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14/11/2013 | FRANCE | N°12-16626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 sept. 2010, n° 09-41.057), que M. X... a effectué au sein de la société Euro Disney plus de 300 missions d'intérim jusqu'en décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses missions de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 3123-15 du code du travail ;
Sur le moyen unique du pour

voi incident de la société Euro Disney qui est préalable :
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 sept. 2010, n° 09-41.057), que M. X... a effectué au sein de la société Euro Disney plus de 300 missions d'intérim jusqu'en décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses missions de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 3123-15 du code du travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Euro Disney qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps partiel alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié peut demander la requalification, de la succession de missions de travail temporaire qu'il a effectué, en contrat de travail à temps partiel ; qu'en retenant qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-15 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que l'obligation de motivation implique celle d'analyser les pièces présentées ; qu'en s'abstenant d'analyser les pièces produites par M. X... (bulletins de paye, certificats de travail, relevés de missions et justificatifs Assedic) d'où il résultait qu'il travaillait en dessous de la durée normale de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que subsidiairement, il n'appartient pas aux juges du fond de statuer sur les caractéristiques d'un contrat de travail lorsque cela ne leur est pas demandé ; qu'en retenant qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, quand aucune partie au litige ne contestait le caractère à temps partiel du contrat, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que subsidiairement, les juges du fond ne peuvent relever d'office que des moyens de pur droit ; qu'en relevant d'office qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit, a violé l'article 12 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que chaque mission avait fait l'objet d'un contrat écrit et que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il était resté à la disposition de l'employeur pendant les périodes séparant deux missions a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée pour la période antérieure au 24 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des indications fournies par la société Euro Disney SCA, elle-même,- faute d'éléments antérieurs matériellement exploitables, produits par l'appelant, à l'exception de ses bulletins de paye-que monsieur X... a été engagé à compter du 24 octobre 2001 pour une mission d'une journée à l'occasion de l'« événement IBM » ; qu'au regard des développements qui précèdent, concernant le recours au travail temporaire par la société Euro Disney SCA afin d'assurer « son activité événementielle », le motif tenant à l'organisation de « l'événement IBM » ne caractérise donc pas l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise invoqué par la société Euro Disney SCA ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail monsieur X... fait dès lors justement valoir, auprès de cette société, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission-étant observé que si monsieur X... a bien débuté ses missions en 1995 et travaillé en intérim au sein de la société Euro Disney SCA avant 2001, les conditions de conclusion de ces contrats ne permettent pas d'intégrer cet ensemble de contrats dans la requalification requise ; qu'en revanche, d'octobre 2001 jusqu'à la fin de l'année 2005, monsieur X..., en vertu de ses contrats de travail temporaire, a travaillé tous les mois, plusieurs dizaines d'heures (entre 90 et 118 heures mensuelles en 2002, 2003 et 2004) pour la société Euro Disney SCA, sur des postes renvoyant, tous, quelle que soit leur qualification, maître de rang, serveur, chef de rang ou demi chef de rangs, à un même emploi, de service dans la restauration ; que contrairement à ce que fait plaider la société Euro Disney SCA, la succession de ces divers contrats,- en dépit de leur brièveté-alliée à la proximité, sinon l'identité, des postes occupés et à l'importante longueur de la période (plusieurs années) pendant laquelle la société Euro Disney SCA a eu ainsi recours aux services de monsieur X..., permettent à la cour de retenir que les diverses missions confiées à l'appelant ne constituaient pas des missions indépendantes les unes des autres, mais avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'il convient, dans ces conditions, d'accueillir la demande de monsieur X..., tendant à voir requalifier en un contrat à durée indéterminé, ses divers contrats de travail temporaire conclus avec la société Euro Disney SCA entre le 24 octobre 2001 et le mois de décembre 2005, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le dernier contrat d'intérim conclu entre les parties, très postérieurement, le 21 mai 2006 ; que monsieur X... sollicite à bon droit, en application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le paiement des indemnités de congés payés, calculées, pour chaque année, sur l'indemnité de congés payés perçue au titre de l'année précédente,- cette dernière indemnité faisant partie, en vertu de cet article, de la rémunération brute totale soumise au calcul des congés payés ; qu'il n'y a pas lieu toutefois de retenir la somme de 865, 86 euros, requise à titre principal et calculée par l'appelant à compter du 1er juin 2000, dès lors que le point de départ de la requalification effectuée ci-dessus par la cour, au regard des éléments dont elle dispose, est fixé au mois d'octobre 2001 ;
