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13/11/2013 | FRANCE | N°12-86636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-86636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le comité national contre le tabagisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Eric X... du chef d'infraction à la législation sur le tabac ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme

Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le comité national contre le tabagisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Eric X... du chef d'infraction à la législation sur le tabac ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffier de la cour d'appel de Limoges, signée, le 19 septembre 2012, par Me Dugeny-Truffit, avocat au barreau de Limoges ;
Attendu que, formé par un avocat qui exerce près la juridiction qui a statué et, comme tel, dispensé de la production d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré recevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 546, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public, a renvoyé M. X..., prévenu de vente de tabac à un mineur, des fins de la poursuite et a débouté en conséquence le Comité national contre le tabagisme de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que, le Comité national contre le tabagisme et le ministère public sont appelants du jugement de la juridiction de proximité de Limoges, du 18 novembre 2011, qui a déclaré M. X... coupable d'avoir à Limoges les 24 décembre 2010 et 16 février 2011 vendu dans un débit de tabac des produits du tabac à un mineur, l'a dispensé de peine, reçu le Comité national contre le tabagisme en sa constitution de partie civile et condamné Eric X... à lui payer la somme de cent euros à titre de dommages et intérêts ; (¿) qu'en conséquence de la relaxe, le CNCT sera débouté de ses demandes ;
"alors que, le ministère public ne dispose pas de la faculté d'appeler des décisions de la juridiction de proximité lorsque l'amende encourue n'est pas celle de la cinquième classe, lorsque n'a pas été prononcée la peine de suspension du permis de conduire ou lorsque la peine d'amende prononcée n'est pas supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la juridiction de proximité avait déclaré M. X... coupable de vente de tabac à un mineur, contravention de quatrième classe, et l'avait dispensé de peine, ce dont il résultait que le ministère public ne pouvait former appel contre cette décision, a néanmoins déclaré recevable l'appel interjeté par ce dernier et statué sur les intérêts pénaux, a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 546 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la faculté d'appeler appartient au ministère public lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., buraliste, a été poursuivi pour vente de produits du tabac à un mineur, contravention qui relève de la quatrième classe ; qu'il a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité de Limoges qui, par jugement du 18 novembre 2011, l'a déclaré coupable des faits reprochés mais l'a dispensé de peine ; que, saisie des appels du ministère public et du Comité national contre le tabagisme, partie civile, la cour d'appel a infirmé le jugement et relaxé le prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, au lieu de déclarer l'appel du ministère public irrecevable par application des dispositions d'ordre public susvisées, dès lors que le prévenu n'encourait qu'une peine prévue pour les contraventions de la 4ème classe et qu'il avait été dispensé de peine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 19 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86636
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-86636


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86636
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