturé l'autorisation de licenciement qui vise expressément la lettre du 3 février 2009 précitée reçue le 6 février suivant, visa dont il résultait que l'Inspection du travail avait accordé son autorisation au vu de cette lettre qui notifiait au salarié un licenciement sous la double condition qu'ait été accordée l'autorisation de licenciement et qu'ait été signée par le salarié la convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil, le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que le courrier de l'ASFA du 29 décembre 2008 était une lettre de licenciement intervenue par conséquent en l'absence d'autorisation de licenciement quand il s'agissait du courrier exigé par l'article 4 § 2 la Convention du 18 janvier 2006 sur les conventions de reclassement personnalisé dès lors qu'il indiquait en termes clairs et précis que le licenciement n'interviendrait qu'à l'issue du délai de décision de l'Inspecteur du travail suspensif du délai de l'entrée en vigueur de la CRP ou du licenciement, ce dont il résultait que ce courrier n'entraînait pas la rupture immédiate des relations de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de l'ASFA du 29 décembre 2008, violant ainsi de nouveau l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE la Convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, telle qu'invoquée par les conclusions de l'exposante, prévoit, en son article 4 § 1, que le salarié dispose d'un délai de réflexion de 14 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé selon les modalités prévues au § 2 ; qu'elle prévoit, en son article 4 § 2, que, lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de 14 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration de ce délai de réflexion et lui précisant en outre qu'en cas de refus de la convention, cette lettre constituera la notification de son licenciement ; que l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de licenciement au plus tard à la date d'adhésion du salarié à la convention de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'ASFA dans ses conclusions d'appel, si l'employeur n'avait pas, par sa lettre du 29 décembre 2008, respecté ses obligations résultant des dispositions précitées de la Convention du 27 avril 2005, en notifiant au salarié, par sa lettre du 29 décembre 2008, un licenciement sous conditions suspensives à l'expiration du délai de 14 jours, dans l'attente de l'issue de la double procédure de convention de reclassement personnalisé et d'autorisation administrative de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-65 alors en vigueur du Code du travail, ensemble les dispositions de l'article 4 § 1 et 2 de la Convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, et, en tant que de besoin, celles identiques de la Convention du 18 janvier 2006 ;
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un délégué du personnel, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le contrat de travail étant rompu par l'effet de l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé, lorsque l'autorisation administrative de licenciement intervient antérieurement à cette acceptation, la rupture qui en résulte n'est pas nulle ; que l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, licencié dans le cadre d'un licenciement économique ou ayant accepté une convention de reclassement personnalisé, prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; qu'en retenant que le licenciement était nul en raison de la lettre de l'employeur du 29 décembre 2008 en ce qu'elle notifiait un licenciement économique quand il résultait des constatations de l'arrêt que le salarié avait accepté la convention de reclassement personnalisé le 27 février 2009 et que l'autorisation de licenciement avait été accordée le 24 février précédant, ce dont il résultait que la rupture étant intervenue postérieurement à l'autorisation de licenciement n'était pas nulle et que le salarié ne pouvait plus contester sa régularité, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 1233-67 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21834
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-21834


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21834
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