1) ALORS QU'il incombe à l'entreprise utilisatrice de prouver que les missions n'ont ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; que pour débouter monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que, si le salarié avait débuté ses missions au sein de la société Euro Disney en 1995, les conditions de conclusion des contrats antérieurs au 24 octobre 2001 ne permettaient pas d'intégrer ceux-ci dans la requalification demandée ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'entreprise-utilisatrice de nature à prouver que les missions en cause n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-5 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE pour ordonner la requalification d'une succession de missions de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, il incombe aux juges du fond de contrôler, d'une part, la réalité du motif de recours au travail temporaire, et, d'autre part, que cette utilisation du travail intérimaire n'a pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en constatant que monsieur X... travaillait en intérim depuis 1995 pour la SCA Euro Disney et que celui-ci accomplissait des missions ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise à partir du 24 octobre 2001, et en retenant cette date comme point de départ de la requalification des missions du salarié, la cour d'appel qui n'a pas vérifié la réalité des motifs de recours au travail temporaire invoqués par l'employeur depuis 1995, a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'en relevant que monsieur X... avait travaillé en intérim au sein de la société Euro Disney à partir de 1995, mais que faute d'éléments matériellement exploitables produits par celui-ci, il en résultait qu'il avait été engagé à compter du 24 octobre 2001, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4) ET ALORS QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que les conditions de conclusion des contrats antérieurs au 24 octobre 2001 ne permettaient pas d'intégrer ceux-ci dans la requalification demandée, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi ces contrats ne pouvaient permettre d'accéder à la requalification demandée, a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps partiel ;
AUX MOTIFS QUE si les relations contractuelles ayant existé entre la société Euro Disney SCA et monsieur X... sont constitutives d'un contrat à durée indéterminée, l'appelant ne saurait, pour autant, prétendre au paiement d'un rappel de salaire ; qu'en l'espèce, monsieur X... sollicite ce rappel sur le fondement, non pas d'un travail à temps complet, mais d'un travail à temps partiel, en vertu des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail,- faisant valoir qu'à diverses reprises, l'horaire moyen qu'il a effectué pendant 12 semaines a dépassé, de 2 heures au moins par semaine, l'horaire mensuel précédent, de sorte que son horaire et son salaire mensuels doivent être modifiés en conséquence ; qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de l'article L. 3123-15 précité ne sauraient recevoir présentement application ; que la requalification du contrat à durée indéterminée n'emporte pas de plein droit la modification du salaire perçu par le salarié ; qu'en ce cas, en effet, pour obtenir le versement d'un rappel de salaire, le salarié doit démontrer être resté à disposition de l'entreprise utilisatrice pendant la période non travaillée,- ce qui n'est pas le cas en l'espèce, monsieur X... ne versant aucune pièce permettant à la cour de retenir cette conclusion ; que monsieur X... sollicite à bon droit, en application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le paiement des indemnités de congés payés, calculées, pour chaque année, sur l'indemnité de congés payés perçue au titre de l'année précédente,- cette dernière indemnité faisant partie, en vertu de cet article, de la rémunération brute totale soumise au calcul des congés payés ; qu'il n'y a pas lieu toutefois de retenir la somme de 865, 86 euros, requise à titre principal et calculée par l'appelant à compter du 1er juin 2000, dès lors que le point de départ de la requalification effectuée ci-dessus par la cour, au regard des éléments dont elle dispose, est fixé au mois d'octobre 2001 ;
