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13/11/2013 | FRANCE | N°12-26202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-26202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 novembre 2011), que le 1er septembre 2003, la société civile immobilière EMC (la SCI), ayant pour associées Mmes Madeleine et Nathalie X...(les consorts X...), a fait l'acquisition d'un immeuble auprès du liquidateur judiciaire de Mme Y..., financée par un prêt bancaire souscrit par la SCI ; que le même jour, une promesse de cession portant sur les cinq cents parts détenues par Mme Madeleine X...a été consentie au profit de Mme Y...; que l

ors d'une assemblée des associés, réunie le 21 novembre 2005, deux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 novembre 2011), que le 1er septembre 2003, la société civile immobilière EMC (la SCI), ayant pour associées Mmes Madeleine et Nathalie X...(les consorts X...), a fait l'acquisition d'un immeuble auprès du liquidateur judiciaire de Mme Y..., financée par un prêt bancaire souscrit par la SCI ; que le même jour, une promesse de cession portant sur les cinq cents parts détenues par Mme Madeleine X...a été consentie au profit de Mme Y...; que lors d'une assemblée des associés, réunie le 21 novembre 2005, deux résolutions ont été adoptées à l'unanimité, selon lesquelles les consorts X...cédaient la totalité des parts composant le capital de la SCI à Mme Y...et à Mmes Charlotte et Margot Z... (les consorts Y...) ; que les formalités d'enregistrement et de publicité au registre du commerce et des sociétés ont été accomplies et les statuts modifiés ; que contestant l'existence d'un acte de cession, les consorts X...ont fait assigner le 9 mai 2009 les consorts Y...aux fins de voir constater l'absence d'acte de cession et ordonner le rétablissement des statuts et des publications au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que les consorts Y...font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des consorts X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le consentement des parties à une vente n'est soumis à aucune condition de forme ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 21 novembre 2005 faisait mention d'une cession de leurs parts sociales par Mmes X...à Mme Y...et à ses filles, expressément acceptée par ces dernières ; que cette pièce suffisait donc à acter l'accord des parties sur la vente, de sorte qu'en se fondant, pour écarter la vente, sur le fait que ce procès-verbal n'ait été paraphé et signé que par Mmes X...et sur le fait que les résolutions figurant dans ce procès-verbal n'engageraient que la SCI, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;
2°/ que l'accord sur le prix de vente ne découle pas nécessairement de l'acte de vente lui-même ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur l'absence de mention du prix de cession dans le procès-verbal d'assemblée générale du 21 novembre 2005, et sur l'absence de renvoi de cet acte à un autre document permettant d'évaluer le prix des parts de la cession, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence d'un accord sur le prix de vente ne s'évinçait pas des circonstances postérieures, et notamment du fait que Mmes X...aient accompli toutes les formalités postérieures induites par la cession (signature des formulaires M2 et M3 de demande d'inscription modificative au registre du commerce) et qu'elles n'aient pas remis en question la vente pendant de longues années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;
3°/ que la promesse de vente vaut vente ; que n'est pas nul entre les parties l'acte conclu par un débiteur en liquidation judiciaire, un tel acte étant uniquement inopposable à la procédure collective ; qu'en refusant pourtant de faire application de la promesse de vente du 1er septembre 2003 entre les parties et d'ordonner en conséquence la cession des parts visées par cette promesse, en jugeant que cette promesse serait nulle en raison de l'incapacité juridique affectant alors Mme Y...alors en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
4°/ que la promesse de vente vaut vente ; que pour refuser de faire application de la promesse de vente du 1er septembre 2003 entre les parties et d'ordonner en conséquence la cession des parts visées par cette promesse, la cour d'appel a relevé que cette promesse ne concernait que Mme Madeleine X...; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la cession des parts détenues par cette dernière et visées par la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil ;
5°/ que le juge ne peut pas refuser d'appliquer la loi contractuelle ; qu'en l'espèce, le prix de cession des parts stipulé par la promesse de vente du 1er septembre 2003 était clair et précis, puisque l'acte renvoyait à une annexe indiquant clairement ce prix en fonction de la date à laquelle interviendrait effectivement la cession ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la formule employée serait incompréhensible et en refusant d'en faire application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que l'accord des parties sur la cession de parts sociales peut se déduire de la chronologie des faits ayant entouré sa réalisation ; qu'en l'espèce, une promesse de cession de parts avait été signée entre Madeleine X...et Mme Y...le 1er septembre 2003 à laquelle était annexé un tableau indiquant le prix de la cession en fonction de la date à laquelle elle interviendrait, puis, suivant procès verbal du 25 novembre 2005, Mme Madeleine X...et sa fille décidaient de vendre leurs actions à Mme Y...et à ses deux filles, accomplissant ensuite les formalités induites par la cession sans la remettre en cause pendant plusieurs années ; qu'en analysant isolément chacune de ces circonstances-absence de renvoi par l'acte du 25 novembre 2005 à l'acte du 1er septembre 2003, absence de signature des acquéreurs sur le procès verbal du 25 novembre 2005, portée de la promesse de vente limitée à Mme X...-, sans rechercher si, prises ensemble, elles ne révélaient pas la volonté des parties de réaliser en 2005 une cession des parts sociales aux conditions de prix stipulées en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
