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14/11/2013 | FRANCE | N°12-14688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 janvier 2012), statuant en référé et en dernier ressort, que M. X... est employé en qualité de mécanicien par la société Bestfoods France industries dont l'activité relève de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménag

ers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 ; que travaillant en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 janvier 2012), statuant en référé et en dernier ressort, que M. X... est employé en qualité de mécanicien par la société Bestfoods France industries dont l'activité relève de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 ; que travaillant en équipe tournante, une semaine le matin de 5h30 à 13h30, la semaine suivante l'après-midi de 13h30 à 21h30, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au titre de la prime de nuit prévue par la convention collective ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer au salarié une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la définition du travail de nuit résultant de l'article L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale prévue par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elle ne prendrait pas en compte la totalité des heures comprises entre 21 heures et 6 heures ; que selon les articles 11-3.1 à 11-3.5 de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie du 17 mai 2004 la majoration à hauteur de 20 % des heures de travail accomplies entre 21h et 6h est réservée aux salariés bénéficiant du statut de « travailleur de nuit » ; qu'en décidant que M. X... pouvait prétendre à la majoration de ses heures de travail effectuées entre 5h30 et 6h et entre 21h et 21h30 quand il constatait que ce dernier ne bénéficiait pas du statut de travailleur de nuit, le Conseil de prud'hommes n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble les articles 11-3.1 à 11-3.5 de la Convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie du 17 mai 2004 ;
2°/ qu'en retenant que les salariés relevant de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie pouvaient prétendre à la majoration à hauteur de 20 % des heures de travail « occasionnellement » incluses dans la plage horaire de 21h à 6h, quel que soit leur statut, le conseil de prud'hommes a violé les articles 11-3.1 à 11-3.5 de la Convention collective susvisée ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société soutenant que ne remplissant pas les conditions prévues par la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie du 17 mai 2004 pour bénéficier du statut de travailleur de nuit, notamment celles posées par son article 11-3-3, le salarié n'avait pas conventionnellement droit à la majoration de la fraction de ses heures accomplies de nuit, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge des référés ne peut trancher le litige au fond ; qu'en condamnant la société Bestfoods France Industries à payer au salarié la somme de 94,28 euros à titre de rappel de salaire nonobstant la contestation sérieuse tirée de ce que les articles 11-3.1 à 11-3.5 de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie du 17 mai 2004 excluaient la majoration des heures de travail accomplies par des salariés ne bénéficiant pas du statut de travailleur de nuit au sens de la convention, c'est à dire n'effectuant pas deux fois par semaine au moins trois heures de leur temps de travail quotidien dans cette plage horaire nocturne, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en condamnant la société Bestfoods France industries à payer au salarié la somme de 94,28 euros à titre de rappel de salaire sans caractériser, ni relever l'existence d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où la méconnaissance par la société Bestfoods France industries de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles n'était pas établie, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article 11.3.5.2. intitulé "Prime de nuit" de la convention collective alors applicable, « Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % de leur taux horaire de base » ; que ce texte ne réservant pas la prime de nuit aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini l'article 11.3.3. de la même convention collective, le conseil de prud'hommes en a fait, sans trancher une contestation sérieuse et dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1455-7 du code du travail, une exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bestfoods France industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bestfoods France industries et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bestfoods France industries.