1) ALORS QU'un salarié peut demander la requalification, de la succession de missions de travail temporaire qu'il a effectué, en contrat de travail à temps partiel ; qu'en retenant qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-15 du code du travail ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que l'obligation de motivation implique celle d'analyser les pièces présentées ; qu'en s'abstenant d'analyser les pièces produites par monsieur X... (bulletins de paye, certificats de travail, relevés de missions et justificatifs Assedic) d'où il résultait qu'il travaillait en dessous de la durée normale de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il n'appartient pas aux juges du fond de statuer sur les caractéristiques d'un contrat de travail lorsque cela ne leur est pas demandé ; qu'en retenant qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, quand aucune partie au litige ne contestait le caractère à temps partiel du contrat, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent relever d'office que des moyens de pur droit ; qu'en relevant d'office qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit, a violé l'article 12 alinéa 3 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et le treizième mois afférent aux sommes de 786 euros, 78, 60 euros et 65, 50 euros ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... est dès lors fondé à réclamer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de préavis, la SCA Euro Disney propose de calculer celle-ci en fonction du salaire des douze derniers mois de travail de monsieur X... ; qu'il convient de retenir ce calcul et, non celui de monsieur X... qui, sans justifier son argumentation, procède à la moyenne des salaires perçus par lui de 2001 à 2004 ; que d'après les bulletins de paye et décomptes de monsieur X..., celui-ci ayant perçu, de janvier à décembre 2005, un salaire moyen mensuel de 393 euros (4715, 04 euros : 12), le montant de l'indemnité de préavis (de deux mois) s'élève ainsi à 786 euros, ladite somme devant être majorée des congés payés afférents, 78, 60 euros et du 13ème mois, soit 65, 50 euros ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement, la cour, comme dit précédemment, ne caractérisant l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre les parties qu'à compter du 24 octobre 2001, l'ancienneté de monsieur X... dans l'entreprise ne saurait courir qu'à compter de cette date et non de celle du 23 décembre 1995 alléguée par l'appelant ; que cette indemnité est calculée sur la base d'un salaire égal à 1/ 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois ayant précédé le licenciement-le montant de cette indemnité étant lui-même égal à 1/ 5 de mois par année d'ancienneté ; que le salaire de référence de monsieur X... s'élevant ainsi à la somme mensuelle de 542 euros, d'après les bulletins de paye produits aux débats, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 443 euros ;
1) ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délaicongé ; qu'après avoir relevé que monsieur X... avait pour salaire mensuel brut de référence pour l'année 2005 la somme de 542 euros, la cour d'appel a fixé le salaire de référence de l'indemnité de préavis à 393 euros, soit à un montant inférieur à son salaire mensuel brut, violant ainsi l'article L. 1234-5 du code du travail ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, d'après les bulletins de paye et décomptes, que monsieur X... avait perçu, de janvier à décembre 2005, un salaire moyen mensuel de 393 euros, et en fixant en conséquence le montant de son indemnité de préavis de deux mois à 786 euros, quand il résulte des mentions des bulletins de paie, produits par le salarié, que ce dernier a été rémunéré en moyenne à hauteur de 547, 95 euros mensuels bruts, la Cour d'appel, qui a dénaturée les termes clairs et précis des documents versés aux débats, a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que monsieur X... avait perçu au cours de l'année 2005 un salaire moyen mensuel de 393 euros, et d'autre part, que le salaire mensuel de référence du salarié sur la même période s'élevait à la somme de 542 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Euro Disney associés SCA.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée les missions d'intérim effectuées par Monsieur X... jusqu'au mois de décembre 2005 pour le compte de la société EURO DISNEY et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à verser à Monsieur X... les sommes de 1. 000 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, 4131, 63 ¿ au titre du 13e mois, 612, 84 ¿ au titre des congés payés sur les congés payés reçus l'année précédente, 1. 500 ¿ de dommages et intérêts, 516, 46 ¿ à titre de prime d'ancienneté et 51, 61 ¿ de congés payés afférents, 786 ¿ à titre d'indemnité de préavis outre 78, 60 ¿ de congés payés afférents et 65, 50 ¿ au titre du 13e mois, 443 ¿ d'indemnité de licenciement, 8. 