7°/ que le prix doit être déterminé ou déterminable ; que pour exclure tout accord de cession en 2005, la cour d'appel a relevé que les parties au procès étaient en désaccord sur le prix de la part en 2005 calculé sur la base du tableau d'amortissement annexé à la promesse de 2003 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le procès-verbal d'assemblée du 21 novembre 2005 ne mentionnait ni le prix de cession des parts ni aucun élément de détermination de celui-ci et qu'il ne faisait pas référence à la promesse de vente conclue le 1er septembre 2003 ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à ordonner l'exécution de la promesse de cession de cinq cents parts consentie par Mme Madeleine X...à Mme Y..., et qui n'avait pas à faire la recherche visée à la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, a déduit à bon droit que ce document ne valait pas accord de cession ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que les consorts Y...aient soutenu que la promesse de vente consentie le 1er septembre 2003 par Mme Madeleine X...à Mme Y...valait cession et devait être exécutée ; que le grief de la quatrième branche est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en dernier lieu, que les consorts Y...n'ayant pas soutenu que l'accord des parties sur la cession de parts sociales pouvait se déduire, par une appréciation globale, de la chronologie des faits ayant entouré sa réalisation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche non demandée visée à la sixième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la septième branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa quatrième branche et ne peut être accueilli en sa septième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...et Mmes Charlotte et Margot Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...et Mmes Margot et Charlotte Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel de Madame Y...et de Mesdemoiselles Z... et d'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté l'absence d'accord sur le prix de cession et l'absence d'acte régulier de cession des parts de la SCI EMC à Madame Y...et à Mesdemoiselles Z..., ayant dit que les 1. 000 parts sociales de la SCI EMC appartiennent toujours pour 500 d'entre elles à Madame Madeleine X...et pour les 500 autres à Madame Nathalie X..., ayant ordonné le rétablissement des statuts et des publications au registre du commerce dans les conditions initiales et dit que les publications légales et extraits du registre du commerce seront établis aux frais des défenderesses et ayant condamné les défenderesses, solidairement, aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux demanderesses la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le PV d'AGE du 21 novembre 2005 mentionne simplement, en ses dispositions utiles au litige, que Mme Nathalie X...cède la totalité de ses parts à Mme Y...et que Mme Madeleine X...cède 400 parts à Mme Y..., 50 parts à Mlle Charlotte Z... et 50 parts à Mlle Margot Z... ; qu'il apparaît que cet acte a été paraphé et signé uniquement par Mmes X...; que ce PV ne mentionne aucun prix de cession, qu'il ne contient aucun élément de détermination de ce prix, qu'il ne renvoie à aucun document permettant d'évaluer le prix des parts et de la cession ; qu'il ne fait pas référence à la promesse de cession de parts du 1er septembre 2003 ni au tableau d'amortissement complété annexé à cette promesse ; que d'ailleurs et de toute façon, cette promesse ne concernait que Mme Madeleine X...et qu'elle était nulle en raison de l'incapacité juridique affectant à l'époque Mme Y..., alors en liquidation judiciaire ; que le PV d'AGE du 21 novembre 2005 n'a donc pas pu constituer un accord de cession en l'absence d'accord sur le prix, d'indétermination de celui-ci ; et qu'il ne peut permettre en conséquence, subsidiairement, d'établir un acte régularisateur ; qu'on peut observer que les parties sont en désaccord sur le prix ; que selon les appelantes, le prix de la part en novembre 2005 serait (sur la base du tableau d'amortissement complété sus évoqué) de 6, 83 ¿ ou 7, 06 ¿ (soit 6. 830 ou 7. 060 ¿ au total) ; que selon les intimées, le prix de cession serait de 85. 098, 67 ¿, soit 85, 09 ¿ la part ; que dans les statuts mis à jour, la part est toujours à un euro ; que cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus, il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement,
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la vente est parfaite lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, les résolutions figurant au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI du 25 novembre 2005 ne sauraient d'une part constituer un acte de cession autonome entre les consorts X...et les consorts Y...et Z...alors qu'elles n'ont de valeur juridique qu'en ce qu'elles engagent la SCI, ce qui n'est pas l'hypothèse, d'autre part, et surabondamment aucun prix de cession n'y est précisé ce qui ne permettrait pas de caractériser une vente alors qu'il manque le consentement des parties sur le prix ; qu'aucun autre acte ne peut être considéré comme régulier puisque la promesse de cession de parts, conclue le 1er septembre 2003, ne peut valoir vente faute, encore une fois, de constater l'accord des parties sur un prix déterminé ou déterminable, la formule employée étant incompréhensible « prix déterminé en fonction de la date de cession conformément à l'annexe jointe », l'annexe jointe étant le tableau d'amortissement du prêt contracté par la SCI auprès du Crédit Lyonnais pour financer l'acquisition de l'immeuble ; qu'en outre, cette promesse ne concernait que Madame Madeleine X...mais pas Madame Nathalie X...; qu'il convient donc de constater qu'il n'y a jamais eu d'accord sur le prix de cession des parts sociales et qu'ainsi la vente n'a jamais eu lieu ; qu'en conséquence, il conviendra d'ordonner le rétablissement des statuts et des publications au registre du commerce dans les conditions initiales aux frais des défenderesses,
1- ALORS QUE le consentement des parties à une vente n'est soumis à aucune condition de forme ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 21 novembre 2005 faisait mention d'une cession de leurs parts sociales par Mesdames X...à Madame Y...et à ses filles, expressément acceptée par ces dernières ; que cette pièce suffisait donc à acter l'accord des parties sur la vente, de sorte qu'en se fondant, pour écarter la vente, sur le fait que ce procès-verbal n'ait été paraphé et signé que par Mesdames X...et sur le fait que les résolutions figurant dans ce procès-verbal n'engageraient que la SCI, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil.
