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14/11/2013 | FRANCE | N°12-15609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 2 septembre 1999, en qualité de professeur CAPEJS par l'Association pour adultes et jeunes handicapés, comité des Alpes-Maritimes (l'APAJH) dont l'activité relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de son annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels ; que, so

utenant que la répartition des temps de pédagogie directe, indirecte et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 2 septembre 1999, en qualité de professeur CAPEJS par l'Association pour adultes et jeunes handicapés, comité des Alpes-Maritimes (l'APAJH) dont l'activité relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de son annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels ; que, soutenant que la répartition des temps de pédagogie directe, indirecte et de préparation prévue par l'annexe n°9 devait être appliquée à due proportion de la nouvelle durée légale du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'annexe n° 9 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que l'article 9 de l'annexe susvisée, relatif à la répartition hebdomadaire de la durée du travail pour le personnel enseignant, prévoit que la durée du travail de 39 heures comprend 27 heures de charges pédagogiques, dont 2 heures de pédagogie indirecte comprenant les temps consacrés aux conseils de classes, concertations internes ou externes avec les enseignants, réunions de synthèse, réunions avec les parents, etc., et 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentations) ;
Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient que la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures est sans incidence sur la répartition du temps de travail et qu'il s'en déduit une règle de proportionnalité en sorte que la répartition à prendre en compte est de 64,1 % pour la pédagogie directe, 5,13 % pour le temps de réunion et de 30,77 % pour le temps de préparation ;
Qu'en statuant ainsi, en transposant à la durée légale de 35 heures les règles de répartition des temps qui avaient été prévues par référence à l'ancienne durée légale de 39 heures, alors que cette répartition doit résulter de la négociation d'un accord collectif ou, à défaut, de la fixation par le chef d'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l'article 20.9 de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association pour adultes et jeunes handicapés 06
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'APAJH 06 à verser des rappels de salaires pour heures supplémentaires à Monsieur X... sur la période comprise entre 2005 et 2010, ainsi qu'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 9 de l'annexe 9 de la convention applicable, prévoit explicitement pour les salariés de la catégorie dont relève M. X... : « la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 20.1 des dispositions permanentes de la présente convention collective, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées ( .. .) La durée du travail de 39 heures comprend: 27 heures de charges pédagogiques dont 2h00 de pédagogie indirecte comprenant des temps consacrés au conseil de classe, concertation interne ou externe avec les enseignants, réunion de synthèse, réunion avec les parents, etc. et 25 heures, de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisé par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds ( .. .) Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes: 27/39e pour les charges de pédagogie, 12/39 e pour le travail personnel, 12h00 de travail personnel (préparation, correction, recherche, documentation). Les partenaires sociaux n'ont pas modifié cet article, alors que l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement de la durée du travail, a eu pour effet de ramener le temps de travail de Monsieur Sylvain X... à 35 heures hebdomadaires ou 1190 h par an. Si l'organisation du temps de travail n'est ainsi pas explicitée pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, l'APAJH ne peut, pour autant imposer à M. X... une interprétation dans les termes qu'elle avance et qui repose sur le calendrier scolaire, ses impératifs d'organisation ou les sujétions financières qu'elle invoque. La cour approuve ainsi le premier juge qui, pour faire droit aux demandes dont il était saisi a considéré que l'annexe 9 précitée n'ayant pas été dénoncée, il en résulte un avantage acquis individuellement par le salarié dont il est fondé à se prévaloir; que la réduction du temps de travail de 39 h à 35 h est sans incidence sur la répartition du temps de travail et qu'il s'en déduit une règle de proportionnalité en sorte que la répartition à prendre en compte est de 64,1 % pour la pédagogie directe, 5,13 % pour le temps de réunion et de 30,77 % pour le temps de préparation. Approuvant par ailleurs, les motifs clairs et complets par lesquels il a calculé puis liquidé les droits de Monsieur Sylvain X... la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme totale de 12067,80 ¿ pour la période de 2005 à 2010, étant observé que l'année scolaire 2009-2010 est désormais achevée et que le décompte horaire proposé par M. X... n'est plus une projection, en sorte que l' APAJH n' est pas fondée à lui opposer la règle de l'annualisation du temps de travail entre le 1er septembre et le 31 août. Il en est de même pour l'année scolaire 2010-2011 où, sur les mêmes bases que précédemment et alors qu'il convient d'appliquer le coefficient de 110 %, comme il le demande, M. X... fait la preuve qu'il lui est dû 45 heures supplémentaires à 15,69 euros de l'heure majorées à 25 %, soit 882,45 euros, outre les congés payés s'élevant à 88,24 euros. En revanche, M. X... ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'annualisation du temps de travail alors qu'il demande à la cour de condamner l'APAJH à lui verser des sommes pour la période de septembre à novembre 2011, au motif hypothétique qu'il effectuera 68 heures de travail supplémentaires au cours de l'année 2011/2012. Cette demande sera donc rejetée »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les relations des parties sont définies par la Convention Collective nationale des Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que l'article 9 de l'annexe 9 relative aux personnels des établissements et services pour déficients auditifs et visuels prévoit la répartition hebdomadaire du travail comme suit : - sur une durée de travail de 39 heures : 27 heures de charges pédagogiques dont 2 heures de pédagogie indirecte et 25 heures de pédagogie directe à savoir temps d'enseignement en présence effective des élèves qu'au total le temps était réparti ainsi: - 27/39ème pour les charges de pédagogie - 12/39ème pour le travail personnel; - 12 heures de travail personnel. Attendu qu'un accord cadre est intervenu le 12 mars 1999 relatif à l'aménagement de la durée du travail aux termes duquel pour les salariés relevant de l'article 11 de l'annexe 9 comme Monsieur Sylvain X..., le temps de travail était de 1190 h annuelles sur la base de 35 heures. Attendu que par ailleurs un accord d'entreprise du 25 juin 1999 prévoit que le temps de travail effectif est défini du 1 er septembre au 31 août ; Attendu que les partenaires sociaux n'ont pu se mettre d'accord pour modifier l'article 9 de l'annexe 9 de la Convention Collective nationale de 1966 à la suite du passage aux 35 heures relativement à la répartition ; que cependant les principes issus de l'annexe précitées qui n'a pas été dénoncée constituent un avantage acquis individuellement pour le salarié et en l'absence d'accord plus favorable trouvent à s'appliquer sur la base des 35 h la nécessité d'une répartition du temps de travail étant établie; Attendu en effet que la difficulté a été régulièrement évoquée lors des réunions du comité d'entreprise du 25 septembre 2007 au 29 avril 2008 ainsi que l'atteste Madame Marie-Pierre Z..., qu'ainsi le compte rendu du 27 novembre 2007 prévoit que le temps de travail des professeurs CAPEJS est en suspens, que le 1l décembre 2007 il est rappelé que la situation de Monsieur Sylvain X... n'est toujours pas réglée, le Président appelant les parties à trouver un terrain d'entente; Attendu que l' APAJH ne peut invoquer le calendrier scolaire défini par arrêté ministériel pour en déduire que Mr X... doit : - 850 h de pédagogie directe - 68 h de pédagogie indirecte (réunions) soit 2 heures hebdomadaires - 272 h de préparation, soit 8 h hebdomadaires, alors même que la répartition a été définie conventionnellement et que cette base de répartition du temps de travail doit nécessairement s'appliquer en l'absence d'autres dispositions adoptées conventionnellement et ce sur la base des 35 heures hebdomadaires applicables, la réduction du temps de travail de 39 h à 35 h étant sans incidence sur la répartition du temps de travail; Attendu qu'en effet, l'article 3 de la Convention Collective du 1er mars 1966 prévoit que "les dispositions de la présente Convention resteront applicables jusqu'à la signature d'un nouvel accord", cette convention étant aux termes de son article 2 d'une durée indéterminée; Attendu que l'annexe 9 de III Convention Collective n'ayant été ni dénoncée ni révisée la répartition du temps de travail qu'elle prévoit trouve toujours à s'appliquer à savoir : - 64, 1 % de pédagogie directe - 5.13 % de temps de réunion - 30,17 % de temps de préparation sur un temps de travail de 35 heures hebdomadaires en vigueur; Attendu que sur la base de cette répartition, Monsieur Sylvain X... devant assurer 1190 h après réduction du temps de travail, il doit donc 824 h de temps technique dont 61 h de réunion et 366 h de préparation ; Attendu que Monsieur Sylvain X... a effectué; - en 2005-2006 : 813 h de pédagogie directe. - en 2006-2007; 859 h de pédagogie directe. - en 2007-2008 ; 888 h de pédagogie directe. - en 2008-2009 : 836 h de pédagogie directe. - en 2009-2010 : au 30 avril 2010 : 647, 30 h de pédagogie directe effectuée sur un total prévisionnel de 863,30 h pour toute l'année; Attendu que compte tenu de la déduction des heures de réunion prévues aux 824 heures précitées soit 61 heures annuelles Monsieur Sylvain X... aurait dû effectuer 763 heures annuelles; Attendu qu'en égard aux temps d'enseignement direct justifiés et aux réunions non contestées le décompte des sommes demandées s'établit ainsi: - en 2005-2006: 813 h effectuées - 763 h / an = 50 h supplémentaires de pédagogie directe soit 6,55 %, 6,55 % x 366 h de préparation/an = 24 heures supplémentaires en temps de préparation soit 74 h supplémentaires, taux horaire 14,171 ¿+25 % = 17,71 ¿ Au total 74 h X 17,71 ¿ =1310,54 ¿ outre 131,05 ¿ de congés payés y afférents. -en 2006 -2007 : 859 h réellement effectuées - 763 h 1 an = 96 h supplémentaires de pédagogie directe soit 12,58 %, selon le même calcul: 142 h X 18,01 ¿ == 2557,42 ¿ outre 