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sérieuse, et de l'AVOIR également condamné à verser à USCDSP CGT la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ou une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que Monsieur X... soutient que les divers contrats de travail temporaire qu'il a exécutés pour le compte de la société EURO DISNEY SCA étaient en réalité destinés à pourvoir un emploi permanent, à temps complet ou à temps partiel, et que les motifs de recours à ces contrats invoqués et indiqués sur ceux-ci par la société EURO DISNEY SCA, ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article L. 1251-6 du Code du travail ; considérant que la société EURO DISNEY SCA expose, en premier lieu, que les contrats litigieux ont été conclus pour un accroissement d'activité lié à l'organisation de " journées évènementielles " ponctuelles qui ont pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel permanent et justifie le recours à des travailleurs temporaires ; que cette activité dont l'importance variable lui est impossible à prévoir, ne correspond pas à l'activité normale de l'entreprise de sorte que le recours aux missions temporaires exécutées à l'occasion de ces évènements est licite ; qu'en second lieu, la société EIRO DISNEY SCA fait également valoir qu'elle a également recouru à certaines missions contestées, pour engager Monsieur X... conformément aux prévisions légales, en qualité de salarié saisonnier en application des dispositions des articles 2 et 3 de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions ; que la société EURO DISNEY SCA conclut donc que les contrats critiqués par l'appelant sont licites, et n'ont pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, étant rappelé, de surcroît, que les emplois occupés par Monsieur X... ont été variés et de brèves durées, espacées dans le temps ; considérant qu'il revient présentement à la Cour de vérifier si, comme le prétend la société EURO DISNEY SCA ¿ et comme celle-ci doit le démontrer ¿ les notions d'accroissement temporaire d'activité ou d'emploi à caractère saisonnier justifiant, selon cette société, le recours aux contrats d'intérim conclus par elle avec Monsieur X... sont ou non, de nature à rendre licites ces contrats ; considérant que, tout d'abord, contrairement à l'argumentation de la société EURO DISNEY SCA, l'activité évènementielle de cette entreprise n'apparaît pas constituer une activité temporaire ou occasionnelle de la société EURO DISNEY SCA, mais caractérise bien une activité permanente qui, à elle seule ne saurait autoriser le recours au travail temporaire ; qu'en effet, en premier lieu, l'activité évènementielle de la société EURO DISNEY SCA ne se distingue pas fondamentalement, par sa nature, de l'activité de restauration que cette société met à la disposition des visiteurs de son parc d'attractions ¿ dont le nombre, par an, n'est ni précisé, ni justifié, mais s'est élevé, au total, à 140 millions, depuis 1992, d'après la société EURO DISNEY SCA ; que même si elle est spécifique, la clientèle (collectivités locales ou personnes morales le plus souvent) à l'origine de la commande de ces évènements, ne constitue ainsi qu'une partie, soit 2 à 8000 personnes, par an, toujours d'après les conclusions de la société EURO DISNEY SCA de la clientèle des restaurants et hôtels de la société EURO DISNEY SCA ; qu'en second lieu, il résulte des pièces produites par la société EURO DISNEY SCA elle-même que cette activité évènementielle ¿ bien que d'importance variable selon les mois et selon les années ¿ existe tout au long de l'année au sein des établissements de la société EURO DISNEY SCA ; que, sans présenter de caractère régulier ou cyclique, cette activité se révèle constante, puisqu'ainsi, pour la période de 2001 à 2005, le nombre d'évènements organisés annuellement dans le cadre de cette activité " évènementielle "- au sein des divers " établissements "- n'a pas été inférieur à 630, sans dépasser 717 ; considérant qu'il s'ensuit que l'activité évènementielle n'est pas constitutive d'un accroissement temporaire de l'activité de la société EURO DISNEY SCA au sens de l'article L. 1251-6 du Code du travail et relève de l'activité normale et permanente de cette société ; que les missions d'intérim de Monsieur X... ne pouvaient en conséquence être légalement fondées sur l'organisation d'un évènement ¿ étant rappelé qu'il n'est pas prétendu par la société EURO DISNEY SCA ¿ que les contrats litigieux aient été conclus l'occasion d'une augmentation de l'activité évènementielle, mais seulement que ces contrats sont valables pour avoir été conclus lors de cet évènement ; considérant qu'en tout état de cause, l'aléa, faible au demeurant, liées aux variations de la clientèle évènementielle ne peut justifier le recours à des contrats de travail temporaires, alors que la société EURO DISNEY SCA ¿ qui ne fait état d'aucun chiffre en la matière, n'allègue ni ne démontre que la clientèle évènementielle constituerait la majeure partie de la clientèle de ses établissements ; et considérant le second motif de recours aux contrats d'intérim, tiré du caractère saisonnier des emplois occupés par l'appelant, s'avère aussi illicite que celui qui vient d'être analysé, tenant à l'accroissement temporaire d'activité ; considérant que la société EURO DISNEY SCA soutient que cette seconde catégorie de missions de Monsieur X... a bien été réalisée pendant la " saison " telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la convention collective précitée, c'est-à-dure durant la période où, soit pour des raisons