2- ALORS QUE l'accord sur le prix de vente ne découle pas nécessairement de l'acte de vente lui-même ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur l'absence de mention du prix de cession dans le procès-verbal d'assemblée générale du 21 novembre 2005, et sur l'absence de renvoi de cet acte à un autre document permettant d'évaluer le prix des parts de la cession, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence d'un accord sur le prix de vente ne s'évinçait pas des circonstances postérieures, et notamment du fait que Mesdames X...aient accompli toutes les formalités postérieures induites par la cession (signature des formulaires M2 et M3 de demande d'inscription modificative au registre du commerce) et qu'elles n'aient pas remis en question la vente pendant de longues années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil.
3- ALORS, à tout le moins, QUE la promesse de vente vaut vente ; que n'est pas nul entre les parties l'acte conclu par un débiteur en liquidation judiciaire, un tel acte étant uniquement inopposable à la procédure collective ; qu'en refusant pourtant de faire application de la promesse de vente du 1er septembre 2003 entre les parties et d'ordonner en conséquence la cession des parts visées par cette promesse, en jugeant que cette promesse serait nulle en raison de l'incapacité juridique affectant alors Madame Y...alors en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 1589 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
4- ALORS QUE la promesse de vente vaut vente ; que pour refuser de faire application de la promesse de vente du 1er septembre 2003 entre les parties et d'ordonner en conséquence la cession des parts visées par cette promesse, la Cour d'appel a relevé que cette promesse ne concernait que Madame Madeleine X...; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la cession des parts détenues par cette dernière et visées par la promesse, la Cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil.
5- ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d'appliquer la loi contractuelle ; qu'en l'espèce, le prix de cession des parts stipulé par la promesse de vente du 1er septembre 2003 était clair et précis, puisque l'acte renvoyait à une annexe indiquant clairement ce prix en fonction de la date à laquelle interviendrait effectivement la cession ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la formule employée serait incompréhensible et en refusant d'en faire application, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
6- ALORS en tout état de cause QUE l'accord des parties sur la cession de parts sociales peut se déduire de la chronologie des faits ayant entouré sa réalisation ; qu'en l'espèce, une promesse de cession de parts avait été signée entre Madeleine X...et madame Y...le 1er septembre 2003 à laquelle était annexée un tableau indiquant le prix de la cession en fonction de la date à laquelle elle interviendrait, puis, suivant procès verbal du 25 novembre 2005, madame Madeleine X...et sa fille décidaient de vendre leurs actions à madame Y...et à ses deux filles, accomplissant ensuite les formalités induites par la cession sans la remettre en cause pendant plusieurs années ; qu'en analysant isolément chacune de ces circonstances ¿ absence de renvoi par l'acte du 25 novembre 2005 à l'acte du 1er septembre 2003, absence de signature des acquéreurs sur le procès verbal du 25 novembre 2005, portée de la promesse de vente limitée à madame X...-, sans rechercher si, prises ensemble, elles ne révélaient pas la volonté des parties de réaliser en 2005 une cession des parts sociales aux conditions de prix stipulées en 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
7- ALORS enfin QUE le prix doit être déterminé ou déterminable ; que pour exclure tout accord de cession en 2005, la Cour d'appel a relevé que les parties au procès étaient en désaccord sur le prix de la part en 2005 calculé sur la base du tableau d'amortissement annexé à la promesse de 2003 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26202
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-26202


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26202
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