255,75 ¿ de congés payés y afférents, - en 2007-2008 : selon le même calcul = 167 h supplémentaires à 18,01 ¿ soit 3007,67 ¿ outre 300,16 ¿ de congés payés y afférents, - en 2008-2009 : 108 h supplémentaires - 1h45 en temps de réunion = 106 h 15 Au total 106h15 x 18, 16 ¿ = 1929, 50 ¿ outre 195, 92 ¿ de congés payés y afférents, -en 2009-2010 : prévisionnel de pédagogie directe 863 h 30 ¿ 763 h = 100 h 30 supplémentaires soit 13,17 % Temps de préparation 366 h x 13, 17 % = 48 heures supplémentaires Au total : *148 h 30 supplémentaires toute l'année *jusqu'au 30 avril 2010 = 647h30 de pédagogie directe déjà réalisées soit 75 % des 863 h 30 prévues à l'année ce qui fait au prorata 75 h supplémentaires dues= 75 % des 100 h 30 supplémentaires annuelles, *75 % des 48 h = 36 h supplémentaires en temps de préparation déjà réalisées soit un total de 111 h supplémentaires dues Taux horaire= 15,606 ¿ + 25 % = 19,51 ¿ Au total: 111 h X 19,51 ¿= 2165,61 ¿ outre 216,56 ¿ de congés payés y afférents,
TOTAL de toutes les années confondues: 12067,80 ¿ »
1/ ALORS QUE l'article 9 de l'annexe 9 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit une répartition des temps de travail des enseignants en 39 èmes - soit 27/39 èmes de charges pédagogiques (dont 25/39èmes d'enseignement et 2/39 èmes de temps de réunion) déterminée en fonction des calendriers scolaires, et 12/39èmes de travail personnel, ce dont il résulte que cette répartition est indissociable d'une durée du travail fixée à 39 heures dans un cadre hebdomadaire ; qu'en jugeant que cette répartition était indépendante de la durée du travail et qu'elle conférait aux salariés un droit à voir leur temps de travail réparti dans les mêmes proportions sur une base de 35 heures, pour en déduire que la répartition du temps de travail de Monsieur X..., passé à 35 heures hebdomadaires annualisées en application de l'accord cadre du 12 mars 1999, était de 64,1 % de pédagogie directe, 5,13 % de temps de réunion et 30,17 % de temps de préparation, lorsque les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de tels pourcentages, la Cour d'appel a violé l'article 9 de l'annexe 9 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par fausse application ;
2/ ALORS QUE la répartition du temps de travail des enseignants entre charges pédagogiques et charges de travail personnel constitue un avantage collectif relevant de l'organisation collective du travail ; qu'en qualifiant d'avantage individuel acquis cette répartition, pour en déduire que Monsieur X... était en droit de se prévaloir du maintien de la répartition de son temps de travail telle que prévue par l'article 9 de l'annexe 9 de la convention collective, sur une base de 35 heures, la Cour d'appel a violé l'article L 2261-13 du Code du travail ;
3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'APAJH 06 contestait subsidiairement le nombre d'heures supplémentaires décompté par Monsieur X..., en faisant valoir que celuici comportait 242,09 heures de pédagogie directe qu'il n'avait pas effectuées (conclusions d'appel de l'exposante p 14) ; qu'elle versait aux débats ses propres décomptes du temps de travail de Monsieur X... établis sur la base des calendriers scolaires, notes explicatives, états récapitulatifs, fiches de variation et autres justificatifs ; qu'en se bornant à entériner les calculs effectués par le salarié et retenus par les premiers juges, sans à aucun moment s'expliquer sur les décomptes produits par l'APAJH 06, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'APAJH 06 à verser à Monsieur X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
AUX MOTIFS QUE « L'interprétation audacieuse des dispositions conventionnelles applicables au cas de M. X... et le refus de régler sa situation par l'application de règles dont le premier juge a clairement motivé le sens et la portée ont occasionné un préjudice indemnisable à M. X..., au titre de la résistance abusive. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 500 ¿, à titre de dommages-intérêts »
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant condamné l'APAJH 06 à verser des rappels de salaires à Monsieur X... sur le fondement de l'interprétation des dispositions conventionnelles soutenue par ce dernier entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2/ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE ne caractérise pas une faute faisant dégénérer le droit d'interjeter appel en abus, le fait pour l'appelant de persister à contester, fut ce de manière « audacieuse », l'interprétation des dispositions conventionnelles faites par le demandeur et retenue par les premiers juges ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15609
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - Annexe 9 - Répartition hebdomadaire de la durée du travail pour le personnel enseignant - Réduction de l'horaire légal - Modalités - Exclusion - Cas

Viole les dispositions de l'annexe n° 9 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'arrêt qui transpose à la durée légale de 35 heures la répartition des temps de pédagogie et de préparation prévue par ce texte par référence à l'ancienne durée légale de 39 heures


Références :

annexe n° 9 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-15609, Bull. civ. 2013, V, n° 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 264

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15609
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