climatiques, soit pour en raison des modes de vie collectifs, une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée », cette période s'étendant, selon la société EURO DISNEY SCA, du 31 janvier au 30 septembre de chaque année outre la période des vacances scolaires ; que les missions d'intérim de Monsieur X... ayant toutes été conclues pendant cette période, l'appelant n'est pas fondé à prétendre que le recours aux contrats de travail temporaire correspondants n'aurait pas été motivé conformément aux exigences de l'article L. 1251-6 du Code du travail ; mais considérant qu'il est constant que constitue un emploi saisonnier au sens de l'article L. 1251-6 du Code du travail, celui qui implique des tâches appelées à se répéter chaque année, au rythme des saisons ou des modes de vie ; que si l'article 3 précité de la convention collective adopte une définition de la « saison » susceptible de couvrir une période de huit mois, sur laquelle est « alignée » la période maximale des contrats de travail à durée déterminée, cette période et cette notion s'appliquent aux seuls parcs qui ne sont pas ouverts au public toute l'année ; qu'il s'ensuit que le parc EURO DISNEY étant ouvert au public toute l'année, la « saison » est définie comme « une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée » ; qu'en outre, à travers cette notion de « saison », la société EURO DISNEY SCA instaure une confusion entre la notion de contrat à durée déterminée saisonnier ¿ par lequel le travailleur est son salarié saisonnier-et celle du contrat de travail temporaire qui suppose l'existence de la relation contractuelle entre l'entreprise d'intérim et le travailleur ; en considérant qu'ainsi, la durée de huit mois par an, assignée par la société EURO DISNEY SCA à la « saison » permettant, selon celle-ci, l'engagement de travailleurs intérimaires ¿ laquelle doit encore être augmentée des périodes de vacances scolaires ¿ ne répond manifestement pas à la notion de « pointe durable » qui ne peut s'entendre d'un emploi couvrant les 2/ 3 de l'année (8 mois sur 12) ; qu'en réalité, la période de huit mois consécutifs ¿ à laquelle se réfère la société EURO DISNEY SCA ¿ dont le parc est ouvert toute l'année ¿ ne renvoie qu'à la durée des contrats des « salariés saisonniers » visés par les articles 2 et 3 de la convention collective et titulaires, engagés en cette qualité, pour la « saison » non en vertu de contrats de travail temporaires, mais de contrats à durée déterminée d'usage d'une « durée maximale de huit mois » ; que dans ces conditions, il importe peu que Monsieur X... ait été engagé par la société EURO DISNEY SCA durant la période de huit mois comprise entre le 31 janvier et le septembre, cette circonstance n'établissant pas ¿ en l'absence de tous autres éléments ¿ que les emplois occupés par l'appelant, à l'occasion de ses missions étaient justifiés ¿ en dehors de ceux coïncidant avec des vacances scolaires ¿ par une pointe durable de fréquentation, habituellement constatée pour des motifs climatiques ou de modes de vie ; or considérant qu'il résulte des indications de la société EURO DISNEY SCA elle-même ¿ faute d'éléments matériellement antérieurs matériellement exploitables, produits par l'appelant, à l'exception des bulletins de paye que Monsieur X... a été engagé à compter du 24 octobre 2001 pour une mission d'une journée à l'occasion de « l'évènement IBM » ; considérant qu'au regard des développements qui précèdent, concernant le recours au travail temporaire par la société EURO DISNEY SCA afin d'assurer « son activité évènementielle » ne caractérise donc pas l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise invoqué par la société EURO DISNEY SCA ; qu'en application des dispositions des articles L. 1251-40 du Code du travail, Monsieur X... fait dès lors justement valoir, auprès de cette société, les droits correspondants à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ¿ étant observé que si Monsieur X... a bien débuté ses missions en 1995 et travaillé en intérim au sein de la société EIRO DISNEY SCA avant 2001, les conditions de conclusion de ces contrats ne permettent pas d'intégrer cet ensemble de contrats dans la requalification requise ; considérant qu'en revanche, d'octobre 2001 jusqu'à fin de l'année 2005, Monsieur X..., en vertu de ses contrats de travail temporaire, a travaillé tous les mois plusieurs dizaines d'heures (entre 90 et 118 heures mensuelles en 2002, 2003, et 2004) pour la société EURO DISNEY SCA, sur des postes renvoyant tous ¿ quelle que soit leur qualification, maître de rang, serveur, chef de rang ou demi chef de rang, à un même emploi de service dans la restauration ; que contrairement à ce que fait plaider la société EURO DISNEY SCA, la succession de ces divers contrats, en dépit de leur brièveté ¿ allié à la proximité sinon l'identité des postes occupés et à l'importance de la longueur de la période (plusieurs années) pendant laquelle la société EURO DISNEY SCA a ainsi eu recours aux services de M. X... permettent à la Cour de retenir que les diverses missions confiées à l'appelant ne constituaient pas des missions indépendantes les unes des autres, mais avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; considérant qu'il convient, dans ces conditions d'accueillir la demande de Monsieur X... tendant à voir requalifié en un contrat à durée indéterminée ses divers contrats de travail temporaire conclus avec la société EURO DISNEY SCA entre le 24 octobre 2001 et le mois de décembre 2005, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le dernier contrat d'intérim conclu entre les parties, très postérieurement, le 21 mai 2006 » ;