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la SAS BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES à payer au salarié la somme de 94,28 ¿, ce à titre exécutoire, ainsi que les sommes de 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 35 ¿ au titre de la taxe fiscale, outre les frais et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective applicable aux parties, ce qu'elles ne contestent ni l'une ni l'autre, est la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie du 17 mai 2004 ; que son article 11.3.2 édicte « conformément à l'article L. 213-1-1 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures » ; que selon l'article 11.3.5.2, le travail accompli dans cette plage horaire bénéficiera, à due concurrence de la durée accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % du taux horaire de base ; que le décompte présenté par le demandeur pour des heures de travail qu'il a accomplies entre 21 heures et 6 heures, soit au total 94,98 ¿ brut, n'est pas contesté ; que la seule question que pose la présente affaire est celle de savoir si, du seul fait que la société défenderesse présente une longue et documentée argumentation juridique étayée de jurisprudence suffit à constituer une contestation sérieuse au sens de la loi, contestation sérieuse qui écarterait alors la compétence du juge en référé ; qu'il ne saurait être jugé qu'il y a contestation sérieuse si la partie défenderesse, comme en l'espèce, argumente certes savamment mais en mélangeant la notion de travail (occasionnel) effectué pendant des heures incluses dans la plage horaire 21 h à 6 h (et justifiant alors d'un salaire majoré pour ce temps de travail) avec la notion de « travailleur de nuit » au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail qui bénéficie de contreparties spécifiques très particulières mais qui ne sont nullement réclamées par Monsieur X... qui ne prétend pas au statut de travailleur de nuit ; qu'il apparaît au juge des référés, juge de l'évidence, qu'en l'espèce la discussion et les arguments opposés à la demande simple de Monsieur X... ne suffisent pas à semer un doute quant à l'évidence de la solution à apporter au litige ; que la défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme demandée, soit 94,98 ¿ bruts, aux frais et dépens, aux remboursement de la somme de 35 ¿ et à lui payer en outre 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile »;
ALORS, D'UNE PART, QUE la définition du travail de nuit résultant de l'article L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale prévue par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elle ne prendrait pas en compte la totalité des heures comprises entre 21 heures et 6 heures ; que selon les articles 11-3.1 à 11-3.5 de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie du 17 mai 2004 la majoration à hauteur de 20 % des heures de travail accomplies entre 21 h et 6 h est réservée aux salariés bénéficiant du statut de « travailleur de nuit » ; qu'en décidant que Monsieur X... pouvait prétendre à la majoration de ses heures de travail effectuées entre 5 h 30 et 6 h et entre 21 h et 21 h 30 quand il constatait que ce dernier ne bénéficiait pas du statut de travailleur de nuit, le Conseil de Prud'hommes n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble les articles 11-3.1 à 11-3.5 de la Convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie du 17 mai 2004 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET PLUS LARGEMENT, QU'en retenant que les salariés relevant de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie pouvaient prétendre à la majoration à hauteur de 20 % des heures de travail « occasionnellement » incluses dans la plage horaire de 21 h à 6 h, quel que soit leur statut, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles 11-3.1 à 11-3.5 de la Convention collective susvisée ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société soutenant que ne remplissant pas les conditions prévues par la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie du 17 mai 2004 pour bénéficier du statut de travailleur de nuit, notamment celles posées par son article 11-3-3, le salarié n'avait pas conventionnellement droit à la majoration de la fraction de ses heures accomplies de nuit, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge des référés ne peut trancher le litige au fond ; qu'en condamnant la SAS BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES à payer au salarié la somme de 94,28 ¿ à titre de rappel de salaire nonobstant la contestation sérieuse tirée de ce que les articles 11-3.1 à 11-3.5 de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie du 17 mai 2004 excluaient la majoration des heures de travail accomplies par des salariés ne bénéficiant pas du statut de travailleur de nuit au sens de la convention, c'est à dire n'effectuant pas deux fois par semaine au moins trois heures de leur temps de travail quotidien dans cette plage horaire nocturne, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en condamnant la SAS BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES à payer au salarié la somme de 94,28 ¿ à titre de rappel de salaire sans caractériser, ni relever l'existence d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où la méconnaissance par la SAS BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles n'était pas établie, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14688
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 - Travail de nuit - Article 11.3.5.2 - Prime de nuit - Attribution - Conditions - Qualité de travailleur de nuit - Nécessité (non)

Il résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective


Références :

articles 11.3.3 et 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, etc. du 17 mai 2004

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 06 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-14688, Bull. civ. 2013, V, n° 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 265

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14688
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