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14/11/2013 | FRANCE | N°12-16538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Antonio X... a été engagé en qualité de technicien service rapide par la société Porte Dauphine automobiles à compter du 21 mars 1995 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur spécialiste ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas payÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Antonio X... a été engagé en qualité de technicien service rapide par la société Porte Dauphine automobiles à compter du 21 mars 1995 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur spécialiste ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas payé au salarié une prime d'intéressement et une prime de satisfaction de clientèle, retient que le salarié ne démontre pas le caractère abusif de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction en réorganisant le service rapide pour lequel il travaillait puis en engageant régulièrement des procédures de licenciement à son encontre à la suite de son refus d'accepter cette réorganisation et une modification de son poste de travail quelles qu'en aient été les suites ;
Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Porte Dauphine automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Porte Dauphine automobiles et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne démontre pas, au vu des pièces versées aux débats, le caractère abusif de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement le 25 juillet 2006 pour un détournement de clientèle établi ni du caractère abusif par de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction en réorganisant le service rapide pour lequel travaille M. X... puis en engageant régulièrement des procédures de licenciement à son encontre à la suite de son refus d'accepter cette réorganisation et une modification de son poste de travail, quelles qu'en aient été les suites ; que la preuve n'est rapportée d'aucun fait précis pour établir la réalité des propos injurieux ou humiliants dont il aurait été l'objet de la part de son employeur ni sur la « mise au placard invoquée ; qu'il n'est pas démontré que la dégradation de l'état de santé de M. X... ait été en relation avec des agissements fautifs de son employeur ; qu'en l'absence de preuve d'une discrimination pour la finalisation de l'achat du véhicule en mai 2006, du caractère injustifié de l'avertissement notifié le 25 janvier 2006 et de la réorganisation du service rapide engagée en février 2006 pour améliorer la productivité du service, le harcèlement moral n'est pas caractérisé ;
ALORS, 1°), QU'il appartient au juge d'apprécier l'existence d'un harcèlement moral au regard de l'ensemble des faits établis par le salarié ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande indemnitaire formée au titre du harcèlement moral, le salarié se prévalait de ce que son employeur avait abusivement cessé de lui verser une prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires et une prime dite « satisfaction clientèle » ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces éléments, la cour d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces manquements, qu'elle a considéré comme établis, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral l'engagement de plusieurs procédures de licenciement non suivies d'effet ; qu'en considérant, après avoir constaté que l'employeur avait engagé régulièrement des procédures de licenciement, que le salarié ne démontrait que, ce faisant, l'employeur ait abusé de son pouvoir de direction, quand il appartenait à ce dernier de justifier que les mesures qu'il avait prises étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, si tel est le cas, il incombe à l'employeur de fournir des éléments de preuve pour démontrant que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en statuant par des considérations dont il ressort qu'elle a mis à la charge du seul salarié la preuve du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16538
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-16538


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16538
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