1) ALORS QUE le recours à des intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que l'intérimaire recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en l'espèce l'entreprise utilisatrice, i. e., la société EURO DISNEY, faisait valoir que Monsieur X... était embauché à l'occasion de certains évènements entrainant des « journées de forte affluence qui ne sauraient être intégrées dans le rythme normal et permanent de l'entreprise qui ne peut donc faire face au besoin spécifique de main-d'oeuvre généré par celles-ci avec un effectif constant » (conclusions d'appel page 10) ; qu'il appartenait donc à la Cour d'appel d'examiner si l'embauche de Monsieur X... ne correspondait pas à des pics d'activité liés à l'organisation d'évènements particuliers ; qu'en excluant cependant l'existence d'un accroissement temporaire d'activité aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi que la clientèle évènementielle constituait la majeure partie de la clientèle et que l'aléa affectant la variation de la clientèle événementielle ne pouvait justifier le recours à l'intérim, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si Monsieur X... avait été recruté à l'occasion d'un surcroît d'activité particulier survenu au cours du déroulement d'événements temporaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le recours à des intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que l'intérimaire recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en relevant, pour dénier l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, que l'activité « événementielle » ne correspondait qu'à une partie de la clientèle des restaurants et hôtels de la société et qu'elle existait tout au long de l'année, quand seul importait, pour déterminer l'existence d'un tel surcroît d'activité justifiant les missions d'intérim confiées à Monsieur X..., l'existence d'un pic d'activité de l'entreprise ainsi que la corrélation de celle-ci avec l'embauche de l'intéressé par un contrat à terme défini, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ;
3) ALORS QU'il résulte de l'article 3 de la convention collective des espaces de loisirs, des parcs d'attractions et culturels du 4 janvier 1995 définissant la notion de saison, qu'elle peut atteindre, y compris pour les parcs ouverts toute l'année, une durée de huit mois et couvrir ainsi les 2/ 3 de l'année ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'il importait peu que le salarié intérimaire ait été engagé par l'exposante durant la période de huit mois comprise entre le 31 janvier et 30 septembre, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;
4) ALORS QUE le recours à des contrats de travail temporaire successifs conclus avec le même intérimaire est autorisé pour pourvoir des emplois saisonniers ; qu'en déclarant illicite le motif tiré du caractère saisonnier des emplois occupés par Monsieur X... au prétexte que la société EURODISNEY aurait procédé par confusion dès lors que la durée de huit mois consécutifs à laquelle celle-ci se référait ne renvoyait qu'à la durée des contrats des salariés saisonniers engagés en vertu de contrats à durée déterminée d'usage et non à la durée de la saison, quand il lui incombait de vérifier si cette période de huit mois comprise entre le 31 janvier et le 30 septembre ¿ pendant laquelle Monsieur X... avait été embauché-correspondait à une saison, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1251-6 du Code du travail et 3 de la convention collective nationale des espaces de loisirs et parcs d'attractions et culturels ;

5) ALORS QUE ne peut pas être regardé comme ayant été engagé pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, l'intérimaire affecté successivement à des postes différents, avec une qualification différente et, par conséquent, un salaire différent, qui plus est lorsque ses missions sont de brèves durées ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le salarié intérimaire avait occupé, pour de courtes missions seulement, des postes différents dans des établissements différents ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le salarié n'avait travaillé que lors de brèves missions, totalisant tout au plus 118 heures par mois, à des postes différents de maître de rang, serveur, chef de rang ou demi-chef de rang ; qu'en jugeant cependant que le salarié aurait pourvu un emploi permanent de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1251-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16626
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-16626


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16626
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